Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 novembre 2017. 16/18983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/18983

Date de décision :

9 novembre 2017

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017 N° 2017/836 Rôle N° 16/18983 [R] [F] C/ [C] [F] [H] [O] Grosse délivrée le : à : Me ABOUDARAM-COHEN Me KEITA Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00931. APPELANTE Madame [R] [F] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) de nationalité française demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] représentée et assistée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant INTIMÉS Madame [H] [O] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] - [Localité 10] représentée et assistée par Me Samira KEITA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] demeurant chez Mme [T] [P] [Adresse 6] - [Localité 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Mme Geneviève TOUVIER, présidente Mme Annie RENOU, conseillère Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017 ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017, Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Le 30 mai 2016, Madame [O] a conclu avec [J] [I] [F], décédé le [Date décès 4] 2016, un pacte civil de solidarité, enregistré le 31 mai 2016. Le 30 mai 2016 M. [F] avait rédigé un testament l'instituant légataire de certains de ses biens. Le 22 juillet 2016, Madame [O] a assigné Madame [R] [F] et M. [C] [F], enfants de M. [F], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en sollicitant leur condamnation sous astreinte à lui remettre les clés de l'immeuble situé [Adresse 1] et à lui restituer ses effets personnels. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 515-6 du code civil, a : ' ordonné aux défendeurs de remettre à Madame [O] les clés de l'immeuble en cause, de maintenir les biens meubles dans les lieux et de lui restituer le cas échéant ses effets personnels, ' dit que les défendeurs devaient s'exécuter dans un délai de cinq jours suivant la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, ' condamné solidairement les défendeurs à payer à Madame [O] une provision de 8000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, ' condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné solidairement les défendeurs aux dépens de l'instance. Le juge a retenu que Madame [O], qui occupait effectivement le bien à titre d'habitation principale à l'époque du décès de son conjoint, devait bénéficier de plein droit pendant une année de la jouissance gratuite de ce logement en application de l'article 763 du code civil et que le fait de lui interdire l'accès à ce logement, quand bien même une action en nullité du PACS et du testament aurait été engagée devant le juge du fond, était constitutif d'un trouble manifestement illicite. Par déclaration du 20 octobre 2016, Madame [R] [F] a formé un appel général contre cette décision. Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2017, Madame [R] [F] demande à la cour de : '' REFORMER l'Ordonnance de Référé du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions. ' DIRE ET JUGER que les conditions de l'article 763 du code civil ne sont pas remplies par Madame [O], ' DIRE ET JUGER en conséquence qu'aucun trouble illicite ne lui a été causé par Madame [R] [F]. ' CONDAMNER Madame [O] [H] à restituer à Madame [R] [F] la somme de 4.000 € qu'elle a versée en exécution de l'Ordonnance du 18 octobre 2016 à titre principal, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ' CONDAMNER Madame [O] [H] à quitter la maison d'habitation sise [Adresse 1], dans les 8 jours suivants la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard. ' CONDAMNER Madame [O] à verser à l'indivision successorale la somme de 15.000 € à titre de provision à savoir sur l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis le mois de novembre 2016, ' LA CONDAMNER à verser à Madame [R] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.' Elle fait valoir en substance que Madame [O] ne remplit pas les conditions de l'article 763 du code civil, dès lors que le pacte civil de solidarité n'a pu s'exécuter puisqu'il a été passé deux jours avant le décès de son père et qu'aucune vie commune n'a existé à compter de cette date entre Madame [O] et celui-ci et qu'en tout état de cause ce logement n'a jamais été l'habitation principale de Madame [O]. Par ses dernières conclusions du 17 mars 2017, Madame [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner Madame [R] [F] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral du fait de cette procédure qu'elle juge infondée et abusive et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens M. [C] [F] assigné le 20 janvier 2017 en l'étude de huissier n'a pas constitué avocat. Par des conclusions du 9 octobre 2017, Mme [O] demande à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions de Mme [F] en date du 6 octobre 2017 ainsi que les pièces qui les accompagnaient. Motifs de la décision Sur les conclusions et pièces du 6 octobre 2017 : Mme [F] a formé appel le 20 octobre 2016 et a signifié ses premières conclusions le 19 janvier 2017 à Mme [O]. Les pièces visées étaient alors au nombre de 32-2. Mme [O] a conclu et communiqué ses pièces le 17 mars 2017. Mme [F] a conclu à nouveau le vendredi 6 octobre 2017, en communiquant 7 nouvelles pièces. Les parties avaient été avisées le 16 mai 2017 de ce que la clôture serait prononcée au jour de l'audience, le mardi 10 octobre 2017. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile (article 135 du même code). En l'espèce, les conclusions du 6 octobre 2017 ont été déposées et communiquées au moins un jour ouvrable avant la clôture et leur dispositif est identique à celui de celles déposées en janvier 2017. En outre, les moyens soulevés sont identiques dans ces deux jeux d'écritures, même si l'argumentation était, sur certains points, plus développée dans les dernières conclusions. Dans ces conditions, les conclusions du 6 octobre 2017, qui n'appelaient pas de réponse particulière de la part de l'intimée dès lors qu'elles ne modifiaient pas les termes du débat, ont été déposées en temps utile. En ce qui concerne les nouvelles pièces, qui comprennent notamment des sommations de communiquer et une nouvelle attestation, il est certain que le conseil de Mme [O] n'a pas disposé d'un temps suffisant pour que sa cliente en prenne connaissance et puisse, le cas échéant, les contester. Il y a donc lieu de les écarter des débats pour ne pas avoir été communiquées en temps utile. Sur le fond des demandes : C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, faisant une exacte application combinée des articles 515-6 et 763 du code civil, a retenu que le fait d'avoir privé Mme [O] de l'accès à la maison située [Adresse 1] constituait un trouble manifestement illicite et qu'il appartiendrait au seul juge du fond de statuer sur la nullité du pacte civil de solidarité et du testament. Il sera ajouté que ces deux documents ont été passés devant notaire et qu'un médecin de l'hôpital dans lequel était hospitalisé M. [F] a attesté de ses facultés mentales dans les jours qui ont précédé son décès ; que, par deux précédents testaments d'octobre 2015, M. [F] avait déjà testé en faveur de Mme [O] et que l'un d'entre eux mentionnait qu'elle était domiciliée à l'adresse en cause, qui était également celle du défunt ; que des échanges de messages téléphoniques attestent du souhait de M. [F] de conclure un Pacs avec Mme [O] (message du 29 mars 2016). Il n'y a donc pas de contestation sérieuse quant à la réunion des conditions d'application de l'article 763 du code civil. En conséquence, l'ordonnance de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné aux consorts [F] de restituer les lieux à Mme [O] sous astreinte. L'octroi d'une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral sera également confirmé, cette provision n'étant pas critiquée dans son montant en appel et étant justifiée compte tenu de la durée de la privation du logement et des circonstances dans lesquelles elle est survenue. Il s'ensuit le rejet de la demande de Mme [F] de restitution des sommes qu'elle a versées en application de cette ordonnance. Il doit être constaté que le délai d'une année, prévu à l'article 763 susmentionné, a expiré le 3 juin 2017, son point de départ étant le jour du décès, soit le [Date décès 4] 2016 en ce qui concerne M. [F]. Ce délai ne saurait être prorogé en raison de l'impossibilité, dans laquelle Mme [O] s'est trouvée, d'occuper la maison du fait du comportement des consorts [F], le préjudice qui en est résulté ayant été réparé, à titre provisoire, par l'octroi d'une provision à valoir sur le trouble de jouissance et le préjudice moral causés. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Mme [O], ainsi que sollicité par Mme [R] [F], de quitter la maison, mais dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard et pendant un délai de 8 mois. La demande de voir fixer une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision successorale, point sur lequel Mme [O] n'a pas conclu, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera accueillie à hauteur de 1000 euros par mois, l'un des constats d'huissier de justice produits permettant de connaître la consistance de la maison en cause et compte tenu du caractère provisoire et précaire de cette occupation. Il n'est pas établi que la procédure ait été engagée par Mme [R] [F] dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] pour procédure abusive sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette la demande de voir écarter du débat les conclusions de Mme [F] en date du 6 octobre 2017, - Ecarte du débat les pièces 33 à 39 communiquées le 6 octobre 2017 par Mme [F], - Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Mme [O] à quitter la maison située [Adresse 1] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard et pendant un délai de 8 mois, - Dit qu'à compter du mois de juillet 2017 inclus Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale et fixe cette indemnité à titre provisionnel à la somme de 1000 euros par mois, - Condamne Mme [F] à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Rejette la demande formée sur le même fondement par Mme [F], - Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2017-11-09 | Jurisprudence Berlioz