Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M. X..., éducateur spécialisé au service de l'association APEI de Thionville, a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2006 d'une demande en paiement de sommes s'ajoutant au salaire des journées travaillées des 25 décembre 2005 et 1er janvier 2006, considérées comme jours fériés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que par jugement définitif du 18 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Thionville l'a débouté de «sa demande de rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié chômé», au motif que si le travail un jour férié et chômé tel que prévu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 donne effectivement droit à la même indemnité légale que celle prévue pour le travail du 1er mai en Alsace-Moselle, le salarié ne prouvait cependant pas que cette indemnité ne lui avait pas été versée ; que le 3 juillet 2007, M. X... a attrait son employeur devant la formation de référé de la même juridiction, pour se voir allouer un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la journée du 25 décembre 2006, exposant qu'ayant travaillé au cours de celle-ci, il aurait dû percevoir une indemnité égale au salaire dû aux salariés travaillant un jour férié chômé ;
Attendu qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de l'unicité de l'instance prud'homale, l'ordonnance a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 18 janvier 2007 ayant débouté M. X... de sa demande de "rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié et chômé" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande ne portait pas sur la même période, d'une part, et que le jugement du 18 janvier 2007 n'avait débouté le salarié que parce qu'il ne rapportait pas la preuve du non-paiement de l'indemnité sollicitée au titre de la période précédente, d'autre part, en sorte que l'autorité de la chose jugée de la première décision lui était vainement opposée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne l'association APEI de Thionville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a eu connaissance du non-paiement de la journée de travail du 25 décembre 2006 que fin janvier 2007, lors de la remise de son bulletin de paye de janvier 2007 sur lequel figurent les rappels de salaire de décembre 2006 ; que le jugement invoqué par les parties a été rendu le 18 janvier 2007, soit avant que Monsieur X... ait eu connaissance de son bulletin de salaire de janvier 2007 ; que le fondement des prétentions du demandeur est donc né postérieurement à la saisine au fond du Conseil de Prud'hommes ; que de ce qui précède le Conseil de Prud'hommes dit que la demande de Monsieur X... ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance ; que cependant dans son jugement du 18 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes de céans a débouté dans son dispositif «Monsieur Régis X... de sa demande de rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié chômé» ; qu'en application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; la demande de Monsieur X... est irrecevable par application des articles 122 et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que dans son jugement du 18 janvier 2007, le Conseil de céans a débouté dans son dispositif «Monsieur Régis X... de sa demande de rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié et chômé », après avoir relevé que Monsieur X... a eu connaissance du non-paiement de la journée de travail du 25 décembre 2006 que fin janvier 2007, lors de la remise de son bulletin de paye de janvier 2007 sur lequel figurent les rappels de salaires de décembre 2006, que le jugement du 18 janvier 2007 a été rendu avant que Monsieur X... ait eu connaissance de son bulletin de salaire de janvier 2007, que le fondement des prétentions du demandeur est donc né postérieurement à la saisine au fond du Conseil de Prud'hommes, la demande ne se heurtant pas au principe de l'unicité l'instance, le Conseil de Prud'hommes qui oppose à l'exposant l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 18 janvier 2007, tout en relevant que la demande avait un objet différent, a violé l'article 5 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que dans son jugement du 18 janvier 2007, le Conseil de céans a débouté dans son dispositif «Monsieur Régis X... de sa demande de rétribution sur l'application du principe de paiement d'un jour férié et chômé», après avoir relevé que Monsieur X... a eu connaissance du non-paiement de la journée de travail du 25 décembre 2006 que fin janvier 2007, lors de la remise de son bulletin de paye de janvier 2007 sur lequel figurent les rappels de salaires de décembre 2006, que le jugement du 18 janvier 2007 a été rendu avant que Monsieur X... ait eu connaissance de son bulletin de salaire de janvier 2007, que le fondement des prétentions du demandeur est donc né postérieurement à la saisine au fond du Conseil de Prud'hommes, la demande ne se heurtant pas au principe de l'unité l'instance, le Conseil de Prud'hommes qui oppose à l'exposant l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 18 janvier 2007, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il ressort du jugement du 18 janvier 2007 que la demande de l'exposant été rejetée pour défaut de preuve ; qu'en opposant à la demande de l'exposant portant sur le paiement d'un autre jour férié travaillé, le jour de Noël 2006, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2007, sans rechercher si le rejet ayant été motivé par l'absence de preuve du non-paiement du 25 décembre 2005 et du 1er janvier 2006, cette décision avait autorité de chose jugée pour la demande relative au paiement de la journée du 25 décembre 2006, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil
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