Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUZ
N° :1/MC
Assignation du :
16 et 18 Avril 2024
N° Init : 22/55320
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H], [R], [O], [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #L0179
DEFENDERESSES
ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS - #D1383
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/52924 délivrée à la requête du demandeur et ses observations écrites visées le 4 octobre 2024 soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de Mme [B] [I] visées le 4 octobre 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse ACM IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 16 Septembre 2022 par laquelle Monsieur [D] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Mme [I] dès lorsqu’elle était locataire des lieux litigieux et que les désordres d’infiltrations objet de l’expertise rendent plausible un procès en germe à son encontre.
Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 22/55320
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [B] [I];
Rendons commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 22/55320 ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du CPC ;
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment