Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVL
[C] [N]
c/
[I] [P] devenue [R] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00256) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
[C] [N]
née le 26 Septembre 1976 à AGEN (47)
de nationalité Française
demeurant 76 Impasse de la Chabaudie - 24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[I] [P] devenue [R] [W]
née le 26 Juin 1979 à montbeliard (25)
de nationalité Française
demeurant 41 rue Pierre de Coubertin PERIGUEUX - 24000 FRANCE
Représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 11 mars 2019, Mme [C] [N] a donné à bail à Mme [I] [P], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé 2 rue Bellevue à Périgueux (24 000), moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé par huissier de justice le 31 mai 2019.
A la suite du départ des lieux par Mme [P], un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par huissier de justice, le 31 août 2021.
Se prévalant de l'existence de dégradations, par un acte d'huissier du 18 décembre 2020, Mme [N] a sommé Mme [P] de payer la somme de 4 847, 90 euros.
Cette sommation est restée sans réponse.
Par acte d'huissier du 4 mai 2021, Mme [N] a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la voir condamner à payer diverses sommes, notamment celle de 4847,90 euros au titre des réparations locatives et 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- condamné Mme [P] à verser à Mme [N] la somme de 738 euros, somme dont devra être déduit le montant du dépôt de garantie versé,
- rejeté le surplus des demandes formulées par Mme [N],
- rejeté le surplus des demandes formulées par Mme [P],
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'état des lieux de sortie et de la sommation de payer qui lui a été adressée.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022.
Par conclusions déposées le 28 juin 2022, Mme [C] [N] demande à la cour de:
- juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [N],
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2022, rendu sous le numéro RG 21/00256 en ce que cette décision:
* condamné Mme [P] (devenue Mme [R] [W]) à verser à Mme [N] la somme de 738 euros, somme dont devra être déduit le montant du dépôt de garantie versé,
* rejeté le surplus des demandes formulées par Mme [N],
* rejeté le surplus des demandes formulées par Mme [W],
* rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'état des lieux de sortie et de la sommation de payer qui lui a été adressée.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] à verser à Mme [N] la somme de 5 169, 40 euros au titre des frais de réparation et d'entretien du logement loué à Mme [W],
- condamner Mme [W] à verser à Mme [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner en cause d'appel, Mme [W] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de la première instance et celle de l'appel, comprenant le coût de l'état des lieux de sortie (312,09 euros), et de la sommation de payer,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022, Mme [R] [W] (autrefois dénommée [I] [P])demande à la cour de :
- déclarer recevable mais infondé l'appel de Mme [N],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile non justifié et des dommages et intérêts de 500 euros superfétatoires,
- confirmer le jugement entrepris du 11 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection de Périgueux condamnant Mme [W] à verser à Mme [N] la somme de 738 euros, somme dont devra être déduit le montant en garantie versé,
- très subsidiairement, réduire dans de larges proportions les demandes en déduisant également la caution versée,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens de première instance et d'appel Mme [N] en ce compris les frais d'état des lieux de sortie et sommation de payer avancés par celle-ci.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives
Mme [C] [N] qui chiffre sa demande au titre de la remise en état de son logement à 5169,40 euros, fait valoir pour l'essentiel qu'il a été restitué sale et avec de nombreuses dégradations.
Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] réplique pour l'essentiel qu'elle a rendu le logement dans un état impeccable de même que le jardin, sauf à ne pas avoir taillé les plantations sur ordre de sa bailleresse, que le logement présentait déjà des défauts à l'entrée dans les lieux, que d'autre part, les devis sont imprécis et subsidiairement elle conclut à la réduction conséquente des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Mme [C] [N] produit seulement les pièces suivantes : des factures pour l'entretien du jardin, le nettoyage ainsi que la peinture de l'escalier et des murs de l'escalier.
Si la peinture des murs et plafonds est décrite comme à l'état neuf dans l'état des lieux d'entrée sauf pour la deuxième chambre, et qu'elle est décrite comme présentant des traces grossières de passage de peinture, aucune pièce justificative du coût de la remise en état n'est produite.
Il n'est produit de justificatif que pour les murs de l'escalier et l'escalier lui-même.
Au vu de la comparaison des état des lieux d'entrée et de sortie :
Si les traces d'usure et de rouille sur l'escalier ne peuvent être imputées à un mauvais usage pendant 15 mois du logement, des traces grossières de passage de peinture sont présentes sur les murs, qui apparaissent aussi sur les photographies versées par Mme [R] [W].
La facture Reynal chiffre le coût de cette remise en état à 2090 euros plus 137,50 euros de coût de protection du chantier outre la Tva à 10 %, soit 2450,25 euros.
S'agissant du nettoyage, seules sont décrites comme sales la salle d'eau (le bac à douche, les vasques, la robinetterie très entartrée, les joints étant déjà noircis à l'entrée dans les lieux) et la cuisine (les plaques chauffantes, la hotte aspirante, le lave-vaisselle, le four, le meuble sous évier et le plan de travail sales ainsi que le carrelage au-dessus, le mitigeur entartré).
Les photographies produites par Mme [R] [W] ne permettent pas de contredire ces constatations, étant incomplètes ou ne permettant pas de se rendre compte de l'état de la douche par exemple ou des éléments de la cuisine.
Au vu de ces éléments, il ne peut être déduit la nécessité de 12 heures de nettoyage selon facture Shiva, alors que le reste du logement a été laissé propre.
A cet égard, les attestations du peintre Reynal et de l'agent immobilier sont contredites par les constatations de l'huissier de justice qui a aussi annexé des photographies à son procès-verbal.
Il ne sera donc retenu que la moitié des heures de ménage de la facture Shiva soit 6/12 heures pour une somme de 240 euros.
Aucun motif ne justifie de faire droit au remboursement de la facture Leroy Merlin correspondant au remplacement de la hotte aspirante et des plaques chauffantes dont il n'est pas établi qu'elles sont hors d'état de servir à leur usage après un simple nettoyage.
S'agissant du jardin, Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] ne démontre pas l'interdiction de tailler donnée par la bailleresse. Le jardin livré parfaitement entretenu apparaît à la sortie avec des arbustes et des buissons envahissants, manifestement pas taillés.
La facture Oxalie pour un montant de 252 euros sera retenue.
En définitive, Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] devra régler à Mme [C] [N] la somme de 2450,25 + 240 + 252 = 2942,25 euros dont il doit être déduit le montant du dépôt de garantie dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été restitué et dont le montant n'a pas été porté à la connaissance de la cour non plus qu'à celle du premier juge.
Le jugement déféré qui a alloué à Mme [C] [N] la somme de 738 euros dont il faut déduire le dépôt de garantie sera réformé.
Sur le préjudice moral
Mme [N] ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Le jugement déféré qui l'en a débouté sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] qui succombe en supportera donc la charge.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande de remboursement du coût de l'état des lieux de sortie par huissier de justice, alors qu'il n'est pas établi que Mme [W] a refusé un état des lieux de sortie à l'amiable, de même qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du coût de la sommation de payer, une simple mise en demeure étant suffisante.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [C] [N] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [N] de sa demande au titre du préjudice moral et condamné Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] aux dépens, sauf le coût de l'état des lieux de sortie et de la sommation de payer,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2942,25 euros à titre de réparations locatives,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [W] autrefois dénommée [I] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,