Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° 286 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VDV
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mars 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/310750
APPELANT
Maître [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [G] [R] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
Madame [C] [D] [U] EPOUSE [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
Société ASG LONDON UK LIFTS LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ROYAUME UNI
représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
Société AGS CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ROYAUME UNI
représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mise en délibéré au 26 septembre 2023
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 9 décembre 2013 à [Localité 3] dont le responsable était M. [Z].
Le 24 mars 2014 M. [G] [Y] et son épouse Mme [C] [Y], celle-ci représentant son mari en vertu d'un pouvoir général notarié, ont signé une convention avec M. [O] [J], avocat au barreau de Paris, confiant à celui-ci une mission de conseil, assistance et représentation dans le dossier ' [Y] / [Z] ', moyennant une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 170 euros HT alors que les époux [Y], par ailleurs dirigeants de plusieurs sociétés, bénéficiaient de la garantie protection juridique de la compagnie d'assurances Allianz au titre des frais et honoraires uniquement liés à leur défense personnelle.
Les factures émises par M. [O] [J] ont toutes été réglées à l'exception de quelques une dont celles des mois de juin, juillet et août 2016.
Les relations entre les parties s'étant dégradées, par courrier du 16 août 2016 M. [O] [J] faisait connaître à ses clients sa volonté de mettre fin à sa mission.
C'est dans ces circonstances que par lettre du 9 août 2018, M. [O] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires revendiqués à l'encontre des époux [Y], de la société LONDON UK LIFTS LTD et de la société ASG Consultants International LTD soient fixés à la somme de 136 545 euros HT dont 130 013, 29 euros HT avaient déjà été réglés.
Par décision du 13 mars 2019, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 130 013, 29 euros HT le montant des honoraires dus in solidum par M. [G] [Y], Mme [C] [Y], la société LONDON UK LIFTS LTD et la société ASG Consultants International LTD à M. [O] [J],
- constaté le versement intégral de cette somme,
- rejeté la demande de M. [O] [J],
- rejeté la demande reconventionnelle,
- dit que la signification de la décision serait à la charge de la partie qui estimerait utile d'y procéder.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019 M. [O] [J] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022, l'affaire ayant été contradictoirement renvoyée à celle du 13 juin 2023.
Aux termes de ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'il a déposées, M. [O] [J] qui s'est désisté de sa demande dirigée à l'encontre de la société ASG Consultants International LTD a demandé à la cour de :
- écarter le moyen tiré de la péremption opposé par M. [G] [Y], Mme [C] [Y], la société LONDON UK LIFTS LTD sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle visant au remboursement des sommes versées par les époux [Y] pour le compte des sociétés qu'ils dirigent,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus à la somme de 130 013, 29 euros HT et porter celle-ci à la somme de 136 545, 79 euros HT, et condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 7 842, 60 euros TTC, outre les intérêts et pénalités de retard et une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs observations orales en tous points conformes aux écritures qu'ils ont déposées M. [G] [Y], Mme [C] [Y] et la société LONDON UK LIFTS LTD ont demandé à la cour de :
- constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et 390 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire:
* confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a débouté M. [O] [J] de toutes ses demandes,
* infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle les a déboutés de leurs prétentions et ainsi condamner M. [O] [J] à restituer la somme de 59 781, 03 euros TTC versée par les époux [Y],
- en tout état de cause, condamner M. [O] [J] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur le désistement
Il convient de déclarer parfait le désistement de son recours exprimé dans ses écritures déposées à la cour par M. [O] [J] envers la société ASG Consultants International LTD.
Sur la péremption
M. [G] [Y], Mme [C] [Y] et la société LONDON UK LIFTS LTD se fondant sur les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile arguent de la péremption de l'instance au motif essentiel qu' aucun acte de procédure de nature à faire progresser l'affaire, ni aucune demande de fixation de celle-ci adressée à la cour de céans n'ont été effectués depuis le 20 novembre 2019, date à laquelle M. [O] [J] leur a communiqué ses conclusions, que cet avocat n'a ainsi accompli aucune diligence entre cette dernière date et le 1er avril 2022, date de la convocation par le greffe des parties à l'audience des plaidoiries du 22 novembre 2022, que la péremption de l'instance est en conséquence acquise depuis le 20 novembre 2021.
Mais c'est à juste titre que M. [O] [J] réplique que la direction de la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat qui est de nature orale et spéciale, échappe aux parties qui n'ont pas le pouvoir de l'accélérer alors que leur convocation en vue de l'audience des plaidoiries est le seul fait du greffe.
Le moyen tiré de la péremption de l'instance opposé par M. [G] [Y], Mme [C] [Y] et la société LONDON UK LIFTS LTD sera donc écarté.
Sur la fixation des honoraires
Au soutien de ses demandes, M. [O] [J] fait essentiellement valoir que Mme [C] [Y] en tant que sociétaire des sociétés en cause et curatrice de son mari a entendu que tous les préjudices, tant ceux éprouvés par les époux que ceux subis par lesdites sociétés soient compris dans la mission qui lui a été confiée, signée le 24 mars 2014, qu'il s'agissait donc d'une mission unique, que les époux [Y] à partir de 2015 ont réglé les factures émises correspondant à des diligences accomplies dans l'intérêt des sociétés, soit par l'intermédiaire de leur compte personnel, soit sur leur compte personnel, que les paiements sont intervenus après service rendu, la facturation mensuelle référant toujours aux services rendus durant le mois écoulé de sorte que le paiement a été librement consenti ce qui exclut toute réduction d'honoraires par le juge.
A titre subsidiaire il soutient l'existence d'un contrat oral avec les sociétés en cause et qu'il pouvait légitimement croire que M. [G] [Y] agissait en qualité de mandataire desdites sociétés, que tous les honoraires réglés, à l'exception des factures des mois de juin, juillet et août 2016 ont librement été payés et ne peuvent être remis en cause, que les honoraires non réglés sont dus en raison de la nature et de la complexité des diligences accomplies.
M. [G] [Y], Mme [C] [Y] et la société LONDON UK LIFTS LTD soutiennent en revanche pour l'essentiel que parmi les 9 factures impayées certaines qui ont été émises au nom de [Y] concernent en réalité des diligences accomplies pour le compte des sociétés en cause, qu'elles auraient dû être libellées à leur nom et prises en charge par elles puisque la lettre de mission ne les incluait pas alors même que la loi du 6 août 2015 prévoit l'obligation pour l'avocat de conclure une convention avec son client, que les époux [Y] ne peuvent être tenus au paiement de prestations ne les concernant pas, que diligences facturées sont contestables, que les époux [Y] sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de 59 781, 03 euros TTC mise à tort à leur charge.
L'analyse de la lettre de mission du 24 mars 2014 démontre que celle-ci n'a été conclue qu'entre l'avocat et les époux [Y], pris à titre personnel et non pas également, ès qualités de représentants légaux ou de mandataires des sociétés LONDON UK LIFTS LTD et ASG Consultants International LTD.
En effet les clients de l'avocat sont mentionnés comme étant M. et Mme [Y], sans autre précision et la définition de la mission confiée à celui-ci qui consistait à les conseiller, les assister et les représenter dans le dossier ' [Y]/ [Z] ' ne permet pas de considérer qu'elle devait également s'étendre à la défense des intérêts des deux sociétés concernées en raison des dommages qu'elles ont pu éprouver à la suite de l'accident dont a été victime M. [G] [Y].
Ceci étant, il convient en revanche de constater que toutes les factures produites aux débats, émises par M. [O] [J] ont été libellées au seul nom de Mme [C] [Y], laquelle les a réglées à hauteur de la somme de 130 016, 29 euros HT sans protestation ni réserves au vu pour chacune d'elles d'une liste exhaustive des diligences accomplies, ainsi que du temps mis à leur réalisation, pendant la période considérée.
Il se déduit de cette constatation que le règlement des factures à hauteur de la somme de 130 013,29 euros HT doit être considéré comme ayant été effectué par Mme [C] [Y] de façon libre et éclairée, après service rendu, de sorte qu'il ne peut plus être remis en cause.
Quant aux neuf factures litigieuses non réglées, d'un montant total de 7 839 euros TTC, elles se présentent ainsi :
- facture 14/41 d'un montant de 256 euros TTC, date butoir au 31/08/2014,
- facture 14/48 d'un montant de 41 euros TTC, date butoir au 30/09/2014,
- facture 16/42 d'un montant de 144 euros TTC, date butoir au 31/07/2016,
- facture 16/44 d'un montant de 2 502 euros TTC, date butoir au 31/07/2016,
- facture 16/46 d'un montant de 72 euros TTC, date butoir au 31/08/2016,
- facture 16/53 d'un montant de 54 euros TTC, date butoir au 30/09/2016,
- facture 16/41 d'un montant de 1 980 euros TTC, date butoir au 31/07/2016,
- facture 16/45 d'un montant de 2 502 euros TTC, date butoir au 31/08/2016,
- facture 16/54 d'un montant de 288 euros TTC , date butoir au 30/09/2016.
Toutes ces factures ont été libellées au nom de Mme [C] [Y].
Néanmoins il n'est pas contesté que les factures portant la mention ' [Y] ./. [Z] wg SEA Unternehmen ( owner-manager claims et al. ) concernent des prestations réalisées pour le compte des sociétés en cause.
Sont ainsi concernées les factures n° 16/41 du 12 juillet 2016 d'un montant de 1 980 euros TTC, n° 16/45 du 2 août 2016 d'un montant de 2 502 euros TTC et n° 16/54 du 5 septembre 2016 d'un montant de 288 euros TTC, soit un montant total de 4 770 euros TTC.
S'il est possible pour l'avocat d'obtenir le paiement des diligences qu'il a exécutées pour le compte d'un client en l'absence de toute convention d'honoraires écrite, passée dans les conditions de la loi du 6 août 2015 et s'il serait ainsi possible pour M. [O] [J] de percevoir des honoraires au titre des prestations qu'il a effectuées au nom des sociétés concernées alors même que l'existence d'un mandat oral n'est pas remise en cause, il demeure cependant qu'il lui appartient de démontrer pour le compte de quelle société il est précisément intervenu.
Or M. [O] [J] qui s'est désisté de son recours à l'encontre de la société ASG Consultants International LTD ne peut démontrer que les trois factures litigieuses concerneraient la seule société LONDON UK LIFTS LTD, cette preuve ne résultant ni de l'intitulé des factures émises, ni des diligences visées par celles-ci.
En conséquence sa demande portant sur le paiement des factures n° 16/41 du 12 juillet 2016 d'un montant de 1 980 euros TTC, n° 16/45 du 2 août 2016 d'un montant de 2 502 euros TTC et n° 16/54 du 5 septembre 2016 d'un montant de 288 euros TTC, soit la somme de 4 770 euros TTC ne peut qu'être écartée.
S'agissant des six autres factures représentant la somme de 3 069 euros TTC, elles sont relatives en revanche à des prestations concernant personnellement les époux [Y].
Il apparaît cependant que les diligences facturées au titre des ' mails ', ' recherches ', 'bureautique ', l'ont été, en l'absence de toute autre précision, de manière excessive et doivent être évaluées à la somme de 2 300 euros TTC , laquelle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
Sur les autres demandes
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accueillir la demande présentée par M. [O] [J] à l'exclusion de celle formée par ses contradicteurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement de son recours exprimé par M. [O] [J] envers la société ASG Consultants International LTD,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen tiré de la péremption de l'instance opposé par M. [G] [Y], Mme [C] [Y] et la société LONDON UK LIFTS LTD à M. [O] [J],
FIXE à la somme de 132 313, 29 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [G] [Y] et Mme [C] [Y] à M. [O] [J],
CONSTATE le paiement de la somme de 130 013, 29 euros TTC,
CONDAMNE en conséquence in solidum M. [G] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à M. [O] [J] le solde d'un montant de 2 300 euros TTC, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [C] [Y] à payer à M. [O] [J] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [Y] et de Mme [C] [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT