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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-16.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.487

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (2e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., victime d'une infraction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il sollicite simplement la prise en charge de l'indemnité à laquelle l'auteur de son dommage a été condamné; qu'en se déterminant ainsi par la seule référence au jugement pénal, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92, 15° du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. X..., a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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