Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 06 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJD
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 22 février 2022 [RG N° 1121000006]
Code affaire : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
SCI LES LAZARISTES C/ [Y] [M]
PARTIES EN CAUSE :
SCI LES LAZARISTES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT E
ET :
Monsieur [Y] [M]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 5]
Assisté de son curateur l'UDAF du [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/913 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte sous seings privés du 6 décembre 2013, la SCI les Lazaristes a donné à bail à M. [Y] [M] des locaux d'habitation sis à [Adresse 4].
M. [M] a quitté les locaux, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 21 août 2017.
Par exploit du 8 janvier 2021, la SCI les Lazaristes a fait assigner M. [M] ainsi que l'UDAF du [Localité 3], en sa qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'un arriété locatif, de frais de remise en état des locaux en raison de dégradations locatives, et de dommages et intérêts.
M. [M] a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette prescription n'ayant pas été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer qui n'avait pas été signifiée, ni par des assignations antérieures devenues caduques. Subsidiairement, il a réclamé la limitation des montants réclamés et l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI les Lazaristes comme étant prescrite ;
- condamné la SCI les Lazaristes aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que le dernier versement opéré par M. [M] datait du 9 août 2016, et avait interrompu la prescription comme valant reconnaissance de dette, de sorte qu'un nouveau délai de prescription triennal avait couru à compter de cette date pour les loyers antérieurs, et jusqu'au mois de septembre 2017 pour les loyers postérieurs ; que, s'agissant des réparations locatives, le point de départ de la prescription était constitué par l'état des lieux de sortie,qui permettait au bailleur de connaître le périmètre de son droit à indemnisation éventuel, soit le 21 août 2017 ;
- que la requête en injonction de payer du 8 mars 2019 ne constituait pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et n'avait pu avoir d'effet interruprtif, alors surtout qu'elle avait été rejetée ;
- que la SCI avait déposé deux assignations les 7 juin 2019 et 31 octobre 2019 pour des demandes strictement identiques à celles objets de la présente instance ; qu'une décision de caducité a été rendue le 21 novembre 2019 concernant l'assignation du 31 octobre 2019, cette sanction, qui était à rattacher aux dispositions de l'article 2243 du code civil, faisant obstacle au bénéfice de l'interruption ; que la précédente n'avait pas été enrôlée faute d'avoir été déposée à temps au greffe ; que si la SCI était fondée à soutenir que la signification d'une assignation suffisait à interrompre le cours de la prescription, et que la date d'enrôlement était sans effet à cet égard, il n'en demeurait pas moins que ce principe devait recevoir une application limitée au cas où l'acte introductif donnait lieu à la création régulière d'une instance ; qu'en indiquant que l'assignation n'avait pu être enrôlée à temps, et avait nécessité la délivrance d'une nouvelle assignation quatre mois plus tard, la SCI reconnaissait l'irrégularité de l'acte initial, qui n'avait pu interrompre valablement la prescription.
La SCI les Lazaristes a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Recevant la SCI les Lazaristes en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise ;
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et 385 du code de procédure civile,
- de juger que la demande en justice des instances frappées de caducité sont interruptives de la prescription ;
- d'écarter en conséquence le moyen tiré de la prescription de l'action de la SCI les Lazaristes ;
Statuant à nouveau au fond,
- de condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 5 933,23 euros, somme correspondante aux loyers, charges locatives impayés, outre intérêts de retard au taux légal majoré suivant l'article L 313-2 du code monétaire et financier à compter de la date de mise en demeure du 11 février 2019 ;
- de condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 6 012,60 euros, somme correspondante aux dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie, outre intérêts de retard au taux légal majoré suivant l'article L 313-2 du code monétaire et financier à compter de la date de mise en demeure du 11 février 2019;
- de condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 1 194,58 euros au titre de la clause pénale contractuelle prévue dans le contrat de location auquel il n'est pas possible de déroger et qui s'applique en pareil cas ;
- de condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner M. [M] [Y] au paiement du règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement présentée par M. [M] [Y], des délais de paiement conformément à l'article 1244-1 du code civil, en échelonnant le montant de sa dette et des accessoires et de dire qu'il en sera déchu faute de respecter une seule échéance ;
- de débouter M. [M] [Y] de toutes demandes contraires ;
- de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, M. [M], assisté de l'UDAF du [Localité 3], en sa qualité de curateur, demande à la cour :
Vu les dispositions combinées des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et des articles 2240, 2241 et 2243 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil telles qu'elles résultent de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Très subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si la cour déclarait recevable l'action de la SCI les Lazaristes,
- de débouter la SCI les Lazaristes de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement, si la cour devait faire droit, même partiellement, aux demandes de la SCI les Lazaristes,
- d'accorder à M. [Y] [M] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge et limiter les intérêts éventuellement dû au taux légal ;
En tout état de cause,
- de condamner la SCI les Lazaristes aux entiers dépens d'instance et d'appel,
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, l'appelante fait valoir que la caducité des assignations antérieures n'enlevait pas à celle-ci leur caractère interruptif de prescription.
Il sera constaté à titre liminaire que la SCI les Lazaristes ne se prévaut plus d'un effet interruptif lié à la requête en injonction de payer qu'elle avait en son temps soumise au juge, et qui avait été rejetée, le tribunal ayant en tout état de cause à bon droit énoncé que cette requête ne s'analysait pas en une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
Si seule l'assignation du 31 octobre 2019 a donné lieu à une décision de caducité pour n'avoir pas été déposée au greffe dans le délai légal, il n'en demeure pas moins que l'assignation du 7 juin 2019 encourait la même caducité, la SCI reconnaissant elle-même qu'elle n'avait pas pu être enrôlée à temps, de sorte qu'elle n'avait pas saisi la juridiction.
Or, l'assignation caduque pour défaut de remise d'une copie au greffe dans le délai n'a pas pu interrompre le délai de prescription.
C'est ce qu'a à bon droit retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condame la SCI les Lazaristes aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président
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