Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-82.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.465
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ANCONA Ramiro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1989 qui l'a condamné à 21 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompatibilité de la législation française avec le traité de Rome, refusé de surseoir à statuer jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes et déclaré Ancona coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs que "l'obligation du repos hebdomadaire le dimanche est prévue par le Code du travail et qu'elle est donc étrangère à toute réglementation commerciale puisque le texte ne vise qu'à réglementer l'emploi des salariés" ; "et aux motifs qu'il n'est pas justifié que la société Conforama commercialise des articles dont la plus grande partie est importée des Etats membres de la Communauté, ni que son chiffre d'affaires ait été en sensible augmentation par suite de l'ouverture de son magasin le dimanche, de sorte que l'observation de la règle de repos hebdomadaire dominical aurait eu pour effet de réduire considérablement ce chiffre d'affaires, ni encore que les bénéfices réalisés lors des ventes effectuées le dimanche sont investis dans l'acquisition d'articles provenant d'Etats membres de la Communauté ; "alors que toute réglementation commerciale d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions prévues à l'article 36 et si l'Etat membre a respecté le principe de la proportionalité ;
qu'une réglementation qui interdit à des commerçants d'employer des salariés le dimanche paralyse leur activité et réduit donc leur chiffre d'affaires ; qu'en refusant d'admettre qu'une telle réglementation susceptible d'avoir des effets sur le commerce intra-communautaire puisse constituer une mesure d'effet équivalent, la cour d'appel a directement méconnu les dispositions de l'article 30 du traité de Rome, "alors que le prévenu n'avait pas à démontrer que la plus grande part des articles qu'il d commercialisait étaient importés d'Etats membres, que la mise en oeuvre de la règle du repos dominical avait eu des effets considérables sur son chiffre d'affaires, ou encore que ses bénéfices, réalisés le dimanche, auraient été réinvestis dans l'acquisition de produits d'Etats membres ; qu'il suffisait, pour que la réglementation en cause puisse être qualifiée de mesure d'effet équivalent qu'elle soit susceptible d'affecter potentiellement le commerce intra-communautaire et que la cour d'appel a encore violé l'article 30 du traité de Rome,
"et alors qu'il appartenait à la cour d'appel, et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'employer des salariés le dimanche, dans la branche concernée, constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation prohibée par l'article 30 du Traité, si les objectifs visés par cette mesure sont justifiés au regard des droits communautaires, et si les entraves aux échanges communautaires qu'elle occasionne ne dépasse pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; Attendu qu'il est vainement reproché aux juges du second degré, appelés à prononcer sur le recours de Ramiro X... dans la procédure suivie à son encontre pour infraction au repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, déjà saisie d'une exception préjudicielle portant sur la compatibilité des articles 30 et 36 du traité de Rome, relatifs aux restrictions quantitatives à l'importation ou aux mesures d'effet équivalent, et des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, dès lors que ce dernier texte concerne uniquement le repos dominical des salariés ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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