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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01602

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01602

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03995 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872 ET : La société ARCHY ARCHITECTURE ET INGENIERIE ENV dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE La société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1], donné à bail à la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV par acte sous seing privé du 5 novembre 2020. Par acte du 4 et du 12 septembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV en référé devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et la séquestration du mobilier et sa condamnation à lui payer une provision de 8.972,48 euros à valoir sur loyers impayés, terme d’août 2023 inclus ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social, et selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse des lieux loués, la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 30 août 2023 et un certificat du greffe du tribunal de commerce de Pontoise atteste de l’absence de toute procédure collective en cours concernant la société défenderesse. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La société CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte locatif que son locataire n'a pas réglé l'intégralité des loyers et des charges dus et reste lui devoir une somme de 8.972,48 euros, au 31 août 2023, août 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 28 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 29 août 2023. L’obligation de la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Le maintien dans les lieux de la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV causant un préjudice à la société CDC HABITAT SOCIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 5 novembre 2020 liant les parties et la résolution du bail à compter du 29 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 8.972,48 euros correspondant aux loyers impayés, au 31 août 2023, terme d’août 2023 inclus ; Condamnons la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ARCHY Architecture et Ingenierie ENV à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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