Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQ3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 octobre 2022
RG :18/00479
[X]
C/
S.A.R.L. [11]
S.A. [13]
Société [14]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- Me MILHE-COLOMBAIN
- Me FLOUTIER
- CPAM
- PROBTP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 06 Octobre 2022, N°18/00479
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. [13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, non comparante
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 2015, M. [Z] [X], salarié en qualité de maçon responsable d'équipe de la S.A.R.L. [11], a été victime d'un accident du travail (chute sur un chantier d'une hauteur de 7 mètres).
Par jugement du 5 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. [11], à l'origine de l'accident de travail de M. [Z] [X] ; a fixé à son taux maximal la majoration de la rente et a ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire au titre de la réparation des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale confiée au Dr [I].
Le Dr [I], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021, lequel est conclu en ces termes :
' - Accident du travail : 31 décembre 2015.
- Consolidation : 8 novembre 2019.
-Arrêt imputable des activités professionnelles : du 31 décembre 2015 au 8 novembre 2019.
- Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable :
* Du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016
* Du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017
* Du 12 décembre 2018 au 7 janvier 2019
* Du 8 septembre 2019 au 8 octobre 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 33% du 16 janvier 2016 au 1er octobre 2017
* à 20% du 5 octobre au 11 décembre 2018
* à 15% du 18 janvier 2019 au 7 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 au 8 novembre 2019
- Souffrances physiques et morales : 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016
- Préjudice esthétique définitif : sans objet.
- Préjudice d'agrément : sans objet.
- Perte de chance de promotion professionnelle : voir texte.
- Assistance par tierce personne avant consolidation : sans objet
- Frais de logement ou de véhicule adapté : sans objet.
- Préjudice sexuel : aucun.
- Préjudice d'établissement : sans objet.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :
- dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
- homologué le rapport d'expertise du Dr [I] du 29 novembre 2021,
- fixé les indemnités suivantes en réparation des préjudice de M. [Z] [X] :
- déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 33% et à 15% : 8 361,27 euros,
- souffrances : 20 000 euros ,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- débouté M. [X] de ses autres demandes,
- dit que la CPAM récupérera sur la S.A.R.L. [11] les sommes dont elle fera ou aura fait l'avance,
- condamné la S.A.R.L. [11] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 novembre 2022, M. [Z] [X] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 0340, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [X] demande à la cour de :
- entendre déclarer recevable l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, Contentieux de la Protection Sociale, en date du 06 octobre 2022,
- entendre infirmer et à défaut réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, en date du 06 octobre 2022 ayant dit n'y avoir lieu à expertise, ayant homologué le rapport d'expertise du Dr [I] du 29 novembre 2021 et ayant fixé aux seules les indemnités suivantes le droit à réparation de M. [Z] [X] en le déboutant de ses autres demandes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme globale de 8.361,27 euros,
- au titre des souffrances endurées, la somme de 20.000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros,
Et statuant à nouveau,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 novembre 2019 à hauteur de 10.095, 05 euros, se décomposant comme suit :
- 76 jours à 100% x 30 euros= 2.280 euros,
- 623 jours à 33% x 10 euros= 6.230 euros,
- 67 jours à 20% x 6 euros= 402 euros,
- 263 jours à 15% x 4,5 euros = 1.183,05 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre des souffrances physiques et morales à hauteur de 40.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre du préjudice esthétique à hauteur de 2.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle à hauteur de 105.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 255.360 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre du préjudice sexuel à hauteur de 10.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre du préjudice d'établissement à hauteur de 50.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] une indemnité au titre des frais de déplacements à expertises à hauteur de 4.000 euros,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] à porter et payer à M. [Z] [X] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- entendre condamner solidairement la société [11] et son assureur [13] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes M. [Z] [X] fait valoir que :
- les demandes de condamnation formulées dans ses écritures comme étant dirigées contre l'employeur et son assurance sont en fait des demandes d'avances formulées envers la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- il a tout perdu avec cet accident, ce qui a eu des conséquences très importantes sur sa personnalité, le sapiteur psychiatre auquel le Dr [I] a eu recours a émis un avis en totale contradiction avec les constatations de trois psychiatres qui ont eu à connaître de sa situation et qui contrairement au Dr [S] n'imputent pas son état actuel à une consommation antérieure importante de cannabis qu'il réfute,
- ce sont ces contradictions d'ordre médical qui motivent sa demande de contre-expertise, ou à tout le moins la réformation du jugement déféré s'agissant de l'homologation du rapport d'expertise du Dr [I],
- subsidiairement, il justifie de ses préjudices dont il demande réparation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [11] et son assureur la [13] demandent à la cour, recevant l'appel de M. [Z] [X] et le disant mal fondé, de :
- débouter M. [Z] [X] de son appel et de toutes ses demandes,
- et sur appel incident, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la réparation des souffrances endurées de M. [Z] [X] à la somme de 20.000 euros, et celle du déficit fonctionnel temporaire à 8.361,27 euros,
- confirmer pour le surplus le jugement du 6 octobre 2022,
- fixer les préjudices revenant à M. [Z] [X] ainsi qu'il suit:
* Déficit fonctionnel temporaire : dire que la date de consolidation a été fixée par la Caisse au 25 octobre 2018 et que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas aller au-delà du 24 octobre 2018,
- allouer à M. [Z] [X] la somme de 425 euros au titre des gênes temporaires totales du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016 et du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017,
- allouer à M. [Z] [X] la somme de 5 139,75 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 33% du 16 janvier 2016 au 1er octobre 2017,
- allouer à M. [Z] [X] la somme de 95 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 20% du 5 octobre 2018 au 24 octobre 2018,
Soit au total 5.659,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* Souffrances endurées :
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité à allouer M. [Z] [X], dont le montant ne saurait excéder la somme de 17 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* Préjudice esthétique :
- allouer à M. [Z] [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* Sur l'assistance d'une tierce personne :
- rejeter la demande de M. [Z] [X] au titre de ce poste de préjudice,
* Sur les frais divers :
- débouter M. [Z] [X] de sa demande au titre des frais de déplacement à expertise judiciaire, en l'absence de justificatif,
* Sur le préjudice d'agrément :
-débouter M. [Z] [X] de sa demande,
* Sur le préjudice sexuel :
- débouter M. [Z] [X] de sa demande,
* Sur le préjudice d'établissement :
- rejeter la demande de M. [Z] [X] au titre de ce poste de préjudice,
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
- débouter M. [Z] [X] de sa demande,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation au paiement de sommes à l'encontre de la société [11] et de la [13],
- rejeter la demande de contre-expertise formulée par M. [Z] [X],
- dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité provisionnelle,
- condamner M. [Z] [X] à porter et à payer à la société [11] et son assureur la [13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, la S.A.R.L. [11] et son assureur la [13] font valoir que :
- M. [Z] [X] ne produit aucun justificatif permettant de sérieusement contredire les conclusions de l'expert et de ses sapiteurs qui ont pu prendre en considération l'ensemble des éléments médicaux,
- le désaccord porte sur l'imputabilité de l'étendue de son dommage,
- une contre-expertise n'a pas vocation à pallier la carence probatoire d'une partie,
- les différents postes de préjudices doivent être indemnisés sur les bases habituellement appliquées en cas de faute inexcusable de l'employeur,
- la demande au titre de la tierce personne est uniquement fondée sur un rapport de l'[9] au soutien d'une demande de mesure de protection sans lien avec le présent litige,
- il n'est produit aucune pièce justificative au soutien de la demande de remboursement de frais,
- les demandes au titre du préjudice d'établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle ne sont fondées sur aucun élément probant.
Oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a indiqué à la cour s'en rapporter sur l'appréciation des indemnisations à allouer à M. [Z] [X] au titre des différents chefs de préjudice.
La société [14] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la demande de contre-expertise
M. [Z] [X] fonde sa demande de contre-expertise sur des contradictions entre le rapport d'expertise du Dr [I] et les pièces médicales qu'il produit dont des expertises psychiatriques qui ont été effectuées dans le cadre d'autre procédures :
- poursuites pénales pour violences conjugales
- procédure aux fins de mise en oeuvre d'une mesure de protection
Si ces médecins ont pris en considération au titre des antécédents médicaux de M. [Z] [X] l'accident du travail du 31 décembre 2015, et ont pu analyser le changement de comportement de ce dernier à partir de celui-ci, ils n'étaient en revanche pas amenés à examiner l'imputabilité des conséquence de cet accident par rapport au comportement de M. [Z] [X] à la date à laquelle ils l'examinaient, étant uniquement mandatés pour émettre un avis sur son état au moment de leur examen.
Au surplus, le Dr [S] a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments avant d'émettre son avis en sa qualité de sapiteur, lequel a été repris par le Dr [I].
Par ailleurs, le rapport d'expertise du Dr [I] ne présente aucune irrégularité qui justifierait d'en rejeter l'homologation.
Enfin, l'homologation du rapport d'expertise n'interdit pas ensuite aux parties de faire valoir leurs observations sur leurs points de désaccords éventuels avec les conclusions de l'expert au moment de l'appréciation des différents chefs de préjudice, ce que M. [Z] [X] a d'ailleurs fait dans ses écritures au terme desquelles il ne formalise pas de demande de contre-expertise.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Z] [X] de sa demande de contre-expertise.
* sur l'indemnisation des préjudices :
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [I], dont les conclusions ont été précédemment rappelées. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d'assurance maladie au 24 octobre 2018.
L'expert a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
- Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable :
* Du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016
* Du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017
* Du 12 décembre 2018 au 7 janvier 2019
* Du 8 septembre 2019 au 8 octobre 2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 33% du 16 janvier 2016 au 1er octobre 2017
* à 20% du 5 octobre au 11 décembre 2018
* à 15% du 18 janvier 2019 au 7 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 au 8 novembre
M. [Z] [X] sollicite une indemnisation sur l'ensemble de la période, sur une base journalière à taux plein de 30 euros.
La S.A.R.L. [11] s'oppose à cette demande en faisant valoir que la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie au 24 octobre 2018 est définitive et qu'il ne peut y avoir d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire au-delà de cette date. Elle offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros.
Il est constant que la date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d'assurance maladie au 24 octobre 2018, date à compter de laquelle M. [Z] [X] s'est vu également allouer une indemnisation au titre de son taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Cette date de consolidation n'a pas été contestée par M. [Z] [X] et a donc acquis un caractère définitif.
La fixation par l'expert d'une autre date de consolidation n'entrait pas dans sa mission et ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation définitivement fixée au 24 octobre 2018, laquelle fixe la limite temporelle d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit :
- Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable :
* Du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016, soit 16 jours,
* Du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017, soit 3 jours,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 33% du 16 janvier 2016 au 1er octobre 2017, soit 624 jours
* à 20% du 5 octobre au 24 octobre 2018, soit 20 jours
Pour remettre en cause le montant journalier à taux plein de 25 euros retenu par le premier juge, M. [Z] [X] se prévaut de jurisprudence ayant retenu cette somme en 2021 tout en précisant que le montant ainsi contesté datait de 2018 et qu'il devait être actualisé.
Or, les périodes à indemniser concernant M. [Z] [X] sont précisément antérieures et contemporaines de 2018. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnisation de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, soit la somme totale de :
100% x (25€ x 19 jours) + 33% x ( (25€ x 624 jours) + 20% x (25€ x 20 jours) = 5.769,80 euros
Il sera en conséquence alloué à M. [Z] [X] la somme de 5.769,80 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 4,5 /7 en indiquant qu' ' il convient de tenir compte du caractère polyfocal du traumatisme, du séjour hospitalier et des soins, de la rééducation fonctionnelle, des complications psychiatriques imputables'.
M. [Z] [X] sollicite à ce titre une somme de 40.000 euros au motif que les pièces médicales qu'il produit démontrent qu'il a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique d'avril 2016 au 8 novembre 2019, date de sa consolidation, soit des souffrances endurées pendant près de quatre années à compter de son accident.
La S.A.R.L. [11] offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 17.500 euros en regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice.
Ceci étant, force est de constater que les parties n'apportent aucun argument utile qui justifierait de remettre en cause l'appréciation de ce chef de préjudice par le premier juge qui l'a justement indemnisé par une somme de 20.000 euros, laquelle sera en conséquence confirmée.
- Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression.
L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 /7, en raison de l'hospitalisation et des pansements, pour la période du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016.
L'expert a conclu à l'absence de préjudice esthétique permanent en l'absence de tout élément tégumentaire et en l'absence de déformation imputable.
M. [Z] [X] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice et produit au soutien de sa demande des photos prise pendant son hospitalisation.
La S.A.R.L. [11] demande la confirmation de la somme de 500 euros allouée par le premier juge.
De fait, ce chef de préjudice caractérisé sur une courte période de 16 jours a été justement indemnisé en première instance par la somme de 500 euros qui sera confirmée.
- Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expertise judiciaire indique que ' aucune activité spécifique n'était signalée au moment des faits en dehors d'une activité footballistique tout à fait épisodique'
M. [Z] [X] fait valoir qu'il avait pour habitude de pratiquer l'activité spécifique de football à titre de loisir et qu'il connaît désormais une limitation substantielle à cette activité et sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts, .
La réalité de ce préjudice est contestée par la S.A.R.L. [11] au motif que les éléments produits au soutien de la demande ne sont pas probants.
Force est de constater qu'il n'est produit aucun élément qui établisse la pratique régulière et spécifique d'activités sportives ou de loisirs. C'est en conséquence à juste titre que M. [Z] [X] a été débouté de cette demande.
- Préjudice sexuel :
Ce chef de préjudice répare :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel tel que la perte de l'envie ou de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel et la perte de la capacité à accéder au plaisir,
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L'expert a précisé pour ce chef de préjudice qu' 'aucun élément pouvant arguer d'un préjudice sexuel n'est avancé comme imputable de façon directe et certaine aux séquelles somatiques ou psychiatriques de l'accident' .
M. [Z] [X] sollicite pour ce chef de préjudice la somme de 10.000 euros au motif que l'expert s'est affranchi d'une analyse de ses traitements médicaux, notamment au titre de sa prise en charge psychiatrique lesquelles ' ne pouvaient qu'avoir des incidences'.
La S.A.R.L. [11] conclut au rejet de cette demande en référence à l'expertise.
De fait, M. [Z] [X] ne produit aucun élément médical spécifique concernant ce chef de préjudice non retenu par l'expert, lequel ne peut être indemnisé sur la base d'une hypothèse.
La décision déférée ayant débouté M. [Z] [X] de cette demande sera en conséquence confirmée.
- Besoin d'assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
L'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice.
M. [Z] [X] sollicite à ce titre à la somme de 255.360 euros sur une base quotidienne de 8 heures d'assistance par tierce personne pour la période du 31 décembre 2015 au 8 novembre 2019. Il produit au soutien de sa demande le rapport de l'[9] qui a conduit au prononcé à son profit d'une mesure de curatelle renforcée, et qui mentionne ' La situation de handicap de Monsieur [X] nécessite une assistance renforcée aussi bien sur le plan de protection des biens que sur le plan de la protection de la personne' , et au fait qu'il s'est vu reconnaître une taux d'incapacité supérieur à 80% lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé.
La S.A.R.L. [11] s'oppose à cette demande, et observe que la mesure de protection dont se prévaut M. [Z] [X] a été mise en place postérieurement à sa consolidation, sans qu'un lien soit établi avec le fait accidentel, et que surtout ces éléments sont sans lien avec la nature de ce chef de préjudice, ce qui explique l'absence de réponse de l'expert sur ce point.
De fait, ce chef de préjudice a pour vocation d'indemniser le coût de l'aide portée à une personne en situation de handicap, pour l'aider dans sa toilette, sa prise de nourriture, ses déplacements, ses gestes d'hygiène au quotidien. Les pièces produites par M. [Z] [X] ne viennent pas caractériser de tels besoins, mais la nécessité de le protéger au plan patrimonial notamment eu égard à sa capacité à gérer ses biens. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, en lien avec sa capacité à travailler, ne démontre pas plus pour la période antérieure à la consolidation, la nécessité d'avoir une aide pour les gestes du quotidien.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Z] [X] de cette demande, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
- perte de chance de promotion professionnelle
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l'incidence professionnelle, c'est-à-dire l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore l'obligation d'abandonner la profession qu'elle occupait avant la survenue de l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de son handicap.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être démontrée par la victime, la seule affirmation d'une potentielle possibilité de promotion professionnelle ne peut être considérée comme preuve de la réalité du préjudice allégué
L'expert judiciaire a indiqué ' au moment des faits le blessé, selon ses déclarations, était passé du statut de manoeuvre maçon à maçon. Les séquelles sur le plan orthopédique et neuropsychologique sont insuffisantes à interdire la reprise d'une activité de maçon. L'évolution favorable du syndrome dépressif imputable n'entraînerait pas à elle seule, une incapacité à reprendre les activités antérieures. Le blessé n'a pas repris d'activité dans la maçonnerie mais cette absence de reprise est en relation avec l'état pseudo-démentiel non imputable qui s'oppose actuellement à toute reprise d'activité professionnelle'
Au soutien de sa demande de 105.000 euros, M. [Z] [X] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 février 2019 et n'a pas été en capacité de reprendre une activité professionnelle en raison des séquelles de ses lésions, ajoutant qu'il pouvait légitimement espérer une progression au sein de l'entreprise passant d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de travail à durée indéterminée et d'un temps partiel à un temps plein.
La S.A.R.L. [11] s'oppose à cette demande au motif que le préjudice n'est pas établi, et qu'aucun élément n'est produit quant à la situation actuelle de son ancien salarié.
Les éléments de préjudice ainsi invoqués concernent pour partie l'incidence professionnelle qui a été indemnisée au titre de la rente avec un taux d'incapacité permanente partielle retenu de 12% dont la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l'employeur a été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, la demande présentée de ce chef, faute pour la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, sera rejetée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
- préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement se définit comme la perte de l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L'expert judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'envisager de préjudice d'établissement imputable.
M. [Z] [X] conteste cette analyse et fait valoir que son préjudice d'établissement est manifeste au débat aboutissant à l'éclatement de la cellule familiale, à une procédure de divorce et au fait qu'il soit dans l'incapacité de s'occuper de son fils [J] comme il le faisait antérieurement à son accident, que l'imputabilité est manifeste et se doit d'être dûment prise en considération. Il sollicite en conséquence la somme de 50.000 euros.
La S.A.R.L. [11] s'oppose à cette demande et rappelle que l'expert judiciaire a exclu le lien entre la pathologie psychiatrique actuelle de M. [Z] [X] et l'accident.
Sans méconnaître les difficultés consécutives à l'accident dont M. [Z] [X] a été victime et qui ont donné lieu aux différentes indemnisations accordées supra, l'expert et ses sapiteurs après avoir pris connaissance de l'ensemble des avis médicaux produits par M. [Z] [X] et procédé à son examen, ont considéré qu'il n'est pas caractérisé de lien direct et certain entre la pathologie psychiatrique actuelle de M. [Z] [X], présentée comme étant à l'origine de ses difficultés familiales et relationnelles, et l'accident du travail de décembre 2015.
La réalité de ce préjudice n'est par suite pas établie et M. [Z] [X] a justement été débouté de la demande présentée de ce chef. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
- Frais divers
M. [Z] [X] sollicite la somme de 4.000 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux différentes réunions expertales.
Force est de constater que M. [Z] [X] n'argumente sa demande sur aucun justificatif objectivant les frais qu'il a effectivement pu exposer pour ces déplacements, et en a par suite justement été débouté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a fixé l' indemnité en réparation du préjudice de M. [Z] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 33% et à 15% à la somme de 8 361,27 euros,
et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe l' indemnité en réparation du préjudice de M. [Z] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 33% et à 20% à la somme de 5.769,80 euros,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,