Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL ANDREANNE [D]
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJKI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263228937728
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. TP GENET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260776612440
S.A.S. SODIMAVI Société par actions simplifiée inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 385 100 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège313 Terrasses de l'Arche
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260142290155
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE, Société par action simplifiée au capital de 4.067.000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 379 134 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258843889865
S.N.C. CONTINENTAL FRANCE Société en Nom Collectif au capital de 24.750.000,00 euros, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 380 110 304, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :4 février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2017, un accident de la circulation a impliqué un tracteur de remorque de marque Volvo appartenant à la société TP Genet que celle-ci avait commandé à la société Sodimavi en sa qualité d'agent commercial. Ce véhicule, assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a subi d'importants dommages matériels et a causé des dégâts au domaine public, en heurtant le terre-plein central et en déversant son chargement et du gasoil sur la chaussée, que la société MMA Iard Assurances Mutuelles a indemnisés pour un montant total de 119 836,03 euros.
Lors d'une expertise amiable, la société Continental, fabricant des pneus, a indiqué que les pneus montés sur le véhicule de type Hybrid HS3, non-conformes à ceux commandés par la société TP Genet, n'étaient pas adaptés à l'usage du véhicule par celle-ci.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société TP Genet ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la société Sodimavi et son assureur la société Axa France Iard, et les sociétés Volvo Trucks et Continental France aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à rembourser à l'assureur la somme de119 836,03 euros et à indemniser les préjudices subis par la société TP Genet.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action diligentée par les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Sodimavi et son assureur la société Axa France Iard, Volvo Trucks France et Continental France, et les demandes des parties ;
- débouté les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à rencontre de la société Sodimavi, de la société Axa France Iard, de la société Volvo Trucks France et de la société Continental France ;
- condamné in solidum les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Sodimavi et à son assureur Axa France Iard la somme de 2 000 euros, à la société Volvo Trucks France la somme de 2 000 euros et à la société Continental France la somme de 2 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la SCP Le Métayer & Associés et à Me Andréanne Sacaze, avocats au barreau d'Orléans, en application de l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles, condamnées in solidum aux dépens, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration en date du 4 février 2021, la société TP Genet et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a les déboutées de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, les a condamnées aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société TP Genet et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Sodimavi, son assureur la société Axa France Iard, la société Volvo Trucks France à verser à la société MMA, subrogée, la somme de 119 836,03 euros ;
- condamner in solidum la société Sodimavi, son assureur la société Axa France Iard, la société Volvo Trucks France à verser à la société TP Genet la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la société Sodimavi, son assureur la société Axa France Iard, la société Volvo Trucks France à verser à la société TP Genet la somme de 1 000 € au titre des franchises restées à charge ;
- condamner in solidum la société Sodimavi, son assureur la société Axa France Iard, la société Volvo Trucks France à verser à la société MMA la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la société Sodimavi, son assureur la société Axa France Iard, la société Volvo Trucks France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocats.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société Sodimavi et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter la société TP Genet et la société MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la société Volvo Trucks France de sa demande de garantie à leur encontre ;
Y ajoutant,
- condamner la société TP Genet et la société MMA, in solidum, ou toute partie succombant à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Métayer & associés pour ceux dont elle aurait fait l'avance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Volvo Trucks France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TP Genet et la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
Statuant à nouveau :
- juger quelle été étrangère aux discussions intervenues entre les sociétés TP Genet et Sodimavi concernant les caractéristiques des pneumatiques ;
- juger qu'elle est étrangère à la mauvaise retranscription, par la société Sodimavi, du bon de commande signé par la société TP Genet ;
- juger qu'elle a livré le véhicule conformément à la commande qui lui a été adressée par la société Sodimavi ;
- juger que la société TP Genet a accepté sans réserve le véhicule tel qu'il lui a été livré, de sorte à purger les éventuelles non-conformités apparentes au moment de la livraison ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de sa part ;
- débouter la société TP Genet et la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Sodimavi et la compagnie MMA à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la (les) condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Continental France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Sodimavi, de la société Axa France Iard, de la société Volvo Trucks France et de la société Continental France ; condamné in solidum les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Sodimavi et à son assureur Axa France Iard la somme de 2 000 euros, à la société Volvo Trucks France la somme de 2 000 euros et à la société Continental France la somme de 2 000 euros ; condamné in solidum les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance ; accordé à la SCP Le Métayer & associés et à Me Andréanne Sacaze, avocats au barreau d'Orléans, en application de l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles, condamnées in solidum aux dépens, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Dans tous les cas :
- juger que la société TP Genet et les MMA Iard Assurances Mutuelles ne disposent d'aucune preuve recevable et opposable à son encontre ;
- juger qu'elle est étrangère à la mauvaise retranscription par la société Sodimavi, du bon de commande signé par la société TP Genet ;
- juger qu'elle a répondu à la commande qui lui a été faite par la société Volvo France ;
- juger que la société TP Genet a accepté sans réserve le véhicule tel qu'il lui a été livré, de sorte à purger les éventuelles non-conformités apparentes au moment de la livraison ;
- juger que les arguments de la société TP Genet et de son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'ils visent un garagiste prétendument intervenu sur le camion ne la concernant pas ;
En conséquence :
- juger que la société TP Genet et les MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute autre partie n'établissent l'existence d'aucune faute qu'elle aurait commise à l'origine de l'accident ;
- débouter la société TP Genet et les MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre :
- condamner la société TP Genet et les MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute partie succombante à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TP Genet et les MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouverts par Me Andréanne Sacaze, avocat au barreau d'Orléans conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Sodimavi
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que l'ensemble des éléments de preuve produits permettent d'établir que la non-conformité du pneumatique est une cause de l'accident sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que le tribunal ne pouvait exiger qu'il soit rapporté la preuve de ce que l'éclatement serait exclusivement dû au caractère inadapté du pneumatique ; que selon la théorie de l'équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente ; qu'il n'est pas contesté que les pneumatiques Continental de type Hybrid HS3 n'étaient pas adaptés à l'activité de travaux publics exercée par la société TP Genet et que cette non-conformité bien que non exclusive d'autres causes, a contribué à la réalisation de l'accident ; que si la condamnation d'une partie ne peut se fonder uniquement sur les conclusions d'une expertise amiable, l'ensemble des éléments de preuve versés au débat, corroborent cette analyse, et confirment que l'accident a notamment pour origine l'éclatement du pneu inadapté au véhicule ; que le véhicule ait été utilisé pendant un an sur 75 678 km ne remet pas en cause l'inadaptation des pneumatiques à l'activité de travaux publics exercée par la société TP Genet ; que s'il avait existé une perte de contrôle préalable, il ne fait nul doute que les conséquences matérielles de l'accident auraient été d'une autre ampleur, et aucune trace de choc sur le pneumatique n'a été relevée qui pourrait corroborer l'hypothèse d'une perte de contrôle ab initio ; que la responsabilité du vendeur Sodimavi se trouve donc engagée dès lors que celle-ci a équipé le véhicule vendu de pneumatiques qui ne correspondaient pas à la commande et qui, en outre, n'étaient pas adaptés au véhicule et à son usage ; que cette non-conformité n'était pas apparente pour la société TP Genet qui avait fait appel à un intermédiaire professionnel spécialisé ; que l'agent commercial est juridiquement un mandataire dont la responsabilité délictuelle peut tout à fait être acquise au profit des tiers ; que la société Sodimavi a commis une erreur certaine en répercutant des informations erronées à la société Volvo Trucks France, qui ne correspondaient pas avec le bon de commande signé par la société TP Genet ; que compte tenu du lien de causalité entre la non-conformité du pneumatique et l'accident, la société Sodimavi doit être condamnée à indemniser les préjudices engendrés par le sinistre, in solidum avec son assureur Axa.
La société Sodimavi et la société Axa France Iard répliquent qu'il ne saurait être contesté que les caractéristiques des pneus montés sur le véhicule ne correspondent pas à celles prévues initialement sur le bon de commande ; que la société TP Genet prétend, sans en justifier, que les pneus finalement installés par Volvo n'étaient pas adaptés à son activité et que cette différence serait la cause de l'éclatement et du sinistre subséquent ; que les pneus montés étaient conformes au code de la route ; que le véhicule a pu circuler avec ce type de pneumatiques pendant plus d'un an et 76 422,10 km sans qu'aucun incident ne soit signalé ; que du fait de son habitude à conduire et à acheter ce type de véhicule, la société TP Genet n'aurait pas manqué d'avertir la société Sodimavi d'un comportement suspect, et ce, dès les premiers tours de roue ; qu'il n'est absolument pas exclu que l'éclatement du pneumatique avant gauche soit une conséquence de la perte de contrôle du véhicule et non sa cause, ou encore que le camion ait récupéré un corps étranger sur un chantier ou sur la route, ce qui aurait éclaté le pneumatique ; que ces différents éléments ressortent parfaitement du rapport d'expertise du cabinet Equad, missionné par Axa ; que la théorie de l'équivalence des conditions ne saurait être invoquée, dès lors que les appelantes ne démontrent pas que la non-conformité ait pu contribuer à la réalisation du sinistre ; qu'il convient de relever que la société TP Genet a acquis un deuxième véhicule avec les mêmes pneumatiques avant et arrière, et pour la même activité ; que l'absence de réclamation démontre bien que le sinistre n'est pas dû au mauvais profil de pneumatique ; qu'il ressort des différents rapports d'expertise qu'une entreprise de maintenance Continental a fait une visite de contrôle du parc roulant la semaine précédant l'accident et il paraît curieux que cette entreprise n'ait pas alerté sur l'usure des pneumatiques avants ; que les appelantes n'apportent pas la démonstration de l'origine de l'accident et le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, il incombe aux sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles d'établir la preuve d'une faute de la société Sodimavi et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Les parties conviennent que les pneus montés sur l'avant du véhicule litigieux de type Hybrid HS3 ne correspondent pas au type de pneus mentionnés sur le bon de commande à savoir des pneus de profil HSC1. Il est établi que la société Sodimavi, agent commercial ayant reçu le bon de commande, a transmis à la société Volvo Trucks France des informations erronées sur les pneus avant en indiquant la référence Continental Hybrid HS3.
Il convient de déterminer si cette faute de l'agent commercial présente un lien de causalité avec l'accident du véhicule survenu presque un an après sa livraison.
Les appelantes produisent un rapport d'expertise, établi par la société BCA le 6 octobre 2017 à la demande de la société MMA, comportant les éléments suivants :
« Constatations :
Le châssis, le silencieux, la porte, les optiques, les réservoirs, les radiateurs, les coussins de suspension, toutes les ailes, les carters latéraux, les marchepieds, les amortisseurs, les bras de suspension sont endommagés. Le tracteur routier est économiquement irréparable.
Les pneumatiques avant sont des CONTINENTAL 385/65/22.5 de pro'l HYBRID HS3.
Le pneu avant gauche est éclaté et détruit, le pneu avant droit laisse apparaître un élément métallique de la structure.
Le côté de caisse droit de la semi-remorque est tordu.
Le bon de commande manuscrit signé par Monsieur [E] pour les transports TP GENET stipule la monte de pneumatiques avant de marque CONTINENTAL 385/65/22.5 de profil HSC1 (pneu de type On/Off construction), or le tracteur routier livré est équipé à l'avant de pneumatique CONTINENTAL 385/65/22.5 de pro'l HYBRID HS3 (pneu de type régional routier).
DISCUSSION
Le lancement de la fabrication du tracteur routier nécessite la transcription du bon de commande manuscrit en bon de commande informatique.
Monsieur [R] nous a confirmé que le bon de commande numéro OLF2015000071 saisi informatiquement et émis parla SODIMAVI auprès de VOLVO TRUCKS France, indique la monte de pneumatiques avant CONTINENTAL 385/65/22.5 de profil HYBRID HS3.
La SODIMAVI a donc commis une faute en commandant et en livrant un tracteur routier non conforme au bon de commande signé par les transports TP GENET.
La responsabilité de la SODIMAVI nous semble donc engagée. [...]
POSITION DES PARTIES
VOLVO TRUCKS France a fabriqué et livré le véhicule qui lui a été commandé sa responsabilité n'est donc pas engagée.
CONTINENTAL con'rme que l'utilisation de pro'l HS3 n'est pas adaptée au travail du véhicule des transports TP GENET et que le pro'l HSC1 leur avait été conseillé d'où le bon de commande en HSC1.
SODIMAVI met en doute le fait que l'éclatement du pneumatique soit la cause du sinistre mais qu'il pourrait être la conséquence de la perte de contrôle.
SODIMAVI précise qu'aucune réserve au bon de livraison n'a été émise par la société TP GENET lors de la réception dudit tracteur VOLVO 1 cette dernière n'a émis aucune réserve sur cette non- conformité apparente des pneumatiques par rapport au bon de commande manuscrit passé par elle.
De plus, la société TP GENET a mis plus d'un an et parcouru 76 422 kilomètres, pour se rendre compte de la non-conformité des pneumatiques par rapport à l'usage du tracteur dans le cadre de son activité professionnelle.
La SODIMAVI s'étonne qu'une telle non-conformité n'ait pas été détectée dans le cadre de l'entretien de ce tracteur routier.
Pour toutes ces raisons, la SODIMAVI ne s'estime pas responsable et refuse toute indemnisation.
La société TP GENET, dans le cadre de la procédure VEI, a vendu le tracteur routier à la société M.M.A. qui est maintenant propriétaire dudit tracteur VOLVO.
CONCLUSIONS
Le cabinet VALLEE, agent M.M.A à [Localité 11], assureur de la société TP GENET, avec l'accord de la direction M.M.A, souhaite poursuivre le recours et porter cette affaire devant la justice.
La réclamation du cabinet VALLEE est justi'ée. Il lui appartient de saisir la juridiction compétente a'n d'obtenir gain de cause.
Il lui appartient également de faire entreposer le tracteur routier chez un dépositaire ne comptant pas de frais de garde le temps de la procédure ».
Il résulte du rapport d'expertise BCA que l'expert s'est limité à faire état de la déclaration de la société Continental sur le caractère inadapté des pneus de profil Hybrid HSC3 à l'utilisation du véhicule par la société TP Genet, sans procéder lui-même à l'analyse des conditions d'utilisation du véhicule, des préconisations écrites du fabricant sur le type de pneus montés à l'avant du véhicule, et sur le lien entre ceux-ci et la survenance de l'accident. Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise n'apportent aucun élément technique et objectif sur les causes et circonstances de l'accident du 17 mars 2017.
En outre, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle l'a été en présence des parties, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l'espèce, les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles ne produisent aucun autre élément propre à démontrer le rôle causal des pneus montés à l'avant du véhicule dans la survenance de l'accident, et n'ont pas sollicité, autant en première instance qu'en appel, le prononcé d'une expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal a justement considéré que les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la société Sodimavi et le préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 17 mars 2017 de sorte qu'elles devaient être déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Sodimavi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Volvo Trucks France
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu'à son obligation de conseil ; qu'il est acquis que le véhicule livré n'était pas conforme au bon de commande, faute de présenter les pneumatiques objets de la vente ; qu'il appartenait à la société Volvo Trucks France de s'assurer de la conformité de l'engin au bon de commande original, ce dont elle s'est manifestement abstenue ; que la société Volvo Trucks France a donc engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de délivrance ; que la société Volvo Trucks France avait nécessairement connaissance que le type de profil de pneus était incompatible avec le véhicule commandé ; qu'il lui incombait d'attirer l'attention de la société TP Genet sur cette anomalie majeure et de s'assurer que le produit livré était conforme au bon de commande de l'acquéreur ; que si la société Volvo Trucks avait rempli son obligation de conseil, la société Sodimavi se serait rendu compte de son erreur et que les pneumatiques auraient été changés, de sorte que l'accident ne se serait pas produit ; que la société TP Genet n'est, en aucun cas, un professionnel de l'automobile, et encore moins un spécialiste des pneumatiques, ni même des ensembles routiers qui constituent de simples outils de travail ; que la non-conformité n'était pas apparente lors de la livraison pour un non-professionnel comme la société TP Genet ; que compte tenu du lien de causalité entre la non-conformité du pneumatique et l'accident, la responsabilité de la société Volvo Trucks France étant pleinement engagée, celle-ci sera condamnée, in solidum avec les autres défenderesses, à indemniser l'entier préjudice subi par la société TP Genet résultant de l'accident survenu le17 mars 2017.
La société Volvo Trucks France réplique qu'il n'est pas démontré que la non-conformité des pneumatiques avants serait à l'origine de l'éclatement du pneumatique avant gauche, qui a précédé l'accident ; qu'avant l'accident, le véhicule avait parcouru plus de 76 422,10 km pendant plus d'un an ; que la cour constatera que la société TP Genet et son assureur ne démontrent pas le lien de causalité entre la prétendue non-conformité des pneumatiques livrés et les préjudices subis par la société TP Genet, à la suite de l'accident survenu le 17 mars 2017 ; que la cause de cet accident est restée indéterminée, comme l'a retenu le tribunal judiciaire d'Orléans ; que le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a retenu un manquement de sa part ; que les discussions préalables à la réception de la commande sont intervenues uniquement entre les sociétés TP Genet et Sodimavi ; qu'elle a été étrangère à ces discussions et a seulement livré un véhicule équipé de pneumatiques avants de type HS3, correspondant aux caractéristiques qui lui ont été commandées par la société Sodimavi ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir livré un véhicule conforme à la commande qui lui a été transmise, seule obligation qui pesait sur elle ; qu'il ne peut exister de manquement à son obligation de conseil dès lors que les pneumatiques commandés par la société Sodimavi ne sont nullement incompatibles techniquement avec le châssis commandé ; que la différence de pneumatiques avants entre ceux équipant le véhicule et ceux commandés par la société TP Genet pouvait être constatée lors de la livraison, sans nécessité d'une quelconque expertise particulière ; que la société TP Genet, entreprise de transport de marchandise, était suffisamment avisée pour reconnaître une différence physique entre les pneumatiques qu'elle avait commandés, en connaissance de cause, et les pneumatiques livrés ; que la société TP Genet, qui avait pris le soin de préciser, lors de la commande, le type de pneumatique qu'elle souhaitait, a accepté cette livraison sans émettre de réserve, tout en exploitant ce véhicule, qui affichait 75 678 kilomètres après près d'une année d'utilisation ; qu'au regard de ces éléments, la société TP Genet et son assureur sont aujourd'hui mal fondés à se prévaloir de cette non-conformité.
Réponse de la cour
Le dispositif du jugement ne comportant aucun chef quant à un manquement de la société Volvo Trucks France à son obligation de délivrance conforme ou à son obligation de conseil, la demande d'infirmation du jugement sur ce point, formulée par la société Volvo Trucks France, est sans objet.
Il convient de constater que le bon de commande du véhicule litigieux a bien été conclu entre la société TP Genet et la société Volvo Trucks France, par l'intermédiaire de la société Sodimavi en qualité d'agent commercial, de sorte que la société Volvo Trucks France est tenue d'une obligation de délivrance conforme à l'égard de la société TP Genet. Or, il est établi que le véhicule livré ne comportait pas, à l'avant, le type de pneus mentionnés sur le bon de commande.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles n'établissent pas le rôle causal des pneus avants du véhicule dans la survenance de l'accident, de sorte que les demandes formées à l'encontre de la société Volvo Trucks France doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Le Métayer & associés et de Me [D].
Les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à la société Sodimavi et à la société Axa France Iard, ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées à verser la somme de 1 500 euros à la société Volvo Trucks France d'une part et à la société Continental d'autre part.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Sodimavi et à la société Axa France Iard, ensemble, une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Volvo Trucks France, une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Continental, une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés TP Genet et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître [D] et la SCP Le Métayer & associés pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT