Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987), que les époux Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux X..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 6 novembre 1984, commandement d'avoir à payer des loyers en visant la clause résolutoire du bail et ont demandé la constatation de la résiliation de cette convention et leur expulsion ; que le commandement ayant été déclaré sans effet par jugement du 14 juin 1985, les bailleurs ont demandé en appel la constatation ou à défaut le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des occupants en invoquant également un second commandement délivré le 9 janvier 1986 ; que les locataires ont contesté le dernier acte en saisissant le 17 février 1987 le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ;
Attendu que pour débouter les bailleurs, l'arrêt relève qu'il n'a à connaître que du commandement du 6 novembre 1984 puisque le litige concernant le second est actuellement pendant devant le Tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les prétentions des parties ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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