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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-20.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.056

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. David X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 1989) que M. X... a donné en location à M. Y..., entrepreneur de publicité, un emplacement pour que celui-ci dresse deux panneaux ; que M. X..., considérant que les loyers n'avaient pas été payés, a soutenu que le bail avait été rompu par le locataire, lui a demandé d'être dédommagé et de retirer le panneau ; que M. Y... a répliqué en affirmant que le contrat restait valable et en demandant à M. X... de remettre en place le panneau que celui-ci aurait enlevé ; que le juge des référés du tribunal d'instance, saisi par M. Y... d'une demande tendant à condamner M. X... à remettre en place le panneau, s'est déclaré incompétent ; que le tribunal de grande instance, saisi aux mêmes fins et en paiement de dommages-intérêts, a constaté la résiliation du bail, condamné M. Y... à remettre en état l'emplacement loué et à payer à M. X... des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en décidant que la résiliation du bail était intervenue de plein droit le 28 octobre 1985 et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... dirigée contre le bailleur qui avait, selon lui, détruit ses panneaux publicitaires, alors, selon le pourvoi, que la résiliation de plein droit n'intervient qu'un mois après la mise en demeure et que le bailleur ne peut, pendant ce délai, se faire justice lui-même ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si M. X... n'avait pas enlevé les panneaux avant que la résiliation ait pris effet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1989 ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas expressément fait la recherche prétendument omise, dès lors que les conclusions invoquées étaient imprécises sur le point considéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a fixé le montant de ces dommages-intérêts sur la base de quatre mois de loyer pour la location d'un panneau double face, tandis que le bailleur réclamait le prix de location de deux panneaux double face et que le preneur invoquait le bail et considérait qu'il ne devait le prix que d'une face d'un panneau, sans donner aucune explication sur cette décision, a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que le bail conclu le 1er juin 1985 avait été résilié le 28 octobre 1985 et en retenant que M. X... avait éprouvé la perte de quatre mois de loyer, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz