Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03467 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KA
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTÉ
C/
[R] [A] [UD]
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 13/00967
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES
Me Laure SERFATI
Expédition nuémrique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 24 novembre 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 cassant partiellement l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 substitué à l'audience par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [R] [A] [UD]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [A] [UD] a été engagée à compter du 8 mars 2001, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale, par la société en nom collectif CL Innovation santé, qui assure la promotion de spécialités pharmaceutiques auprès de médecins ou d'hôpitaux, pour des laboratoires qui ont fait le choix d'externaliser cette activité. Elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 029,72 euros.
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation santé a cédé à la société Pharmafield France, immatriculée le 30 juillet 2012, ayant pour associé unique la société Pharmafield Ltd, créée au Royaume Uni le 24 mai 2012, dirigée par M. [Z] [C], 100% des parts sociales qu'elle détenait dans six de ses filiales, les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov.
Après information/consultation du comité d'entreprise le 3 août 2012, la société CL Innovation santé a déposé le 8 août 2012, une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL Innovation santé, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2012 et désigné Me [B] [U], en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et la Scp BTSG, mission conduite par Me [V], en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
Un projet de réorganisation et un projet consécutif de licenciement collectif pour motif économique ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ont été établis.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2012, mentionnant en objet "reclassement interne de salariés", la société CL Innovation santé a interrogé successivement la société Celimox, sa société mère, et la société Selitis, sa filiale, sur les possibilités de reclassement de salariés en leur sein, lesquelles lui ont répondu par courriers des 10 et 14 septembre 2012, qu'elles n'avaient aucun poste disponible ou pouvant être proposé aux salariés de la société CL Innovation santé.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2012, mentionnant en objet "reclassement externe de salariés", la société CL Innovation santé a également interrogé successivement les sociétés DomPharm Antilles et DomPharm Océan indien, d'une part, et la société Pharminov, d'autre part, sur les possibilités de reclassement de salariés en leur sein, lesquelles lui ont répondu par courriers des 10 et 11 septembre 2012, qu'elles n'avaient aucun poste disponible ou pouvant être proposé aux salariés de la société CL Innovation santé.
Par courrier du 27 septembre 2012, la société CL Innovation santé et Me [B] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire ont saisi la commission paritaire nationale de l'emploi des Industries de Santé dans le cadre de la recherche d'un reclassement externe pour les salariés.
Le comité d'entreprise a été informé et consulté sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l'emploi ainsi que sur le plan de sauvegarde de l'emploi les 26 septembre et 11 octobre 2012.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, devenue définitive, le juge-commissaire a constaté que l'administrateur judiciaire a valablement consulté les représentants du personnel et informé l'autorité administrative compétente, a constaté les diligences de l'administrateur judiciaire en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés et a autorisé celui-ci à procéder au licenciement pour motif économique de 231 des 482 salariés de l'entreprise, dont 202 des 430 salariés appartenant à la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux qu'elle employait, disant que ces licenciements présentaient un caractère urgent, inévitable et indispensable.
La société CL Innovation santé a adressé à Mme [A] [UD] le 22 octobre 2012 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant cette ordonnance, devant constituer, en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle proposé, la notification de son licenciement pour motif économique. La salariée ayant accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 13 novembre 2022, à l'expiration du délai de réflexion.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé, désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012.
Par requête du 2 avril 2013, Mme [A] [UD] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement pour motif économique et obtenir le paiement de diverses sommes. L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest a été appelée à la cause.
A l'audience du bureau de jugement du 27 janvier 2014, la salariée, qui invoquait une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, a demandé au conseil de prud'hommes d'appeler à la cause la société Pharmafield France.
La société Pharmafield France a changé de dénomination sociale pour être dénommée la société Pharma eld Groupe à compter du 1er décembre 2015.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [A] [UD] a demandé au conseil de prud'hommes de :
Mettre au passif de la liquidation de la société CL Innovation santé :
-45 000 euros à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1) pour défaut de reclassement ;
2) pour organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques et, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour non-respect des critères du licenciement ;
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-12 178,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé en réparation du préjudice résultant du défaut de versement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux ;
- dire que la liquidation de la société CL Innovation santé doit régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
Ordonner l'exécution provisoire article R 1454-28 du code du travail suivant la moyenne des salaires des trois derniers mois, 2 029,72 euros (salaire de base + prime d'ancienneté)
- dire que l'AGS doit sa garantie au plafond 6 ;
Mettre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé.
Par jugement de départage en date du 6 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
-mis hors de cause la société Pharmafield ;
-dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-fixé la créance de Mme [A] [UD] au passif de la société CL Innovation santé représentée par la Scp BTSG prise en la personne de Maître [E] [V] à la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-débouté Mme [A] [UD] de toutes ses autres demandes ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France ;
-rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour la salariée à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
-rappelé que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire dans les conditions fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
-condamné la société CL Innovation santé représentée par la Scp BTSG prise en la personne de Maître [E] [V] aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a interjeté appel du jugement par déclaration transmise au greffe par Rpva le 1er février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2018, Mme [A] [UD] a demandé à la cour de :
¿ prononcer la nullité du licenciement pour fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail avec une indemnité de 20 300 euros ;
ou
¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité de 20 300 euros ;
¿ réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :
-l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec des dommages-intérêts de 10 000 euros,
-l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé de 13 274,34 euros et la demande de régularisation auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
¿ à titre subsidiaire : 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères du licenciement ;
¿ en tout état de cause :
-ordonner aux sociétés CL Innovation santé et Pharmafield Groupe de verser aux débats sans tarder :
*l'assignation introductive d'instance engagée par la liquidation de la société CL Innovation santé contre la société Pharmafield France auprès du tribunal de commerce de Nanterre ;
*le cahier des entrées et sorties du personnel de la société CL Innovation santé du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
*le cahier des entrées et sorties du personnel des sociétés Pharminov et Dom Pharm du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
-condamner la liquidation de la société CL Innovation santé aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel de Versailles, qui n'a pas retenu l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, a :
-confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et :
Statuant à nouveau :
-fixé au passif de la société SNC CL Innovation santé une créance de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faveur de Mme [A] [UD] à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
Y ajoutant,
-débouté Mme [A] [UD] de ses demandes de production de l'assignation introductive d'instance délivrée par la liquidation de la société SNC CL Innovation santé contre la société Pharma eld Groupe, du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société SNC CL Innovation santé de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 et des livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Pharminov et Dom Pharm pour la période du ler janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
-fixé au passif de la société SNC CL Innovation santé le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A] [UD] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ;
-débouté Mme [A] [UD] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
-débouté la société SNC CL Innovation santé et la société Pharma eld Groupe de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-dit que chaque partie conservera 1a charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux de la société Pharmafield Groupe qui sont à la charge de Mme [A] [UD].
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale :
-a joint, en raison de leur connexité les pourvois formés par la Scp BTSG contre les quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 21 février 2019 concernant des salariés de la société CL Innovation Santé, dont celui concernant Mme [A] [UD] ;
-a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
-a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
-a mis hors de cause la société Pharmafield groupe.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, chambre sociale, après avoir relevé que pour fixer au passif de la société CL Innovation santé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement sérieusement, que les réponses aux courriers de demande de reclassement adressés aux différentes entités, dont les filiales cédées à la société Pharmafield groupe, n'étaient pas produits dans leur intégralité, tandis qu'aucune explication n'était fournie sur l'issue de ces demandes, a considéré qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés cédées appartenaient au même groupe de reclassement que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a remis le 24 novembre 2021 par Rpva au greffe de la cour d'appel de Versailles, sa déclaration de saisine de la cour de renvoi avec en annexe une expédition exécutoire de l'arrêt de cassation du 27 mai 2021.
L'avis de fixation a été notifié par le greffe à la Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, le 3 décembre 2021.
Celle-ci a signifié sa déclaration de saisine à Mme [A] par acte d'huissier remis à domicile le 7 décembre 2021 et l'a notifiée à l'avocat constitué par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest par Rpva le 8 décembre 2021 avec l'avis de fixation.
Par dernières conclusions, signifiées à Mme [A] à personne par acte d'huissier du 20 janvier 2022, et remises au greffe et notifiées par Rpva à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Scp BTSG prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, demande à la cour de :
¿ à titre principal :
-dire et juger que la preuve de l'impossibilité de reclassement interne justifie le respect de l'obligation de reclassement interne ;
-dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une obligation conventionnelle de reclassement externe ;
En conséquence :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau ;
-débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [A] au paiement de la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution ;
¿ à titre subsidiaire :
-réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts ;
¿ en tout état de cause :
-dire et juger irrecevables toute demande de condamnation ;
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
-dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales ;
-dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 février 2022 à la Scp BTSG, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
-dire et juger que l'AGS est recevable et bien fondée en son appel incident ;
-infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] à la somme de 20 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
-débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
-dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance ;
-dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
-dire et juger que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
-statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci.
-dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.
Mme [A] [UD] n'a pas comparu devant la cour d'appel de renvoi. L'affaire distribuée initialement à la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a été redistribuée le 26 janvier 2023 à la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles en raison d'une réorganisation du service liée à des contraintes internes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas devant la cour de renvoi, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Mme [A] [UD] est en conséquence réputée s'en tenir aux moyens et prétentions énoncés dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2018.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il fixe la créance de Mme [A] [UD] au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [A] [UD] sollicite, à titre principal, la fixation au passif de la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1) pour défaut de reclassement ;
2) pour organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques.
Aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 :
"Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge- commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés."
Aux termes de l'article R. 631-26 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 :
"L'ordonnance rendue par le juge-commissaire e application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administration et au mandataire judiciaire."
Il incombe au juge-commissaire de vérifier tant l'existence d'une cause économique que le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements.
1) Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'autorité de l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements pour motifs économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, qui ne peut être nominative, ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, de sorte que l'administrateur est tenu de rechercher si le reclassement du salarié est possible et, le cas échéant, de lui adresser des offres de reclassement écrites précises et personnalisées.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, qui soutient que le reclassement de la salariée était impossible, produit, d'une part, les déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main d'oeuvre justifiant de l'absence d'embauche de salarié au cours des mois d'août à novembre 2012, et, d'autre part, la liste des salariés en poste au jour de l'ouverture de la procédure collective mentionnant leur date d'entrée et leur date de sortie, qui établit l'absence de départ de l'entreprise d'autres salariés que ceux, employés par contrat de travail à durée indéterminée, licenciés pour motif économique, dont l'emploi était par conséquent supprimé, qui ont quitté les effectifs le 13 novembre 2012 pour ceux licenciés en période d'observation et le 23 janvier 2013 pour ceux licenciés à la suite de la liquidation judiciaire, ou que ceux, employés par contrat de travail à durée déterminée, dont le contrat est arrivé à terme, ainsi que l'absence d'embauche de salarié postérieure au 4 juin 2012 et, partant, l'absence de poste disponible en son sein permettant de reclasser Mme [A] [UD].
Il ressort des extraits K bis et documents fiscaux des sociétés CL Innovation santé, Celimox et Sfe Pharma que la société CL Innovation santé, présidée par M. [L] [F], appartenait au moment du licenciement de Mme [A] [UD] à un groupe capitalistique comportant trois autres sociétés, la société Celimox, une SAS qui détenait 99,9999% de son capital social, dont M. [L] [F] était le président, de la société Sfe Pharma, qui détenait les 0,00001% restants, une Sarl dont M. [L] [F] était le gérant et qui était elle-même une filiale à 100% de la société Celimox, et la société Selitis, une Sarl dont la société CL Innovation santé était l'associée unique et M. [L] [F] le gérant.
La société Celimox, qui était une société holding et n'avait pas d'activité autre qu'une activité de prestation de services au travers de M. [F], de M. [J] et de M. [K], par ailleurs respectivement président, directeur des opérations et développement business et chargé du recrutement de la société CL Innovation santé, n'avait pas de poste disponible correspondant aux compétences et aptitudes de la salariée pouvant être proposé en reclassement à celle-ci. Elle a été au surplus placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 octobre 2012, fixant la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2012 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mars 2013.
La société Sfe Pharma, qui avait une activité de soutien aux entreprises, qui n'employait aucun salarié, n'avait pas de poste disponible.
La société Selitis, qui avait une activité de conseil en ressources humaines, placement de main d'oeuvre, et employait 4 salariés n'avait pas non plus de poste disponible correspondant aux compétences et aptitudes de la salariée pouvant être proposé en reclassement à celle-ci. Elle a au surplus été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2012 fixant la date de la cessation des paiements au 15 octobre 2012.
La salariée soutient que le périmètre de reclassement devait inclure la société Pharmafield France ainsi que les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov cédées par la société CL Innovation santé le 31 juillet 2012.
Il n'est pas allégué que les sociétés Pharmafield France, Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov aient été tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société CL Innovation santé.
Sauf disposition conventionnelle étendant le périmètre du reclassement, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis par les parties.
Il n'est justifié d'aucun mouvement de personnel antérieur au 31 juillet 2012 entre la société CL Innovation santé et les filiales cédées à cette date.
La société Pharmafield France, ayant pour associé unique la société Pharmafield Ltd, un fond d'investissement de droit anglais, avait un gérant, M. [G] [W], un siège social, une organisation et des activités propres, distinctes de ceux de la société CL Innovation santé. Il n'est pas établi qu'elle ait repris la clientèle de la société CL Innovation santé. Il ne résulte pas de la circonstance que la société Pharmafield France, ultérieurement dénommée Pharmafield Groupe, ait, au cours des années suivant la cession, procédé à l'embauche de plusieurs salariés cadres licenciés par la société CL Innovation santé ayant des compétences spécifiques, Mme [N] [P], responsable paie et comptabilité, engagée le 1er avril 2014, unique salariée à avoir bénéficié d'une reprise d'ancienneté à compter de son embauche au sein de la société CL Innovation santé au 23 janvier 2012, M. [H] [T], directeur national/responsable qualité, engagé à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté au 11 février 2013, M. [D] [M], directeur régional, engagé à compter du 1er janvier 2015 avec une reprise d'ancienneté au 4 février 2013, M. [Y] [O], directeur régional, engagé à compter du 1er janvier 2015 avec une reprise d'ancienneté au 5 mars 2014, M. [Y] [S], responsable Sfe, engagé à compter du 2 juin 2014, sans reprise d'ancienneté, M. [WI] [I], responsable comptable, engagé à compter du 3 septembre 2014, sans reprise d'ancienneté ou M. [X] [YN], responsable informatique, engagé à compter du 1er janvier 2016, sans reprise d'ancienneté, ou même, à compter de 2014, de quelques délégués médicaux non cadres, qu'il existait au moment du licenciement de Mme [A] [UD] en 2012, une permutabilité des emplois entre la société Pharmafield France et la société CL Innovation santé permettant de retenir leur appartenance à un même groupe de reclassement.
Les sociétés filiales cédées par la société CL Innovation santé le 31 juillet 2012 à la société Pharmafield France sont passées à compter de cette date sous le contrôle de celle-ci et étaient gérées alors par M. [G] [W].
Il n'est justifié d'aucun mouvement de personnel antérieur au 31 juillet 2012 entre la société CL Innovation santé et les filiales cédées à cette date.
Il ne résulte pas de la circonstance que les sociétés Pharminov, Distrinov, Prestinov et Prominov qui avaient leur siège et, le cas échéant, des services supports, dans les mêmes locaux que le siège social de la société CL Innovation santé, [Adresse 3], tel le service recrutement de la société Pharminov, n'aient transféré leur siège social et ces services support que quelques mois plus tard, le temps de trouver de nouveaux locaux, ou de la circonstance que la société Pharmafield France ait repris l'ancienneté de deux salariés licenciés par le liquidateur de la société CL Innovation santé à compter d'une date proche de leur départ de cette entreprise, soit à compter du 11 février 2013 pour M. [T] et à compter du 4 février 2013 pour M. [M], qu'il aurait existé, au moment du licenciement de Mme [A] [UD], une permutabilité des emplois entre les filiales cédées et la société CL Innovation santé permettant de retenir leur appartenance à un même groupe de reclassement.
Il n'est pas établi en l'espèce que le périmètre de reclassement devait inclure les sociétés Pharmafield France et les six filiales cédées à celle-ci le 31 juillet 2012, à savoir les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov, comme soutenu par la salariée. L'administrateur judiciaire n'était donc pas tenu de les interroger dans le cadre d'une recherche individuelle de reclassement sur l'existence de postes disponibles permettant de reclasser Mme [A] [UD] en leur sein.
Il est dès lors inopérant que la société Pharminov ait diffusé avant la notification à la salariée de son licenciement une offre d'emploi pour un emploi relevant de la catégorie professionnelle à laquelle celle-ci appartenait.
Il est en tout état de cause inopérant que la société Pharminov et la société Pharmafield France aient diffusé postérieurement à la notification à la salariée de son licenciement, des offres d'emploi pour des postes relevant de la catégorie professionnelle à laquelle celle-ci appartenait.
Dès lors qu'il n'est pas établi en l'espèce que le périmètre de reclassement devait inclure les sociétés Pharmafield France et les six filiales cédées à celle-ci le 31 juillet 2012, à savoir les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov, comme soutenu par la salariée, l'employeur n'était pas tenu de les interroger dans le cadre d'une recherche individuelle de reclassement sur l'existence de postes disponibles permettant de reclasser Mme [A] [UD] en leur sein.
Le reclassement de Mme [A] [UD] dans un autre emploi étant impossible du fait de l'absence de tout autre emploi, même de catégorie inférieure, pouvant lui être confié dans les seules entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui excluait la société Pharmafield France et les filiales cédées à celle-ci, la société CL Innovation santé n'a pas failli à son obligation de reclassement.
2) sur l'organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques
Le juge-commissaire saisi d'une demande d'autorisation de licenciements en période d'observation vérifie leur cause économique et leur caractère urgent, inévitable et indispensable.
Le salarié licencié en vertu d'une ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.
Il n'est pas démontré qu'en l'espèce la décision du juge-commissaire d'autoriser les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation ait résulté d'une présentation inexacte de la situation économique de l'entreprise, dont les difficultés économiques, quelles qu'en ait été l'origine, étaient avérées.
Il n'est pas établi non plus que l'employeur ait, par des agissements frauduleux, été à l'origine des difficultés économiques alors constatées ou de leur aggravation.
Il est établi en effet par le rapport de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012 que depuis 2005 le résultat net de l'entreprise n'a jamais été positif et que la société connaissait des difficultés importantes depuis 2006 ; que ses difficultés économiques trouvaient leur origine dans les événements suivants : la perte de quelques clients historiques importants, comme Lundbeck (14% du chiffre d'affaires de janvier à juillet 2012), Mylan, Air Liquide santé, ainsi que les difficultés que connaissait depuis plusieurs années le marché sur lequel elle intervenait pour des raisons essentiellement liées à la multiplication des contraintes réglementaires et à la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé.
Il résulte de ce rapport, qui rappelle que la société CL Innovation santé étant une société en nom collectif, ses résultats remontent à ses associés, la responsabilité des associés d'une telle société étant en effet solidaire et indéfinie, ainsi que des documents comptables produits que :
-la société CL Innovation a enregistré en 2008 un chiffre d'affaires de 52 364 000 euros et une perte de 1 541 000 euros, en 2009 un chiffre d'affaires de 43 846 000 euros et une perte de 1 681 000 euros, en 2010 un chiffre d'affaires de 43 929 000 euros et une perte de 669 000 euros, en 2011 un chiffre d'affaires de 55 684 781 euros, un résultat d'exploitation négatif de 327 681 euros et une perte de 180 029 euros et en 2012, un chiffre d'affaires de 34 067 133 euros, un résultat d'exploitation négatif de 5 403 137 euros et une perte de 5 887 942 euros ;
-la société Celimox a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 43 929 000 euros, un résultat d'exploitation négatif de 562 000 euros et une perte de 668 000 euros, en 2011 un chiffre d'affaires de 1 013 911 euros, un résultat d'exploitation négatif de 1 393 euros et une perte de 180 752 euros, et en 2012 un chiffre d'affaires de 753 984 euros, une résultat d'exploitation négatif de 35 959 euros et une perte de 3 383 121euros ;
-la société Sfe Pharma a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 10 214 euros et une perte de 9 585 euros et en 2011 un chiffre d'affaires de 0 euro et une perte de 3 513 euros ;
-la société Selitis a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 486 963 euros et une perte de 186 219 euros ;
-la société CL Innovation a cédé le 31 juillet 2012 ses parts de la société Pharminov, qui représentaient la quasi-totalité du capital social de celle-ci, pour 289 800 euros ; que cette dernière avait réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires de 11 784 575 euros et une perte de 29 673 euros ;
-la société CL Innovation a cédé le 31 juillet 2012 ses parts des sociétés Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Océan indien, qui représentaient la quasi-totalité du capital social de celles-ci, pour 50 000 euros, soit 100 000 euros au total, la première réalisant un chiffre d'affaire de 2 320 703 euros et un bénéfice de 139 963 euros et la seconde un chiffre d'affaire de 2 183 583 euros et un bénéfice de 87 672 euros ;
-la société CL Innovation a cédé le 31 juillet 2012 ses parts de chacune des sociétés Prominov, Distrinov et Prestinov pour 8 000 euros, soit 24 000 euros au total, la première réalisant un chiffre d'affaire de 2 624 443 euros et une perte de 1 890 euros, la deuxième un chiffre d'affaire de 2 242 548 euros et un bénéfice de 3 420 euros et la troisième un chiffre d'affaire de 1 984 046 euros et un bénéfice de 5 803 euros.
Il est constant qu'au prix de cession susmentionné pour ces six sociétés s'ajoutait un complément de prix différé basé sur la marge brute dégagée pendant deux ans par ces sociétés, de sorte que le prix de cession global des six filiales pouvait être évalué à 903 000 euros.
Il n'est pas établi que la société Pharmafield France ait repris l'activité de la société CL Innovation santé.
Il n'est démontré ni que la cession, le 31 juillet 2012, des titres de six de ses filiales à la société Pharmafield France ayant pour associée unique la société Pharmafield Ltd, sise au Royaume-Uni et dirigée par M. [C], dont l'activité était celle d'un fonds d'investissement, ait été faite à un prix particulièrement bas, ni qu'elle ait été fictive, dès lors qu'il n'est pas établi que le prix de cession n'a pas été intégralement versé.
La preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien entre la cession des titres de ses filiales et les difficultés structurelles et anciennes de la société CL Innovation santé, étant relevé en outre que la situation de cessation des paiements de cette dernière était antérieure aux cessions.
Les charges de l'entreprise consistant en des versements de frais de siège à la société Celimox, laquelle rémunérait M. [F], M. [K] et M. [J], en des versements à la société Sfe Pharma et en des remboursements de frais de mission à M. [K] ne représentaient pas des sommes significatives par rapport à l'ampleur du passif de la société CL Innovation santé et il n'est pas démontré en tout état de cause qu'elles correspondaient à des prestations fictives.
Il n'appartient pas au juge d'opérer un contrôle des choix de gestion de l'employeur. Si ce dernier ne peut se prévaloir, à l'appui du licenciement pour motif économique, d'une situation économique artificiellement créée résultant d'une attitude frauduleuse, il n'est pas démontré que tel ait été le cas en l'espèce. Mme [A] [UD], qui soutient que la société CL Innovation santé a organisé ses propres difficultés économiques par une attitude frauduleuse, ne justifiant pas du bien-fondé de ses allégations.
L'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation ne résultant pas d'une fraude et l'obligation de reclassement ayant été satisfaite, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de Mme [A] [UD] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de celle-ci au passif de la société CL Innovation santé à la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de constater que le licenciement pour motif économique prononcé est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence la salariée de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire de fixation au passif de la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères du licenciement
Le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [A] [UD] au passif de la société CL Innovation santé, n'a pas statué sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement, alors sans objet. Aucun motif de la décision ne se rapporte d'ailleurs à cette demande.
Il en est de même de l'arrêt cassé, qui, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement.
Devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs de décision non atteints par la cassation. La cour de renvoi infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de Mme [A] [UD] au passif de la société CL Innovation santé à la somme de 20300euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit statuer sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation des critères du licenciement, dont elle est saisie et sur laquelle aucun chef de décision non atteint par la cassation ne s'est prononcé.
L'ordonnance du juge-commissaire qui autorise l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, mais n'est pas nominative.
Les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés licenciés pour motif économique qui adhèrent à un contrat de sécurisation professionnelle. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle est recevable à invoquer la violation de l'ordre des licenciements.
Selon l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
que l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Mme [A] [UD] fait valoir que pour l'appréciation des qualités professionnelles, la société CL Innovation santé a retenu le critère suivant : "Nombre d'heures de formation effective validée et émargée au sens de la charte de la visite médicale au cours des douze derniers mois : 0,1 point/heure plafonné à 7,5 points. Il sera tenu compte des heures de formation dont a bénéficié le salarié dans les 12 derniers mois (19 septembre 2011 au 18 septembre 2012)", que ce critère est discriminatoire et incontrôlable et que l'employeur étant responsable de la formation de ses salariés, c'est du fait de la carence de celui-ci qu'elle n'a pas obtenu un nombre de points lui permettant de ne pas être licenciée.
Il y a lieu de constater que, sauf refus du salarié de suivre des formations proposées, le nombre de points obtenus sur la base du critère retenu par l'employeur pour apprécier ses qualités professionnelles était fonction du nombre et de la durée des formations qui lui étaient proposées par ce dernier. Il n'est justifié en l'espèce ni des formations proposées à Mme [A] [UD], ni le cas échéant de refus de sa part de suivre les formations proposées.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CL Innovation santé, ne fournit pas les éléments permettant à la cour d'apprécier le bien fondé du choix opéré par l'administrateur judiciaire pour fixer l'ordre des licenciements Il convient en conséquence de retenir que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.
Si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue pour le salarié une illégalité susceptible d'entraîner pour lui un préjudice dont il appartient à la cour d'apprécier l'existence et l'étendue.
Le non-respect de l'ordre des licenciements a causé à la salariée un préjudice consistant en la perte injustifiée de son emploi que la cour fixe à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence de fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé.
Sur la demande de fixation au passif de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation de la disposition de l'arrêt ayant fixé la créance de la salariée au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'étend dès lors à la disposition de l'arrêt cassé qui, sans se prononcer sur l'existence du préjudice en son principe, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [UD] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison de l'absence de préjudice allégué distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette disposition se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à la disposition cassée.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas consulté le comité d'entreprise préalablement à la cession de ses filiales, a caché à ses salariés les difficultés économiques de l'entreprise et a organisé ses propres difficultés économiques, par des détournements de fonds au profit de ses dirigeants (refacturations de frais de siège non justifiés par la société Celimox et aussitôt consommés pour enrichir ses dirigeants, versements au profit de Sfe Pharma, salaires et frais de missions de M. [K], retraits d'argent importants pour des dépenses non justifiées, augmentations de salaire abusives des dirigeants) et par la cession en période suspecte de plusieurs filiales à un prix peu élevé au regard de leur chiffre d'affaires dont une partie avec paiement différé, lui faisant perdre une chance de conserver un emploi ou d'être reclassée dans ces filiales.
Il est établi que les difficultés économiques de la société CL Innovation santé trouvaient leur origine dans la perte de plusieurs clients historiques importants sur un marché difficile depuis plusieurs années pour des raisons essentiellement liées à la multiplication des contraintes réglementaires et à la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé et non dans une attitude frauduleuse de l'employeur.
Si l'employeur n'a ni informé, ni consulté le comité d'entreprise avant de céder, le 31 juillet 2012, la totalité de ses parts des sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov, dont elle était l'associé unique ou majoritaire, à la société Pharmafield France, ce qui les plaçaient désormais sous le contrôle de cette dernière, et a ainsi effectivement méconnu les dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement de la salariée n'est pas rapportée. La cession par la société CL Innovation santé de ses participations avait au contraire pour objet de permettre de recueillir des fonds pour redresser l'entreprise et éviter dans la mesure du possible des licenciements. La salariée ne justifie d'aucun préjudice personnel résultant du défaut d'information-consultation du comité d'entreprise sur la cession de ses participations.
Mme [A] [UD] n'établit pas que, comme elle l'allègue, la société CL Innovation santé ait caché ses difficultés économiques aux institutions représentatives du personnel.
Elle n'établit pas non plus que l'employeur ait octroyé aux cadres dirigeants des rémunérations excessives au regard de la situation économique de l'entreprise.
Les autres faits invoqués par la salariée pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et notamment la cession des filiales, constituent des décisions de gestion du chef d'entreprise, sur lesquels il n'appartient pas au juge de porter une appréciation, dès lors qu'il n'est pas démontré que les difficultés économiques avérées de la société CL Innovation santé soit la conséquence d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ni même d'une légèreté blâmable de celui-ci dans l'appréciation des risques inhérents à ses choix de gestion. En ces circonstances, les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, ce qui n'est pas démontré, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
La preuve d'un lien de causalité entre les faits imputés par la salariée à l'employeur et le licenciement n'est pas rapportée.
Mme [A] [UD], qui invoque une perte de chance de préserver son emploi et d'être reclassée, ne rapporte pas, en tout état de cause la preuve d'un préjudice subi distinct de celui résultant de la violation des critères d'ordre de licenciement ayant eu pour effet la perte injustifiée de son emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de fixation au passif de la somme de 12 178,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Si le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande, en l'absence de motif s'y rapportant, l'arrêt de la cour d'appel a, par une disposition non atteinte par la cassation, débouté Mme [A] [UD] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Cette disposition est dès lors irrévocable. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012
Le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande, en l'absence de motif s'y rapportant. Si l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2019 mentionne dans ses motifs qu'il rejette cette demande, il a omis de statuer sur celle-ci dans son dispositif. Il y a lieu en conséquence de statuer sur cette demande.
Il n'est pas établi en l'espèce que les salaires de Mme [A] [UD] pour l'année 2012 n'aient pas été mentionnés dans les déclarations annuelles des salaires et n'aient pas été régulièrement déclarés aux divers organismes sociaux. Les cotisations sociales correspondantes non versées ont donné lieu à une déclaration de créance de l'URSSAF et de l'ARRCO/AGIRC au passif de la liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de régularisation par la liquidation judiciaire auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012.
Sur la suspension du cours des intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2012, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CL Innovation santé, a arrêté le cours des intérêts légaux.
La créance indemnitaire allouée à Mme [A] [UD] par le présent arrêt ne produira donc pas intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA Ile-de-France) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles prévoient notamment que le plafond de garantie est égal à 6 fois le plafond mensuel des contributions du régime d'assurance chômage si le contrat de travail a été conclu deux ans au moins avant la date d'ouverture de la procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
La cassation de la disposition de l'arrêt ayant fixé la créance de la salariée au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étend à la disposition de l'arrêt cassé qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois, qui en dépend nécessairement.
La société CL Innovation santé étant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire le remboursement à Pôle emploi des indemnités des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme [A] [UD] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
La Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, succombant partiellement à l'instance, sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 27 mai 2021,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 janvier 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme [A] [UD] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de celle-ci au passif de la société CL Innovation santé à la somme de 20 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [UD] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés par le présent arrêt :
DIT le licenciement pour motif économique de Mme [A] [UD] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [A] [UD] de sa demande de fixation au passif de la société CL Innovation santé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
FIXE la créance de Mme [A] [UD] au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;
DIT que cette créance ne produit pas intérêts ;
DÉBOUTE Mme [A] [UD] de sa demande de régularisation par la liquidation judiciaire auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
DIT n'y avoir lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [A] [UD] sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 ;
DÉBOUTE la Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la Scp BTSG, mission conduite par Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,