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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.468

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1e Chambre civile et commerciale), au profit de la société Kis France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Kis France (la société Kis), venant aux droits de la société Gravure service talon, a vendu à M. X... un outil de réparation de chaussures ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Caen, 22 mai 1997), a débouté M. X... de ses demandes en annulation de la vente et en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Kis n'était débitrice d'aucune obligation de renseignement "sur les conditions de commercialisation de la production de la machine vendue", la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention conclue entre les parties avait pour seul objet la vente d'un outil et ne contenait, de la part du vendeur, aucun engagement d'assistance de l'acquéreur dans l'exploitation commerciale de cette machine, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que les stipulations prévoyant la fourniture, par la société Kis, d'une formation à l'utilisation de la machine et de divers documents destinés à la mise en place d'une publicité étaient insuffisantes pour attribuer à la convention une autre qualification et pour considérer qu'elle avait essentiellement pour objet l'intégration de l'acquéreur dans un réseau animé par le vendeur ; qu'elle en a exactement déduit que la société Kis n'avait aucune obligation précontractuelle ou contractuelle de renseignement sur l'état et les perspectives du marché concerné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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