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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/04711

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04711

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 JUIN 2025 DÉLIBÉRÉ DU 08 JUILLET 2025 N° RG 23/04711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HQS AFFAIRE : M. [N] [K], Mme [X] [K] C/ M. [U] [H] Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [N] [K] né le 26 novembre 1945 à [Localité 3] (83) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [X] [K] née le 28 mai 1948 de nationalité Française demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] [H] né le 03 janvier 1966 à [Localité 5] (31) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] sont propriétaires du lot A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et soumis au régime de la copropriété. Monsieur [U] [H] est propriétaire d’un fonds voisin. Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont saisi leur protection juridique en raison d’inquiétudes sur l’état du mur de soutènement édifié par Monsieur [U] [H]. Le cabinet CYNDEXA a rédigé un rapport amiable le 16 décembre 2016. Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 18 décembre 2020 a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 octobre 2022. * Suivant exploit du 3 mai 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont fait assigner Monsieur [U] [H] devant le présent tribunal sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins de voir entendre : - condamner Monsieur [U] [H] à réaliser les travaux de renforcement de son mur de soutènement tels que préconisés par Monsieur [B] dans son rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2022, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 14.000 en indemnisation du préjudice subi, - condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’empiètement qu’il commet par son mur de soutènement, - condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 5.743,30 euros, - rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par courriel du 25 mars 2024, Madame [E], médiatrice, a informé le juge de la mise en état que les parties ont accepté la mesure de médiation. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [U] [H] demande au juge de la mise en état de : - in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du résultat d’une action pénale, - prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut d’information du syndic, - prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut de tentative de règlement amiable avant la saisine en violation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 modifié par l’article 46 de la loi du 22 décembre 2021, - prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par exploit du 3 mai 2023 pour cause de prescription, le trouble présumé ayant été évoqué dès 2012, - condamner Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise et de médiation, - débouter Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] de leurs demandes. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] demandent au juge de la mise en état de : - juger que leur action est recevable, - juger que leur action est non prescrite, - condamner à titre de provision Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience d’incident du 10 juin 2025, Monsieur [U] [H] a déclaré se désister de sa demande de sursis à statuer, les demandeurs ayant supprimé les propos litigieux de leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence d’information du syndic L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. En l’espèce, Monsieur [U] [H] fait valoir que la maison de Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] constitue un lot de copropriété d’un ensemble immobilier et qu’ils ne justifient pas avoir informé le syndic de leur présente action judiciaire. Toutefois, d’une part Monsieur [U] [H] ne justifie pas être copropriétaire au sein de cette copropriété et que ces dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 s’applique à lui dans ses rapports avec les demandeurs. D’autre part, l’obligation d’information du syndic n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action. Cette argumentation sera écartée. Sur le défaut de tentative de conciliation Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret réformant la procédure civile. Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile a été publié le 11 mai 2023, avec entrée en vigueur au 1er octobre 2023. La présente instance a été introduite le 3 mai 2023. Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables au présent litige. Les argumentations de Monsieur [U] [H] tendant à dire que seul l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé et non l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 ne sont pas efficientes car sans son décret d’application, ce texte ne fonder une demande d’irrecevabilité de l’action à défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K]. Sur la prescription L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont saisi leur protection juridique courant 2016, aux fins d’expertise amiable contradictoire. Cette dernière a été réalisée le 7 décembre 2016, donnant lieu à rédaction d’un rapport le 16 décembre 2016. Le cabinet CYNDEXIA écrit dans ce rapport que Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont déclaré avoir constaté l’apparition de fissures dans le mur litigieux courant 2012 et que ces dernières semblent s’aggraver. L’expert amiable a constaté une fissure de type lézarde avec désaffleurement significatif affectant le mur localisé à proximité de la liaison du mur linéaire et du mur courbe, de direction verticale, et en retrait du joint de fractionnement qui a été reporté, révélant un phénomène de basculement. Un renflement du mur est constaté en pied de mur. L’expert a préconisé la pose de jauges témoin en plâtre pendant une période d’observation de 9 mois minimum. Il indique qu’à ce jour le risque d’aggravation n’est pas avéré et qu’en l’état la solidité du mur n’est pas compromise. La date d’apparition des fissures est confirmée par le courrier envoyé le 21 juin 2016 par Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] à Monsieur [H] car dans ce dernier il est indiqué que le premier courrier concernant ces fissures date de 4 ans. Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] ont saisi le juge des référés par exploit du 18 juin 2020. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert. Dans son rapport du 25 octobre 2022, Monsieur [B] a constaté la présence des fissures, dans lesquelles de la mousse polyuréthane a été appliquée. Il indique que le témoin en plâtre placé en 2016 a cédé. L’expert constate de la même façon que le cabinet CYNDEXIA que les travaux de construction du mur ne sont pas conformes aux règles de l’art. Par contre, il avance que les désordres présentent un caractère dangereux et portent atteinte à sa stabilité. S’il est exact de dire que les premiers signes de dégradation du mur sont apparus courant 2012, la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [B] montre que les désordres sont évolutifs. Le rapport amiable du 16 décembre 2016 évoque l’éventualité d’un caractère évolutif et préconise la pose de jauges témoin en plâtre afin de vérifier ce point et la solidité du mur. La lecture du rapport d’expertise judiciaire et les photographies produites montrent que ces jauges ont cédé. Dans ces conditions, il convient de constater que l’aggravation des désordres depuis 2012 est démontrée. Le point de départ de l’aggravation des désordres peut être fixé au mois de décembre 2016. L’assignation en référé le 18 juin 2020 a interrompu la prescription quinquennale, ainsi que l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020. La prescription a ensuite été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 25 octobre 2022. A titre surabondant, il peut être constaté que Monsieur [B] est le premier à évoquer une atteinte à la solidité du mur, ce qui constitue encore un élément nouveau de nature à constituer un nouveau point de départ de la prescription compte tenu de la notion de danger. Dans ces conditions, l’action de Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] n’est pas prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, l’intention dilatoire de Monsieur [U] [H] n’est pas démontrée, l’incident ayant été soulevé le 12 novembre 2024 alors que la médiation a pris fin quelques mois avant. Le fait d’avoir conclu une fois au fond avant d’introduire l’incident de mise en état ne caractérise pas cette intention dilatoire. Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, Déclarons recevable l’action de Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] en l’absence de sanction du défaut d’information du syndic, compte tenu de la non application de l’article 750-1 du code de procédure civile à la présente instance et en l’absence de prescription de l’action, Déboutons Monsieur [N] [K] et Madame [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts, Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 pour conclusions au fond en réplique. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS Me Nathan DJIAN

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