Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2019. 16/01968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01968

Date de décision :

18 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MB/VD Grosse + copie délivrées le à 4ème B chambre sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01968 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MRB2 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - n° RG F 14/00205 - APPELANTE : SARL AMBULANCES GARCIA [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [A] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant, assisté de Me Emilie BRUM, avocate au barreau de Montpellier substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de Monpellier, En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Martine DARIES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrats de travail à durée déterminée des 27 novembre 2008 et 1er juin 2009, M. [A] [E] a été engagé par la SARL Ambulances Garcia du 8 septembre au 17 novembre 2008, puis du 1er juin au 31 octobre 2009, en qualité d'ambulancier à temps complet. Selon contrat de travail du 6 avril 2010, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée aux mêmes fonctions, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.451,60 €. La convention collective nationale des transports routiers et activités annexes de transport est applicable. M. [A] [E] a bénéficié, avec l'accord de son employeur, de trois congés sans solde aux dates suivantes : - du 17 décembre 2010 jusqu'au 1er mai 2011, - du 10 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012, - du 8 juin 2012 jusqu'au 9 juin 2013 inclus. Le 5 novembre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation écrite de la part du salarié. Par lettre du 1er août 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire ; le salarié a refusé que ce courrier lui soit remis en main propre. Par lettre recommandée du 4 août 2014, l'employeur l'a alors convoqué à un entretien préalable fixé le 11 août 2014 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 août 2014, son licenciement pour faute grave lui a été notifié. Le 16 octobre 2014, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète. Par jugement du 29 février 2016, le conseil de prud'hommes a - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [E] était pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Ambulances Garcia à verser à M. [A] [E] les sommes suivantes : * 5.656 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 565 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 2.449,04 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.319,73 € 'au titre de rappel de salaire, mise à pied conservatoire', * 131,97 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, * 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 mars 2016, SARL Ambulances Garcia a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL Ambulances Garcia demande à la Cour - de dire et juger régulier son appel et de le dire juste et bien fondé ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris ; - de débouter M. [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [A] [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de laisser les entiers dépens à la charge de M. [A] [E]. Au soutien de ses demandes, la SARL Ambulances Garcia expose pour l'essentiel qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté, que l'avertissement de novembre 2013 était justifié et que le licenciement pour faute grave est tout aussi fondé. M. [A] [E] demande à la Cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - de condamner la SARL Ambulances Garcia à payer à M. [A] [E] les sommes de * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 28.280 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, * 5.656 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2.449,04 € à titre d'indemnité de licenciement, * 565,60 € au titre des congés payés correspondants, * 1.319,73 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), * 131,97 € au titre des congés payés correspondants ; - de condamner la SARL Ambulances Garcia à lui payer la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [A] [E] expose pour l'essentiel que son employeur a commis de nombreux manquements à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail au nombre desquels un avertissement injustifié et qu'il l'a licencié sans aucun fondement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. 1°) L'absence de reprise de l'ancienneté. Les premiers juges ont, avec raison, rejeté la demande de M. [A] [E], estimant qu'il n'y avait pas lieu à reprise de son ancienneté, après avoir relevé que les deux premiers contrats de travail à durée déterminée avaient été espacés entre eux de plusieurs mois et qu'une durée de six mois avait séparé le dernier de ces contrats du contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2°) Les heures de travail. L'article L 3221-11 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. Il résulte de l'article 7 de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé comme suit : - à la date d'entrée en application de l'avenant n°3 : 200 heures - à la date du premier anniversaire de l'entrée en application de l'avenant: 240 heures - à la date du second anniversaire de l'entrée en application de l'avenant: 320 heures - à la date du troisième anniversaire de l'entrée en application de l'avenant: 385 heures. En l'espèce, M. [A] [E] expose qu'il a accompli 380 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 31 juillet 2014 et qu'il a largement dépassé le contingent d'heures supplémentaires. L'article 13 de l'avenant sus-mentionné prévoit que celui-ci entre en application à compter de la date de son extension. L'avenant a été étendu par arrêté du 21 novembre 2008, de sorte que sa date d'entrée en application est fixée à cette date. Le contingent d'heures supplémentaires a par conséquent atteint 385 heures au 21 novembre 2011. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2014, l'entreprise pouvait demander à M. [A] [E] d'accomplir des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent de 385 heures, et ce depuis le 21 novembre 2011, troisième anniversaire de l'entrée en application de l'avenant. Il s'ensuit que le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé sur la période litigieuse. La demande relative au repos compensateur obligatoire, dû seulement en cas de dépassement de ce contingent annuel, sera rejetée et le jugement sera confirmé. 3°) Le plan épargne entreprise. M. [A] [E] fait valoir qu'il ne lui a été proposé de bénéficier du plan épargne entreprise qu'à compter de la fin de l'année 2013 alors qu'il a été engagé à durée indéterminée le 4 avril 2010, et qu'il a de ce fait perdu trois années, soit environ 3.000 €. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il lui a fourni les informations relatives à ce plan épargne entreprise dès son embauche. Il ressort en premier lieu de la copie du bulletin de souscription et de la consultation des salariés en vue de la ratification du règlement du Pei/Perco-I produit par l'employeur que, effectivement, l'entreprise a adhéré au plan épargne et au plan épargne retraite après information des salariés et avis favorables de ceux-ci le 13 décembre 2007. Il ressort en second lieu de la copie du règlement que c'est le salarié qui procède à des versements pour alimenter son compte individuel et que l'employeur peut, dans ce cas, effectuer un versement complémentaire. S'il n'est pas prouvé par l'employeur que le salarié a été informé de l'existence du plan épargne entreprise au moment de son embauche, il n'est pas non plus établi que M. [A] [E] aurait alimenté son compte individuel à compter de fin 2013, date à laquelle il admet avoir été informé de l'existence de ce plan. En conséquence, il n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice du fait de ce retard dans la connaissance du mécanisme d'épargne et n'allègue d'ailleurs même pas l'existence d'une perte de chance. Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé. 4°) La prime de salissure. M. [A] [E] fait valoir qu'il n'a perçu aucune prime de salissure entre octobre 2013 et août 2014, soit un manque à gagner de 308 €. Toutefois, il résulte des six attestations régulières en la forme de salariés versées aux débats par l'employeur (MM. [S], [Z], [M], [R], [U] et [Y]) que l'entreprise est dotée de machines à laver le linge à la disposition des salariés. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime de salissure, non due en raison des moyens disponibles au sein de l'entreprise. 5°) Les pressions. M. [A] [E] fait valoir que l'ensemble des salariés a alerté l'inspection du travail le 10 février 2014 sur les pressions exercées par l'employeur, puis a fait part de ses revendications dans un courrier collectif du 27 juillet 2014. Il verse aux débats les pièces suivantes : - un courrier du 10 février 2014 signé par neuf salariés de la SARL Ambulances Garcia, dont l'intimé, adressé à l'inspection du travail de [Localité 7] rédigé comme suit : ' Nous employés des Ambulances Garcia, Demandons l'intervention de l'inspection du travail dans notre entreprise. Pour les raisons invoquées dans vos locaux', - un courrier du 25 juillet 2014 signé par sept des salariés, dont l'intimé, adressé à la direction de l'entreprise pour lui demander de réagir face au 'gros malaise' installé parmi les salariés et évoquant un manque de communication, des tensions quotidiennes :'grosse pression, propos déplacés voir agressifs, les temps de pause sur nos 12h00 de travail quotidien jamais respecté, des provocations répétés pour nous pousser à la faute, suivi de sanctions injustifiées', un 'non-respect total' des employés au quotidien. Ces deux documents ne permettent pas d'établir l'existence de pressions exercées par l'employeur sur les salariés : la première pièce n'est pas explicite et n'a pas été suivie d'une procédure dressée par l'inspection du travail ; le second écrit n'est pas suffisamment précis puisqu'il énumère des éléments sans aucune illustration permettant de vérifier les griefs et, surtout, il s'agit d'une pièce rédigée par les salariés eux-mêmes alors qu'il n'est pas admis que l'on se fasse une preuve à soi-même. La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. 6°) L'avertissement notifié le 5 novembre 2013. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'avertissement notifié à M. [A] [E] le 5 novembre 2013 est rédigé dans les termes suivants : 'Monsieur, Nous avons à vous reprocher les faits suivants : Le jeudi 24 octobre 2013 à 17h30, nous vous avons demandé d'assurer le retour d'une patiente depuis le scanner du CHU [3] vers son domicile à [Localité 4]. Vous avez refusé d'effectuer cette prise en charge aux motifs : - Que vous deviez terminer votre service à 18h15 compte tenu de l'amplitude de 12 h de travail ; - Que vous aviez prévu de faire autre chose après le travail ! Or nous tenons à vous rappeler que vous êtes tenu de respecter les directives qui vous sont communiquées quant à l'exécution de votre travail. En outre, et conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables à l'entreprise, l'amplitude journalière peut être portée à 15 h notamment pour accomplir la mission jusqu'à son terme dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines. Ces faits, qui constituent une faute contractuelle, et engendrent également un préjudice financier, nous amène donc à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier, conformément aux dispositions des articles L 1331-1 et suivants du Code du travail. Si de tels faits se reproduisaient, nous serions amenés à prendre une sanction plus importante à votre encontre. Nous souhaitons donc vivement : - que vous respectiez les consignes précises qui vous sont communiquées ; - que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable. (...)'. L'article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié (abrogé au 1er janvier 2017), applicable à l'espèce, dispose que la durée quotidienne du travail effectif considéré isolément ne peut excéder dix heures. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe1, dans la limite de douze heures. Il résulte de l'article 2 -b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans sa rédaction applicable (avant son abrogation selon accord du 16 juin 2016) que l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures, mais qu'elle 'peut excéder cette durée dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne (...). Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers. Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures. Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu : - soit au versement d'une 'indemnité de dépassement d'amplitude journalière'-IDAJ- correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75% de 12 heures à 13 heures puis pour 100% au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ; - soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT)'. En l'espèce, M. [A] [E] affirme que s'il a refusé de ramener la patiente du CHU à son domicile à [Localité 4], c'est parce qu'il avait accompli la veille et ce jour-là - et d'ailleurs, les deux jours suivants - 12 heures consécutives sans pause et avait effectué en quatre jours, 46 heures de travail. Il verse aux débats les feuilles de route hebdomadaires le concernant, signées par lui-même et par son employeur. La feuille de route concernant la semaine du 21 au 27 octobre 2013 fait état des éléments suivants : - le lundi 21/10 : repos, - le mardi 22/10 : repos, - le mercredi 23/10 : amplitude journalière de 12 heures, avec pause de 12h à 12h10, - le jeudi 24/10 : amplitude journalière de 12 heures, avec pause de 12h à 12h20, - le vendredi 25/10 : amplitude journalière de 12 heures, avec pause de 13h10 à 13h30, - le samedi 26/10 : amplitude journalière de 10 heures, avec pause de 13h45 à 14h10, - le dimanche 27/10 : repos. Il n'est pas contesté que M. [A] [E] avait la qualité de personnel roulant, de sorte que l'amplitude quotidienne de travail était fixée à 12 heures. Or, l'amplitude quotidienne de travail du salarié au cours de la semaine concernée n'a jamais dépassé les 12 heures fixées conventionnellement. L'employeur pouvait par conséquent, sans méconnaître la réglementation conventionnelle en vigueur, lui demander d'accomplir le 23 octobre 2013 une amplitude pouvant aller jusqu'à 15 heures, dans la mesure où il était saisi d'une demande d'une patiente aux fins de retour à son domicile à [Localité 4] après un examen au centre hospitalier à [Localité 5], lieu où se trouvait le salarié. Il s'ensuit que le refus du salarié d'accomplir cette mission sanitaire était injustifié. Par ailleurs, Mme [O] [V], secrétaire de l'entreprise, témoigne de ce que lorsqu'elle a appelé le salarié et son équipier pour leur demander d'effectuer le retour de ce patient, M. [A] [E] 'a refusé catégoriquement assez violemment', disant qu'elle se 'démerde à trouver quelqu'un d'autre' car il avait fini sa journée, alors que l'ambulance redescendait à vide à [Localité 7]. Cet élément, non contesté par le salarié, montre que celui-ci a non seulement refusé à tort la mission, mais qu'il l'a fait sur un ton inacceptable dans le cadre de relations de travail entre mêmes salariés d'une entreprise. Il s'ensuit que l'avertissement était fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur n'est caractérisé. La demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2014 est rédigée comme suit : ' OBJET : Lettre de licenciement pour faute grave (...) Monsieur, Par lettre remise en mains propres contre décharge le 1er août 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, lequel s'est tenu le 11 août 2014 à 11 heures dans les locaux de l'entreprise à [Localité 7]. Vous avez été assisté lors de cet entretien par un Conseiller du salarié. Les explications recueillies au cours de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes par la présente au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Lors de votre journée de travail du 30 juillet 2014, et alors qu'aucune intervention n'était prévue, il vous a été demandé de passer le balai dans le garage. Vous avez refusé de le faire et vous êtes devenu très agressif. Vous êtes alors venu dans mon bureau en me jetant des jetons de lavage métalliques au visage, en me menaçant (« je vais te boxer ») et en m'insultant. Une telle attitude est inacceptable. Dans un premier temps, vous ne pouvez refuser d'effectuer des tâches sans vous placer en insubordination. Nous vous rappelons au surplus que passer le balai dans le garage où les ambulances sont stockées participe à l'entretien du matériel de travail qui incombe à chacun, sans que cela ne doive être expressément demandé, de manière naturelle, ce d'autant plus lorsque vous n'avez aucune intervention à venir. Dans un second temps, votre attitude violente et menaçante à rencontre de votre employeur constitue une violation grave de vos obligations, quelques puissent être vos griefs à notre égard. Une telle attitude est d'autant moins tolérable que nous exerçons une profession de services auprès d'un public fragilisé, qui nécessite des qualités de sang froid et de tempérance, ce qui nous interdit de prendre le risque que cela ne se reproduise. Les faits précités constituent indiscutablement un grave manquement à vos obligations contractuelles, incompatible avec la poursuite même temporaire de notre collaboration. Leur gravité est d'autant plus caractérisée que par lettre du 5 novembre 2013, nous avions été contraints de vous notifier un avertissement pour avoir refusé d'effectuer le retour d'une patiente. Nous vous avions alors demandé de respecter les consignes précises qui vous sont données et de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable de la situation. Or votre comportement s'est gravement détérioré puisque vous faites preuve d'une violence intolérable à rencontre de votre employeur. L'ensemble de ces éléments nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'une indemnité de licenciement. Cette mesure prendra effet au jour de la notification de la présente lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 1er août 2014 ne vous sera pas payée. (...)'. La SARL Ambulances Garcia reproche à M. [A] [E] d'avoir le 30 juillet 2014, fait preuve d'insubordination en refusant de balayer le garage et d'avoir eu, en réaction à cette demande, une attitude violente et menaçante à l'encontre de sa direction. Pour établir les griefs à l'encontre du salarié, l'employeur verse aux débats les attestations régulières en la forme de M. [K] [G] et de Mme [O] [V], lesquels précisent que M. [A] [E] a refusé le 30 juillet 2014 de passer le balai dans le garage, ainsi que le lui avait demandé le gérant et que quelques instants plus tard, il est entré furieux dans le bureau de ce dernier, qu'il a jeté en direction de son visage des jetons de lavage tout en disant qu'il n'était pas femme de ménage, qu'il n'avait qu'à le faire lui-même, tout en le menaçant d'en venir aux mains, lui disant 'continue, je vais te boxer', puis qu'il n'était pas 'sa pute' et qu'il ne nettoierait jamais le local. Par ailleurs, les deux salariés certifient qu'étaient présents à ce moment-là seulement le gérant, eux deux et M. [A] [E], ajoutant que MM. [I] [J] et [P] [W] n'étaient pas venus au bureau ce jour-là. L'employeur verse également des attestations régulières en la forme de salariés mentionnant tous qu'il était habituel au sein de l'entreprise de balayer à tour de rôle les locaux. En réponse, l'intimé verse aux débats les écrits de MM. [J] et [W] -accompagnés de la copie de leur carte nationale d'identité mais sans les mentions obligatoires du témoignage en justice - dont il résulte qu'ils étaient présents au moment des faits pour faire modifier leur planning, qu'ils ont assisté à un échange virulent mais sans violence physique, le gérant menaçant M. [A] [E] de le sanctionner s'il ne s'exécutait pas et leur collègue de travail répondant calmement qu'il n'avait pas pour mission de balayer les locaux avant de quitter les lieux. Toutefois, l'employeur produit encore aux débats - les plannings d'intervention du 30 juillet 2014 confirmant que MM. [J] et [W] n'étaient pas en position de travail ce jour-là, - une attestation (sans copie de la carte nationale d'identité) de M. [I] [J], lequel déclare annuler le témoignage qu'il a établi pour M. [A] [E]. Il résulte des éléments produits au dossier que certes, aucune fiche de poste répertoriant le balayage des locaux au titre des tâches confiées au salarié n'est produite, et celui-ci était en droit de le faire remarquer à son supérieur hiérarchique, mais que la manière de faire savoir son désaccord était inadaptée, voire déplacée puisqu'il a employé des termes grossiers et menaçants et a adopté une attitude agressive et intimidante. Sa réaction a été disproportionnée par rapport aux circonstances et constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans la société, d'autant que dans le cadre de l'avertissement examiné ci-dessus, il avait eu une attitude inadaptée envers la secrétaire chargée de lui confier une mission supplémentaire et qu'il résulte des attestations régulières en la forme de MM. [M] et [L] que l'intimé avait déjà proféré des menaces au sein de l'entreprise au cours de l'année 2014. Le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu une faute simple et octroyé des indemnités de rupture au salarié (indemnité pour cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents) ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire. Sur les demandes accessoires. M. [A] [E] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la SARL Ambulances Garcia la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour ; CONFIRME le jugement du 29 février 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation de l'avertissement notifié le 5 novembre 2013 et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [A] [E] par la SARL Ambulances Garcia ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [A] [E] est justifié par une faute grave ; REJETTE les demandes de M. [A] [E] au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec le licenciement et au titre des indemnités de rupture ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la SARL Ambulances Garcia la somme de 700  € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz