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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-15.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.457

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2005), que M. X... a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 21 décembre 1998, date de sa demande ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours et fixé au 8 mai 1989 la date de prise d'effet de la pension ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et dit que la pension prendrait effet à compter du 7 mars 1998 alors, selon le moyen : 1 / qu' en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la date de prise d'effet de la pension d'invalidité attribuée à M. X... devait être fixée au 7 mars 1997, puis en retenant, dans le dispositif du même arrêt, que ladite pension prendrait effet au 7 mars 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... justifiait sa demande tendant à obtenir une pension d'invalidité à compter du 8 mai 1989, en produisant notamment un rapport du Docteur Y... en date du 29 avril 1996, qui constatait "l'impossibilité pour M. X... de reprendre un travail quelconque en raison de la pathologie lourde qu'il présentait depuis l'année 1989" ; qu'en rejetant la demande de M. X..., sans examiner, même sommairement, la pièce susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en jugeant que la date de prise d'effet de la pension d'invalidité aurait été, "sauf coïncidence, nécessairement différente de celle de l'ouverture des droits" à pension, quand cette date d'ouverture des droits à pension correspond nécessairement à la date à laquelle l'état d'invalidité est reconnu et la pension d'invalidité due, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en jugeant que la "force majeure médicalement reconnue", qui avait permis à M. X... d'être relevé de la forclusion pour demander à bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 8 mai 1989, aurait été dépourvue d'incidence sur la constatation médicale de son état d'invalidité, sans préciser les circonstances constitutives du cas de force majeure susvisé, et sans expliquer en quoi ces circonstances n'auraient pas permis de déduire que M. X... s'était trouvé dans un état d'invalidité dès le 8 mai 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale ; 5 / subsidiairement, que M . X... soutenait que, du 9 mai 1989 au 8 septembre 1996, il n'avait reçu aucune indemnité journalière au titre de l'assurance maladie ; qu'en affirmant que M. X... aurait bénéficié de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie jusqu'au 7 mars 1997, sans préciser les éléments lui ayant permis de fonder cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, relevé qu'aucune constatation médicale de l'invalidité de M. X... n'était intervenue antérieurement, la cour d'appel a décidé à bon droit, en application de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, que la prise d'effet de la pension devait être fixée à l'expiration du délai pendant lequel il avait bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie ; que la cour d'appel ayant constaté que l'assuré avait bénéficié de ces prestations jusqu'au 7 mars 1997, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée que l'arrêt fixe, dans son dispositif, la date de prise d'effet de la pension au 7 mars 1998 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en ce sens que la date du 7 mars 1997 sera substituée à celle du 7 mars 1998 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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