Cour de cassation, 14 février 1991. 90-81.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.674
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Zeljko, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 février 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Marie Françoise Y... des chefs de faux, usage de faux, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure d pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 décembre 1989 par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Marie-Françoise Z... des chefs de faux, usage de faux, falsification de chèque et usage de chèque falsifié a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 28 décembre 1989 par la partie civile les juges retiennent que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'artice 183 du Code de procédure pénale, à compter de laquelle doit être calculé le délai de dix jours, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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