Texte intégral
N° RG 21/00505 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/641
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle CONDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2018, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de son activité exercée au sein de la société [5] (la société).
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial également daté du 29 octobre 2018 et constatant une 'lombosciatique L5 S1".
Par courrier du 17 avril 2019, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [P] la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 29 août 2019, a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 14 janvier 2021 :
déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 17 avril 2019 de la hernie discale L5 S1 déclarée le 29 octobre 2018 par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels,
infirmé la décision de rejet de la CRA de la caisse du 29 août 2019,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
condamné la caisse à payer à la société une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la caisse le 20 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 4 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2021,
infirmer ledit jugement,
confirmer sa décision en date du 17 avril 2019 valant prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie de M. [P] relative à une sciatique par hernie discale,
en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA du 29 août 2019,
en conséquence, débouter la société de son recours à l'encontre de cette décision, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la condition relative à la désignation de la pathologie est satisfaite au regard des pièces versées aux débats, que la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1est obligatoirement avec atteinte radiculaire de topographie concordante, que le médecin conseil a forcément vérifié cette concordance d'atteinte radiculaire de topographie concordante. Si un doute existe, elle soutient qu'il conviendrait de solliciter l'avis d'un médecin expert.
La caisse observe qu'il est mentionné au sein du colloque médico-administratif qu'une radio du rachis lombo-sacré a été réalisée le 13 septembre 2014, qu'elle n'avait pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux constituant des éléments du diagnostic, que l'ensemble des conditions médicales réglementaires sont remplies.
Par conclusions remises le 29 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
débouter la caisse de toutes ses demandes,
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
La société soutient que la procédure d'instruction de la caisse est irrégulière en ce qu'il existe trois dates différentes de première constatation médicale, la déclaration de maladie professionnelle fixant la première constatation au 9 juin 2017, le certificat médical final au 29 octobre 2018 et le colloque médico-administratif au 13 septembre 2014 ; que l'examen radiologique du 13 septembre 2014 sur lequel se fonde la caisse pour fixer la date de première constatation médicale et l'atteinte radiculaire de topographie concordante ne lui a pas été communiqué.
Elle soutient en outre que les conditions de prise en charge du tableau ne sont pas réunies en ce qu'aucun document n'établit que la hernie a causé l'atteinte radiculaire nécessaire à la caractérisation de la maladie, que ni la durée d'exposition ni le délai de prise en charge ne correspondent au tableau 98.
Elle affirme que la caisse aurait dû recueillir l'avis du CRRMP.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle les travaux effectués par le salarié auraient été susceptibles de lui occasionner la maladie professionnelle mentionnée au tableau 98.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayant droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13, dans sa version applicable au litige.
En application de ces principes, il est constant que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En l'espèce, la caisse a instruit puis pris en charge la pathologie de M. [P] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La fiche du colloque médico-administratif fixe la date de première constatation de la maladie au 13 septembre 2014 en indiquant la référence aux éléments médicaux dont elle disposait et qui auraient permis au médecin conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date soit la radio du rachis lombo sacrée du 13 septembre 2014.
Il n'appartenait pas à la caisse de communiquer la radiographie mentionnée, celle-ci étant couverte par le secret médical.
Par conséquent, la société a été mise en mesure de vérifier ce que recouvrait la date du 13 septembre 2014, retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 98, de sorte que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
2/ Sur le moyen tiré du non respect des conditions médico légales
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors qu'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, la juridiction doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une 'lombosciatique L5 S1 (le reste de la mention étant illisible)'.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles regroupe les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial ne mentionne ni sciatique ni atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 098AAM51B, soit une 'sciatique par hernie discale L5/S1", mais ne mentionne pas l'atteinte radiculaire. Il fait cependant référence à une radio du rachis lombo-sacré du 13 septembre 2014.
En conséquence, il importe peu que le colloque médico-administratif n'ait pas précisé l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, dès lors que le médecin conseil affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au vu d'une radiographie du rachis lombo-sacré du 13 septembre 2014, qui a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée. Dans la mesure où l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, le recours en inopposabilité de la société doit être rejeté sur ce fondement.
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise aux termes d'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause : ' les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires'.
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse, et en particulier du descriptif du poste occupé par l'intéressé, que M. [P], en sa qualité de conducteur machine/aide régleur, était amené à effectuer de la manutention d'outils et de bois, notamment lors du montage et démontage des outils qui pesaient unitairement 2 à 10 kg, l'opération étant effectuée en moyenne 5 fois par jour soit un cumul journalier de 100 kilogrammes.
Il alimentait également des chaînes en bois sciés pesant unitairement 3 kilogrammes, il manipulait également une vingtaine de pièces de 3kgs par jour afin de vérifier les côtes des produits finis.
Il résulte de ces éléments que M. [P] a été exposé au risque visé au tableau 98 des maladies professionnelles.
L'employeur ne produit aucun élément contraire s'agissant de la condition relative à l'exposition au risque. La condition relative à l'exposition au risque est ainsi remplie.
Selon le tableau 98 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5 ans.
Il y a lieu de rappeler que la maladie est considérée comme étant contractée au service du dernier employeur pour lequel la victime a été exposée au risque sauf preuve contraire.
Il ressort de l'enquête diligentée que M. [P] a été exposé au risque de 2003 à 2012 en sa qualité de trieur puis en sa qualité de conducteur machine/aide régleur. L'enquêteur précise que du 4 avril 2006 au 13 septembre 2014, la période d'exposition est de plus de 5 ans en cumulé. Il ressort en outre des éléments du dossier que si le salarié n'a été embauché par la société qu'à compter du 6 juin 2011, elle avait recours au salarié depuis 2003 dans le cadre de l'intérim.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger remplie la condition relative à la durée d'exposition au risque.
En application de l'article L.461-2 alinéa 5, la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut que cette première constatation médicale, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l'exposition au risque.
Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
Il ressort des pièces versées que M. [P] a été exposé au risque jusqu'en octobre 2018, date de son arrêt de travail. Le tableau n°98 des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de six mois.
Le colloque médico-administratif et l'attestation du service médical de la caisse établissent que la première constatation médicale de la maladie remonte au 13 septembre 2014, de sorte que le délai de prise en charge a été respecté.
Les conditions médico-légales prévues par le tableau 98 étant remplies, il n'appartenait pas à la caisse de saisir le CRRMP.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] doit par voie de conséquence être déclarée opposable à la société.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la caisse la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Juge opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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