Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.229
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 1er-2 de la directive n° 65-65 du 28 janvier 1965 du conseil des Communautés européennes, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, condamne Vezard à payer au conseil national de l'Ordre des pharmaciens les sommes de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que Vezard a vendu des sachets de vitamine C. 800 fabriqué par le laboratoire SARPP et répondant au critère du médicament par présentation ; qu'au surplus, pour diverses raisons, elle est commercialisée en officines par plusieurs laboratoires avec des autorisations de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques, de sorte qu'elle répond également au critère du médicament par fonction ; que cette vente illicite a causé un préjudice moral et matériel certain à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique dont Vezard doit réparation ;
"alors qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la qualification de médicament par présentation ou par fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'au surplus en retenant la qualification de médicament par présentation sans avoir constaté en fait que le conditionnement ou l'emballage aurait revendiqué une propriété curative ou préventive à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en fondant sa décision sur le fait que certains laboratoires auraient "commercialisé en officines" de la vitamine C "avec des autorisations de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques", sans avoir constaté que le laboratoire SARPP, fabriquant la vitamine C. 800 en cause et la commercialisant hors officine sans avoir demandé de telles autorisations, aurait méconnu une disposition légale quelconque, la cour d'appel a formulé un motif inopérant et violé les textes susvisés" ; d
Attendu que par l'arrêt attaqué la juridiction de renvoi s'est
conformée à la doctrine affirmée dans l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur cette doctrine est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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