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Cour de cassation, 27 mai 1997. 97-81.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.376

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'Essonne sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... ; "aux motifs que si la légitime défense est présumée en cas d'acte accompli pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité, il s'agit d'une présomption non irréfragable, susceptible de preuve contraire; qu'en l'espèce, il est précisément établi que Michel Y... est allé chercher une arme à feu et l'a utilisée à un moment où la victime ne le menaçait pas et, en particulier, selon les témoins, où Laurent X... qui était selon les experts à 1,80 mètre, ne se précipitait pas sur lui; que si les violences exercées sur Mme Y... sont avérées, le mis en examen n'en a pas été le témoin et les ignorait donc au moment où il est allé chercher son arme; qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme Y... était menacée au moment des coups de feu; que de plus, il est établi qu'au moment du coup de feu mortel, Laurent X... tournait le dos de trois-quart au mis en examen; qu'il résulte de ces éléments que la légitime défense ne peut être utilement invoquée en l'état de l'absence de nécessité d'une défense actuelle, de danger grave et imminent, l'affirmation de Y... selon laquelle il avait prévenu la police et l'attendait rendant, en tout état de cause et à supposer les autres conditions légales réunies, totalement disproportionnés les moyens de défense consistant à tirer coup sur coup, deux fois, dont l'une alors que la victime était de dos ; "alors qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit un acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction dans un lieu habité; que pour renverser la présomption la chambre d'accusation se borne à affirmer que lorsque l'accusé à tiré sur l'agresseur, ce dernier ne se précipitait pas sur lui et que par ailleurs, le demandeur n'avait pas été témoin des violences exercées sur sa femme par l'agresseur; qu'en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si Michel Y... pouvait croire, alors, que la violente agression perpétrée par l'intrus à son domicile avait cessé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que l'acte de défense est légitime en présence d'un danger imminent; qu'en reprochant à l'accusé d'avoir cherché une arme sans avoir été "témoin" des sévices dont sa femme était alors l'objet, la chambre d'accusation qui subordonne la légitime défense à la condition arbitraire que l'agression physique ait déjà commencé sous les yeux du défenseur ou, ce qui revient au même, que la victime ait déjà subi la violence du forcené, a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que la légitime défense n'est pas subordonnée à la condition que celui qui l'exerce se trouve déjà sous l'emprise physique de l'agresseur jeune et robuste; qu'en reprochant à Michel Y... d'avoir tiré alors qu'il était à 1,80 mètre d'un individu qui venait d'exercer des violences sur sa femme (arrêt p. 6 alinéa 3) mais qui ne s'était pas encore "précipité sur lui" (arrêt p. 6 alinéa 2), la chambre d'accusation a une fois de plus privé la légitime défense de toute efficacité puisqu'elle subordonne le droit à la condition que l'agresseur ait déjà commencé son action délictueuse; que derechef, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que la proportionnalité du moyen de défense doit être appréciée objectivement d'après les facultés respectives de l'agresseur et l'agressé; que la chambre d'accusation reproche à l'accusé d'avoir employé un fusil de chasse et tiré deux fois, la deuxième quand l'agresseur se trouvait de 3/4 dos, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il était possible à un homme âgé et malade, mesurant 1,64 mètre de repousser autrement l'action d'un jeune agresseur d'1,80 mètre, pris d'alcool et connu pour sa violence; qu'en omettant totalement de motiver sa décision quant à la proportionnalité de la légitime défense et en se bornant à statuer par voie de déclaration lapidaire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt, outre une méconnaissance du droit à la vie des personnes injustement agressées, d'une violation des textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... ; "aux motifs que si la légitime défense est présumée en cas d'acte accompli pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité, il s'agit d'une présomption non irréfragable, susceptible de preuve contraire; qu'en l'espèce, il est précisément établi que Michel Y... est allé chercher une arme à feu et l'a utilisée à un moment où la victime ne le menaçait pas et, en particulier, selon les témoins, où Laurent X... qui était selon les experts à 1,80 mètre, ne se précipitait pas sur lui; que si les violences exercées sur Mme Y... sont avérées, le mis en examen n'en a pas été le témoin et les ignorait donc au moment où il est allé chercher son arme; qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme Y... était menacée au moment des coups de feu; que de plus, il est établi qu'au moment du coup de feu mortel, Laurent X... tournait le dos de trois-quart au mis en examen; qu'il résulte de ces éléments que la légitime défense ne peut être utilement invoquée en l'état de l'absence de nécessité d'une défense actuelle, de danger grave et imminent, l'affirmation de Y... selon laquelle il avait prévenu la police et l'attendait rendant, en tout étant de cause et à supposer les autres conditions légales réunies, totalement disproportionnés les moyens de défense consistant à tirer coup sur coup, deux fois, dont l'une alors que la victime était de dos ; "alors que la légitime défense est également caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître, dans l'esprit de la victime, la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier; qu'en l'espèce, il résultait des propres déclarations de Michel Y... qu'il était allé chercher son fusil alors que Laurent X..., qui avait, peu de temps auparavant, proféré des menaces de mort, avait escaladé le mur mitoyen et le balcon où se trouvaient Michel Y... et son épouse; que Michel Y... a fait usage de son arme après que son épouse a été brutalisée par Laurent X... qui ne cherchait nullement à s'enfuir mais se tenait à moins de 2 mètres du demandeur le bras levé; qu'en s'abstenant de rechercher si dans de telles circonstances, Michel Y... n'avait pu se sentir légitimement menacé au point de faire usage de son arme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire ; "aux motifs que la matérialité des coups de feu et la relation directe de l'un d'entre eux avec le décès de la victime sont constants; que l'intention homicide résulte suffisamment de la nature de l'arme et des munitions utilisées, du "réflexe de chasseur" invoqué par le mis en examen, de la nature de la région du corps, siège de la blessure mortelle, de la distance réduite entre le tireur et la victime, environ 1,80 mètre, des caractéristiques de l'arme démontrées par l'expertise balistique relevant la nécessité d'une pression de 2 kgs/2,2 kgs pour faire partir les tirs ; "alors que l'homicide volontaire exige l'intention de donner la mort et se distingue ainsi des coups et blessures ayant entraîné le décès; que cette intention qui suppose nécessairement un élément moral ne saurait résulter de la seule utilisation d'un fusil de chasse et de cartouches, ni davantage être déduite du siège des blessures ou de la distance réduite entre le tireur et la victime; qu'en se fondant sur de tels éléments matériels qui ne sauraient caractériser l'élément intentionnel du crime, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que Michel Y... n'avait pas agi en état de légitime défense, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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