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Cour de cassation, 07 mai 1985. 82-41.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-41.587

Date de décision :

7 mai 1985

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME PAR DECLARATION ORALE QU'UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS A FAITE LE 30 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL, EN DISANT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE M. X... ; QUE LA DECLARATION SIGNEE PAR LE COMPARANT NE FAIT PAS MENTION DE LA PRESENTATION DU POUVOIR SPECIAL EXIGE A L'ARTICLE SUSVISE ; QUE LA TRANSMISSION ULTERIEURE, LE 4 JUIN 1982, D'UN POUVOIR SPECIAL ETABLI PAR M. X... N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER QU'A LA DATE DU POURVOI LE MANDATAIRE AIT ETE MUNI DE CE DOCUMENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE D'OFFICE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.

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Cour de cassation 1985-05-07 | Jurisprudence Berlioz