Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-10.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.659

Date de décision :

15 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10206 F Pourvois n° R 22-10.659 Q 22-11.716 E 22-12.052 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 Mme [D] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'héritière de [V] [F], décédé, et en qualité d'héritière présomptive de [C] [L], veuve [F], décédée, a formé les pourvois n° R 22-10.659, Q 22-11.716 et E 22-12.052 contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation FCT Hugo créances I, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, 2°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'héritier de [V] [F], décédé, 3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son syndic, la société Citya, 4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-10.659, Q 22-11.716 et E 22-12.052 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [F], et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° R 22-10.659, Q 22-11.716 et E 22-12.052 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] [F], épouse [X], reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits du Crédit Lyonnais, justifie de l'existence de la cession à son profit de la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de M. [V] [F], et d'avoir dit, en conséquence, que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, venant aux droits du Crédit Lyonnais, dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] [F] et de Mme [D] [F], épouse [X], 1°/ ALORS QUE le bordereau de cession de créances intervenant dans le cadre d'une opération de titrisation doit comporter la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, pour justifier de la cession de la créance par Le Crédit Lyonnais à son profit, la SA Le fonds commun de titrisation produit une expédition du bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 dont il verse aux débats seulement un extrait de liste, « qui ne comprend que la mention individualisée de la créance invoquée avec les références suivantes : - Ref LCL : 4243 60008 - Ref MCS : 4243 60008 - Nom dossier : [F] PERE ET FILS - REF CREANCE : 04243060008 - Type de créance : Solde de compte » (arrêt attaqué, p. 9, § 1) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que le bordereau de cession de créances ne permettait nullement d'identifier la créance invoquée au regard du titre allégué, à savoir l'arrêt du 4 mai 1988 ; qu'en jugeant néanmoins que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I (le FCT) justifiait de la cession, à son profit, de la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de [V] [F], au motif inopérant que le simple extrait de liste de créances versé aux débats aurait été « certifié conforme à l'acte original déposé au rang des minutes de (…) Maître [J], notaire à [Localité 4], de sorte qu'il n'existe aucun motif de nature à mettre en doute l'authenticité de cet extrait, quand bien même la totalité de la liste des créances n'est pas produite dans le cadre de la présente instance » (arrêt attaqué, p. 9, § 2), la cour d'appel a violé l'article L214-43, alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, et l'article D. 214-102 dans sa version issue du décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 ; 2°/ ALORS QUE le bordereau de cession de créances intervenant dans le cadre d'une opération de titrisation doit comporter la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation ; qu'en l'espèce, pour juger que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I (le FCT) justifiait de la cession, à son profit, de la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de [V] [F], la cour d'appel a retenu que l'extrait de liste de créances versé par le FCT « comporte les références LCL, MCS et créance nº 4243 60008, que ces références étaient également mentionnées sur le décompte des sommes dues par [V] [F] au 13 avril 2018 qui fait état du jugement du 21 juin 1985 et de l'arrêt du 4 mai 1988 ainsi que du montant en principal de 139 236,84 euros correspondant à la conversion de la condamnation de [V] [F] en francs », que « Ces mêmes références figurent dans la déclaration par le Crédit Lyonnais de sa créance au titre du solde débiteur du compte de la SARL [F] père et fils portant le nº 60008 dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de cette dernière par courrier du 22 juin 1984, ainsi que sur le courrier du 17 août 2020 adressé à M. [T] [F] et à Mme [D] [X] par la société MCS en qualité de recouvreur du FCT Hugo Créance » ; que « la créance cédée est encore identifiée par le nom de la débitrice principale, la SARL [F] père et fils, dont M. [V] [F] garantissait l'intégralité des engagements contractés par elle envers le créancier cédant et par la nature de la créance (solde de compte), le montant auquel M. [F] a été condamné à hauteur de 913 333,86 francs au titre de ce solde de compte ayant fait l'objet d'une admission par l'administrateur judiciaire dans le cadre de procédure collective de la débitrice principale, selon état de vérification du passif » (arrêt attaqué, p. 9/10) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à permettre l'identification et l'individualisation de la créance dont se prévalait le fonds commun de titrisation, tirée d'un engagement de caution de [V] [F], à l'origine d'une condamnation prononcée par un arrêt du 4 mai 1988 constituant le titre exécutoire invoqué, la cour d'appel a violé l'article L214-43, alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, et l'article D. 214-102 dans sa version issue du décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [D] [F], épouse [X], reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA le fonds commun de titrisation dénommée « FCT Hugo Créances I », venant aux droits du Crédit Lyonnais, a engagé la présente procédure de saisie immobilière en vertu d'un titre non prescrit et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ALORS QUE le commandement aux fins de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée susceptible d'interrompre le délai de prescription ; qu'en jugeant le contraire pour admettre que la SA le Fonds commun de titrisation dénommée « FCT Hugo Créances I » avait valablement pu interrompre la prescription ayant commencé à courir le 4 mai 1988 par la dénonciation, à Mme [X], suivant exploit d'huissier du 26 avril 2018, d'un procès-verbal de saisie-attribution du 24 avril 2018 pour avoir paiement des sommes dues en vertu de l'arrêt du 4 mai 1988, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-15 | Jurisprudence Berlioz