Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-60.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.316
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Réalisateurs et Créateurs du Cinéma, Télévision, Audiovisuel (SRCTA), dont le siège social est situé ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Christophe X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Jean Y..., demeurant Bel Abord à Chilly-Mazarin (Essonne),
3 / de M. Georges Z..., demeurant ... (15ème),
4 / de M. Jean A..., demeurant ... (17ème),
5 / de M. Maurice B..., ayant demeuré ... (17ème), actuellement sans domicile connu,
6 / de M. Bernard C..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
7 / de M. Jacques E..., demeurant ... à Le Vésinet (Yvelines),
8 / de M. Paul F..., demeurant C/O ... (16ème),
9 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant ... (4ème),
10 / de M. Emmanuel H..., demeurant ... (6ème),
11 / de M. Charles J..., demeurant ... (19ème),
12 / de M. Guy K..., demeurant ... (15ème),
13 / de M. Eric M..., ayant demeuré ... (17ème), actuellement sans domicile connu,
14 / de M. Jean-Pierre N..., demeurant ... (Val-de-Marne),
15 / de M. Gérard O..., demeurant ... Fédération à Paris (15ème),
16 / de M. Pierre-Alain P..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
17 / de M. Erik Q...
L..., demeurant ... (20ème),
18 / de la société Télévision Française TF 1, dont le siège social est situé ...Université à Paris (7ème),
19 / du syndicat SNA-CFTC, dont le siège social est situé ... (7ème),
20 / du syndicat Synapac Réalisateurs CFDT, dont le siège social est situé ... (16ème),
21 / du syndicat Snfora (chez M. D...), dont le siège social est situé ... (15ème),
22 / du SFRT/CGT Société Française de Production, dont le siège social est situé ... (19ème),
23 / du syndicat SRT/CGC France 2, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
24 / du syndicat CGC Journal, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
25 / du syndicat Snfort, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
26 / du syndicat SGJFO, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
27 / du syndicat CGT/TF1, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
28 / du syndicat CFE/CGC, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
29 / du syndicat SURT/CFDT, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),
30 / du syndicat SNJ TF1, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
MM. Christophe Andréi, Jean Y..., Jean A..., Maurice B..., Bernard C..., Jacques E..., Paul I..., Jean-Pierre G..., Emmanuel H..., Charles J..., Guy K..., Eric M..., Jean-Pierre N..., Pierre-Alain P... et Erik Q...
L... ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du SRCTA, de Me Cossa, avocat de la société Télévision Française TF1, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. X..., Y..., A..., Chateau, Collet, E..., I..., G..., H..., J..., Job, Le Hurel, N..., P... et Van L..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. X... et quatorze autres personnes, qui est préalable :
Attendu que M. X... et quatorze autres personnes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7è arrondissement de Paris, 28 avril 1993) d'avoir déclaré irrecevable leur demande d'annulation des protocoles électoraux du 12 mars 1993 relatifs aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société de Télévision française TF1, pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, cas par cas, si aucun des réalisateurs n'était salarié de l'entreprise TF1 dans les conditions fixées par les protocoles litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte des principes du droit commun électoral que l'employeur est tenu de communiquer aux syndicats sur leur demande les listings d'emploi des salariés pour permettre aux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu que les intéressés n'étaient pas salariés de TF1, a par là -même procédé à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant dans sa seconde branche ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision, audiovisuel (SRCTA), commun aux deux premières branches du deuxième moyen du pourvoi incident, et sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des protocoles électoraux, au motif que les réalisateurs employés par des sociétés de production n'étaient ni électeurs ni éligibles au sein de TF1, alors, selon les moyens, d'une part, que sont électeurs et éligibles parmi les salariés de TF1, les réalisateurs qui exercent leur art dans le cadre de contrats conclus avec des sociétés juridiquement indépendantes de ce diffuseur mais sur le travail desquels TF1 conserve un droit de contrôle et de direction, les réalisateurs devant être dès lors considérés comme ses préposés au regard de la réglementation des institutions représentatives du personnel ; qu'il résulte des constatations du jugement que tout changement de producteur est soumis à l'agrément de TF1, qu'elle exerce un contrôle sur les sociétés de production juridiquement indépendantes ;
qu'en retenant que les producteurs ne pouvaient faire partie du collège électoral des salariés de cette société au motif qu'ils sont salariés de sociétés juridiquement indépendantes, le tribunal a violé les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si au regard des dispositions légales et des conventions conclues entre TF1 et les sociétés de production, il n'existait pas une unité économique et sociale imposant le rattachement des réalisateurs au collège électoral des salariés de TF1, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
enfin, qu'en s'abstenant d'examiner les relations existant entre la société TF1 et ses filiales pour déterminer s'il n'existait pas entre elles une unité économique et sociale, imposant le rattachement des réalisateurs salariés de ces filiales au collège électoral des salariés de TF1, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé que les réalisateurs n'étaient pas rémunérés par TF1 et que leur travail était exécuté sous la seule direction de leur société de production ; qu'il a pu en déduire l'inexistence d'un lien de subordination entre TF1 et les intéressés ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le syndicat et les réalisateurs aient soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal et dans les deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi incident ;
que, dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal devait rechercher si le SRCTA était représentatif au sein de l'entreprise au regard des critères objectifs posés par l'article L. 133-2 du Code du travail ;
qu'en se bornant à énoncer que cette représentativité n'était pas établie, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen inopérant ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal commun au troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait au motif que les prétendues violations du Code électoral ne sont pas établies alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant par voie d'affirmation sans analyser ni répondre aux moyens du SRCTA et des réalisateurs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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