Texte intégral
N° RG 21/08293 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6HN
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCKO
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
Au fond
du 29 septembre 2021
RG : 18/01511
[I]
[K]
S.C.I. BDS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [S] [I]
né le 22 Avril 1980 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [W] [K] épouse [I]
née le 04 Avril 1980 à [Localité 10] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
La Société BDS
[Adresse 2]
[Localité 5]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
INTIMEE :
Mme [T] [F] veuve [H]
née le 26 Avril 1952 à lyon (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry PERRIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2023 prorogée au 14 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] était propriétaire d'un tènement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section [Cadastre 7] et comprenant deux maisons d'habitation avec dépendance, garage, fumoir et jardins.
Mme [H], souhaitant vendre l'une de ses maisons d'habitation, a fait établir un état descriptif de division séparant sa propriété en deux volumes distincts. Elle a conservé la propriété du premier volume dont l'accès se fait par le [Adresse 3]. Le second volume a fait l'objet d'une mise en copropriété le 17 avril 2009 suivant règlement de copropriété divisant l'immeuble en 8 lots privatifs. L'accès à ce dernier se fait par le [Adresse 1].
Par acte du 17 avril 2009, Mme [H] a vendu aux époux [I] les lots 4 (un appartement au 2ème étage du bâtiment A et un jardin), 5 (un appartement au 2ème étage du bâtiment A et jardin), 6 (un garage au rez-de-chaussée du bâtiment B), ainsi que les lots 7 et 8 (des emplacements de parking), outre les millièmes y afférents des parties communes et du sol ainsi que 1/6ème de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], soit des parts indivises sur une ruelle reliant la [Adresse 3] au [Adresse 1].
L'acte notarié prévoyait des servitudes :
- une servitude de passage au profit du volume 2 pour l'entretien et l'étanchéité de la dalle terrasse,
- une servitude de passage et de tour d'échelle au profit du volume 1 pour l'entretien ou la réfection du mur sud du bâtiment A,
- une servitude d'accrochage au profit du volume 2 pour le gros 'uvre de la partie sud du bâtiment A,
- une servitude de vues au profit du volume 1 sur les côtés sud et ouest.
Par acte du 17 avril 2009, la société Bds, créée par les époux [I], a acquis de Mme [H] le lot 1 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A), le lot 2 (appartement au 1er étage du bâtiment A) et le lot 3 (appartement au 1er étage du bâtiment A).
Le 12 juin 2013, les époux [I] ont encore acquis de Mme [H] les 4/6ème de la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Il en résulte que la parcelle [Cadastre 7] est limitée de chaque côté par deux ruelles reliant la [Adresse 3] au [Adresse 1] : la parcelle [Cadastre 6], propriété des époux [I] et de la Sci Bds et la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [H] et à M. [L].
Par ordonnance du 18 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins de vérifier l'existence des désordres affectant l'amoncellement de déchets sur la parcelle [Cadastre 8], les fissures alléguées du mur de soutènement du volume n°1 au droit des garages du volume n°2, la dégradation de l'étanchéité de la toiture-terrasse et les nuisances sonores alléguées entre la toiture-terrasse et le 2nd étage du bâtiment B, ainsi que les infiltrations pouvant en résulter le cas échéant, dans le bâtiment d'habitation du volume 2 situé en dessous du toit-terrasse.
M. [E], expert, a rendu son rapport le 24 mai 2017.
Par exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2017, les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ont fait assigner Mme [H], M. [L] et le syndicat des copropriétaires du passage commun AC 60, [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leurs demandes visant à interdire à Mme [H] l'accès à la toiture-terrasse, à la contraindre à évacuer les objets sur la toiture-terrasse et faire des travaux de protection pour la rendre inaccessible,
- dit que Mme [H] est tenue de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de la toiture-terrasse et condamné, en tant que de besoin, Mme [H] à le faire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière territorialement compétent,
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande de prise en charge des désordres suite aux infiltrations et de dommages et intérêts,
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande de rétablissement de la servitude de passage,
- condamné in solidum Mme [H], M. [L] et le syndicat des copropriétaires du passage commun AC60 à verser aux époux [I], à la Sci Bds et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 100€,
- ordonné à Mme [H] de :
- faire réaliser à ses frais exclusifs, tous les trois mois, un suivi des jauges mises en place sur le mur pour vérifier l'absence d'aggravation des fissures,
- faire réaliser le scellement de la pierre descellée,
- faire effectuer un sondage généralisé du mur de soutènement,
- faire nettoyer et reprendre les joints défectueux entre les pierres,
- dit que Mme [H] devra transmettre aux époux [I] les rapports de suivi trimestriels et les factures des travaux effectués,
- rejeté la demande fondée sur l'article 283 du code de procédure civile,
- débouté les époux [I] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
- condamné les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à rembourser à Mme [H] la somme de 1 727 € au titre des frais d'étanchéité,
- fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront partagés entre les parties,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations des 18 novembre 2021 et 19 janvier 2022, les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 juillet 2022, les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes visant à interdire à Mme [H] l'accès à la toiture-terrasse, à la contraindre à évacuer les objets sur la toiture-terrasse et faire des travaux de protection pour la rendre inaccessible,
- a dit que Mme [H] est tenue de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de la toiture-terrasse et condamné, en tant que de besoin, Mme [H] à le faire,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la décision,
- les a déboutés de leur demande de prise en charge des désordres suite aux infiltrations et de dommages et intérêts,
- les a déboutés de leur demande de rétablissement de la servitude de passage,
- rejeté la demande fondée sur l'article 283 du code de procédure civile,
- débouté les époux [I] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
- les a condamnés à rembourser à Mme [H] la somme de 1 727€ au titre des frais d'étanchéité,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés entre les parties,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- reconnaître la propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du volume 2 jusqu'à la cote 181,71 à 181,90 incluant le revêtement de la toiture-terrasse,
- reconnaître la propriété de Mme [H] du volume 1 débutant au-delà de la cote 181,71 à 181,90, excluant le revêtement de la toiture-terrasse jusqu'à l'infini,
- interdire à Mme [H] et à tous occupants de son chef d'accéder et d'utiliser la toiture-terrasse sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée,
- condamner Mme [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à évacuer de la toiture-terrasse tous les objets qu'elle a pu y entreposer,
- condamner Mme [H] à exécuter des travaux de protection de cette toiture-terrasse en faisant poser des barrières y interdisant tout accès devant ses portes fenêtres et sur les marches d'accès à cette terrasse du mur du bâtiment A jusqu'au parapet de la terrasse, puis en replaçant la protection lourde actuellement en place par des graviers ou galets de pierre, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [H] à garder à sa charge les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, soit la somme de 3 781,50 € du fait de son comportement d'obstruction systématique d'accès à la toiture-terrasse,
- débouter Mme [H] de sa demande reconventionnelle sur ce point,
- condamner Mme [H] à prendre en charge, pour l'avenir, la moitié des frais d'entretien annuel de cette toiture-terrasse,
- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent,
- condamner Mme [H] à payer aux époux [I] la somme de 1 834,58 € correspondant à la reprise de la chambre d'enfant, le séjour et la cuisine atteints par les infiltrations,
- condamner Mme [H] à payer aux époux [I] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les infiltrations à répétition subies pendant deux années et 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner Mme [H] à rétablir l'existence de la servitude de passage en ôtant la guirlande électrique du portillon et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois à compter de la signification de la présence décision à intervenir,
subsidiairement, sur l'inaccessibilité de la toiture-terrasse,
- interroger M. [E] pour savoir si les mesures effectuées par la société Alpes contrôle respectent les dispositions du code de la santé publique et notamment ses articles L1311-1 et R1334-30 et suivants,
en tout état de cause,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident visant à réduire le contrôle des jauges de trimestriel à annuel, des dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
- affecter l'obligation de Mme [H] de faire examiner tous les trimestres l'état du mur d'une astreinte de 5 000 € par infraction à cette obligation,
- condamner Mme [H] à leur payer la somme globale de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [H] à payer les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise et la facture de la société Everest de 660€, dont distraction au profit de Maître Brillault sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux terme de ses dernières conclusions, notifiées le 3 mai 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer les termes du jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leurs demandes visant à interdire à Mme [H] l'accès à la toiture-terrasse, à la contraindre à évacuer les objets sur la toiture-terrasse et faire des travaux de protection pour la rendre inaccessible,
- dit que Mme [H] est tenue de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de la toiture-terrasse et condamné, en tant que de besoin, Mme [H] à le faire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière territorialement compétent,
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande de prise en charge des désordres suite aux infiltrations et de dommages et intérêts,
- débouté les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande de rétablissement de la servitude de passage,
- rejeté la demande fondée sur l'article 283 du code de procédure civile,
- débouté les époux [I] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
- condamné les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à rembourser à Mme [H] la somme de 1 727€ au titre des frais d'étanchéité,
- fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront partagés entre les parties,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il lui a ordonné de :
- faire réaliser à ses frais exclusifs, tous les trois mois, un suivi des jauges mises en place sur le mur pour vérifier l'absence d'aggravation des fissures,
- faire réaliser le scellement de la pierre descellée,
- faire effectuer un sondage généralisé du mur de soutènement,
- faire nettoyer et reprendre les joints défectueux entre les pierres,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- juger qu'il y a lieu de lui ordonner de :
- faire réaliser à ses frais exclusifs, une fois par an, un suivi des jauges mises en place sur le mur pour vérifier l'absence d'aggravation des fissures,
- faire réaliser le scellement de la pierre descellée,
- faire effectuer un sondage généralisé du mur de soutènement,
- faire nettoyer et reprendre les joints défectueux entre les pierres,
y ajoutant,
- condamner les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer une somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance des référés, de la première instance et de la présence instance en appel.
La clôture des procédures a été prononcée par ordonnances du 17 novembre et du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des instances
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/08293 et 22/00612 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21/08293.
2. Sur la propriété et l'usage de la toiture-terrasse
Les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soutiennent que la terrasse est la propriété de ce dernier et qu'elle doit être rendue inaccessible.
Ils font notamment valoir :
- que selon l'état descriptif de division rédigé par le géomètre-expert le 16 octobre 2008, le volume n°2 dont ils sont propriétaires s'exerce de la cote moins l'infini aux cotes 181,71 à 181,90, incluant la face supérieure de la toiture-terrasse,
- que la propriété de Mme [H] débute au-delà du revêtement extérieur de la toiture-terrasse, et ne comprend que le revêtement superficiel, de sorte qu'elle ne peut se comporter en propriétaire de la terrasse,
- que le plan annexé à la pièce n°3 de Mme [H] dont elle se prévaut pour démontrer sa prétendue propriété de la toiture-terrasse n'est pas probant dès lors que ce plan est une vue du dessus des propriétés et ne permet pas de départager la propriété des différents espaces qui se succèdent en volume et dans l'espace,
- qu'il n'existe pas de distinction entre la terrasse et le toit du bâtiment B puisque la toiture-terrasse constitue justement le toit du bâtiment B leur appartenant,
- que l'état descriptif de division précise que « par dérogation » à la règle selon laquelle la propriété du volume inférieur s'arrête à la face inférieure de la dalle supérieure, « les dalles, étanchéité comprise, séparant un volume construit d'un volume non construit, resteront appartenir au volume construit », ce dernier étant constitué par le volume 2 leur appartenant, de sorte qu'ils sont propriétaires de la face supérieure de la toiture-terrasse,
- qu'il importe peu que la famille [F]-[H] utilise la terrasse depuis plusieurs décennies dès lors que cette utilisation a été remise en cause par l'acte de vente du 17 avril 2009,
- que la servitude de vue dont se prévaut Mme [H] ne peut s'exercer qu'à partir du bâti et non à partir de la toiture-terrasse,
- que leur propriété résulte également de l'existence de la servitude de vue que doit le volume 2 au profit du volume 1,
- que Mme [H] ne peut prétendre leur opposer une servitude de passage pour prouver sa propriété du toit-terrasse dès lors que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le volume 2 ne s'exerce pas sur la toiture-terrasse mais sur la propriété de Mme [H], l'assiette de la servitude débutant à la fin de l'escalier et jusqu'à la toiture-terrasse,
- que selon les conclusions du rapport d'expertise [E], d'une part la toiture-terrasse constitue une toiture inaccessible, la circulation devant être réservée à son seul entretien, et, d'autre part, afin de rendre la toiture-terrasse accessible, il conviendrait d'engager d'importants travaux pour la mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,
- que les travaux d'étanchéité qui ont été effectués n'ont pas permis de faire passer la terrasse d'inaccessible à accessible mais seulement d'inaccessible non conforme au DTU (document technique unifié) à inaccessible conforme au DTU,
- qu'il convient de distinguer le droit d'utilisation ou droit d'usage de la terrasse pour lequel la cour doit statuer de l'accessibilité qui est une notion technique pour laquelle il appartient à l'expert de se prononcer,
- que les tests sonores réalisés par la société Alpes contrôle, sapiteur de M. [E], ont été effectués en prenant en compte la norme ISO 717-2 et 717-1 alors qu'il convenait de prendre en compte la norme prévue par les articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique.
Mme [H] soutient qu'elle est propriétaire de la toiture-terrasse. Elle fait valoir :
- que l'acte notarié de vente du 17 avril 2009 rappelle que le tènement immobilier a été divisé en deux volumes et la terrasse appartient au lot n°1, propriété de Mme [H],
- qu'entre 2009 et 2015, Mme [H] a usé du toit-terrasse sans que les époux [I] contestent sa propriété ni l'usage qu'elle pouvait en faire,
- que si les époux [I] étaient propriétaires du toit-terrasse, l'acte notarié de vente n'aurait pas précisé que le volume n°2 bénéficie d'une servitude de passage sur la terrasse pour l'entretien et l'étanchéité de la dalle,
- que le dossier technique de division en volumes est accompagné d'un plan en couleur qui représente la propriété de Mme [H] dans la couleur orange et confirme que le toit-terrasse, représenté en orange, lui appartient,
- qu'elle est propriétaire de la terrasse tandis que les époux [I] sont propriétaires de la partie située sous la terrasse et constituant la toiture de leur maison,
- que les époux [I] bénéficient d'une servitude sur la toiture et non sur la terrasse,
- que ni l'expert ni la société étanchéité services, qui est intervenue sur la terrasse, ne constatent que celle-ci serait inaccessible,
- qu'il résulte des photos de famille versées aux débats que la terrasse a toujours été circulante depuis au moins 1943,
- que l'expert a seulement exposé la norme DTU 43.4 en matière de réfection de l'étanchéité applicable aux terrasses à faible pente, sans préjuger du caractère accessible ou non accessible de la terrasse,
- que la structure bois de la terrasse tout comme son étanchéité n'a pas été affectée par l'usage de cet espace par Mme [H] depuis 2009,
- que contrairement à ce que prétendent les époux [I], une servitude de vue peut parfaitement s'exercer depuis une terrasse,
- que selon le rapport d'expertise et compte tenu des tests réalisés par l'entreprise Alpes contrôle, l'isolation acoustique du logement des époux [I] est supérieure aux niveaux requis par la réglementation en vigueur de sorte qu'ils ne subissent aucun préjudice résultant de l'utilisation par Mme [H] de la terrasse,
- que les dispositions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique dont les époux [I] sollicitent l'application ne constituent pas une norme de nature à écarter les termes de l'arrêté du 30 juin 1999 dont l'objet est l'ensemble des caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et qui a été parfaitement respecté par la société Alpes contrôle.
Réponse de la cour
L'expert [E], désigné par le juge des référés, a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui étaient posées. Il a disposé de l'ensemble des pièces produites par les parties, entendu chacune d'entre elles et a répondu à leurs dires. Il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les parties.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que selon l'état descriptif de division du 16 octobre 2008, réalisé par un géomètre expert, l'ensemble immobilier complexe sis [Adresse 3] appartenant à Mme [H] a été divisé en deux volumes, la terrasse étant comprise dans le 1er volume,
- que selon l'acte authentique de vente du 17 avril 2009, Mme [H] a cédé le second volume aux époux [I], et qu'une servitude de passage du volume 1 (fonds servant) au profit du volume 2 (fonds dominant) a été instituée « afin de permettre l'entretien et l'étanchéité de la dalle terrasse, servant de toiture aux propriétaires du volume deux », ces derniers pouvant « accéder à la dalle terrasse sis dans le volume un et bénéficier d'un droit d'accès et d'usage. »,
- qu'il ne peut être déduit du fait que l'acte de vente prévoit que les revêtements superficiels de la terrasse appartiennent au volume supérieur que Mme [H] n'est propriétaire que du dallage de la terrasse,
- que l'acte authentique de vente se réfère expressément à l'état descriptif de division volumétrique , qui énonce que la terrasse fait partie du volume 1.
Pour confirmer le jugement ayant retenu que Mme [H] est propriétaire de la terrasse, la cour ajoute que :
- l'acte authentique de vente mentionne expressément que le tènement est divisé en deux volumes et que le lot n°1, qui reste la propriété de Mme [H] comprend la terrasse,
- le dossier technique de division en volumes établi par le géomètre expert est accompagné d'un plan en couleur, le volume 1 étant représenté avec une teinte orange et le volume 2 avec une teinte verte, et la terrasse apparaît en couleur orange,
- aucun élément sérieux ne permet de déduire de ce plan, corroboré par l'état descriptif de division et l'acte de vente, que Mme [H] ne serait propriétaire que de la partie superficielle de la terrasse,
- les cotes altimétriques mentionnées sur l'état descriptif de division et le plan de coupe AA' ne permettent pas de déterminer le propriétaire de la terrasse, puisque d'une part, elles contredisent les mentions expresses dans l'acte de vente et, d'autres part ne sauraient se substituer aux cotes répartissant les volumes.
En conséquence, Mme [H] étant propriétaire de la terrasse, il ne saurait lui être opposé aucune restriction à son droit de jouissance, de sorte que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes visant à lui interdire l'accès et l'utilisation de la terrasse et à lui enjoindre d'évacuer les objets entreposés ou d'effectuer des travaux rendant la terrasse inaccessible.
Il est ajouté à cet égard que les appelants ne soutiennent pas que les infiltrations qu'ils ont subies dans leur appartement seraient liées à cet usage mais qu'elles proviendraient d'un défaut d'entretien de la terrasse. De plus, ils ne démontrent aucunement que le passage régulier sur la terrasse aura pour conséquence de « percer la couche bitumeuse et de la poinçonner, rendant inefficace l'étanchéité de la structure », ainsi qu'ils le soutiennent, l'expert ayant uniquement retenu que si la terrasse devait être considérée comme accessible, ainsi que cela semble être le cas compte tenu des nombreux indices (terrasse recouverte de dallettes sur plots, accessible par l'intermédiaire de marches et par la porte-fenêtre de la cuisine de Mme [H]), les travaux de réfection de l'étanchéité devront être remis en conformité avec le DTU, ce que les appelants ne demandent pourtant pas. Enfin, les appelants ne démontrent pas qu'ils subiraient des nuisances sonores liées à l'utilisation de la toiture-terrasse, l'expert, qui a fait appel à un sapiteur spécialisé, ayant retenu que « l'isolement acoustique est supérieur aux niveaux requis par la réglementation acoustique en vigueur », de sorte qu'il n'y a pas lieu, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, d'interroger l'expert judiciaire pour savoir si les mesures effectuées par le sapiteur respectent les dispositions du code de la santé publique.
2. Sur l'entretien de la toiture-terrasse, les désordres y afférents et le droit de passage
Les époux [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] font valoir :
- que Mme [H] les empêche d'accéder à la toiture-terrasse pour permettre son entretien et la reprise de l'étanchéité, en méconnaissance de la servitude de passage instituée à leur profit par l'acte de vente du 17 avril 2009,
- que Mme [H] a mis en place, en 2014, une chaîne et un cadenas entravant l'accès à la toiture-terrasse,
- que compte tenu du refus de Mme [H] de les laisser accéder à la toiture terrasse afin de réaliser les travaux d'entretien nécessaires, ils ont subi des infiltrations dans leurs parties privatives,
- que Mme [H] leur a remis les clés du portail le 22 octobre 2015 alors qu'elle a eu connaissance des infiltrations en septembre 2015, ce qui a eu pour effet d'aggraver les désordres constatés dans les parties privatives du volume 2,
- que les époux [I], subissant, de 2015 à février 2017, des infiltrations répétés dans la chambre de leur enfant, dans leur cuisine et dans leur séjour sans pouvoir mettre un terme à ces sinistres du fait de l'opposition de Mme [H] de leur permettre l'accès à la toiture terrasse, ont subi un préjudice de jouissance, outre un préjudice moral,
- que Mme [H] a posé une guirlande sertie avec des bagues en plastique autour du cadre du portail, empêchant ainsi l'ouverture de celui-ci et l'accès à la toiture-terrasse, faisant de facto obstacle à l'exercice de la servitude de passage.
Mme [H] fait valoir :
- que les époux [I] ne peuvent valablement solliciter le remboursement des travaux de reprise des pièces sinistrées par le dégât des eaux de 2015 en prétendant que leur assurance refuse de prendre en charge le sinistre, dès lors qu'ils n'ont fait aucune déclaration auprès de leur assureur à la suite de l'événement,
- que si les époux [I] avaient réellement procédé à une déclaration de sinistre, leur compagnie d'assurance n'aurait pas manqué de se tourner vers celle de Mme [H] afin de diligenter une mesure d'expertise,
- qu'on ne peut lui reprocher d'avoir contribué au défaut d'entretien de la terrasse dès lors qu'après avoir installé un portail fermé à clé, ni les époux [I] ni la Sci Bds n'ont sollicité les clés afin d'accéder à la terrasse pour y réaliser l'entretien nécessaire,
- qu'après le dégât des eaux intervenu en septembre 2015, Mme [H] a remis un double des clés du portail par lettre officielle du 22 octobre 2015,
- que les époux [I] ne justifient pas avoir demandé à Mme [H] l'accès à la terrasse depuis 2014 ni que celle-ci leur ait refusé cet accès,
- qu'en tout état de cause, une simple visite annuelle relative à la vérification de l'étanchéité de la terrasse n'aurait pas permis de détecter la défectuosité des joints ayant conduit aux infiltrations dès lors que cette défectuosité a été détectée après plusieurs opérations d'expertise avec sapiteur,
- que les époux [I] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance dès lors qu'ils ont contribué à la survenance et à l'aggravation de leur sinistre en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient,
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents et détaillés, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté les appelants de leur demande de prise en charge des travaux de réfection des plafonds à hauteur de 1 834, 58 euros, de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance lié aux infiltrations dans les chambre, cuisine et séjour et d'un préjudice moral, ainsi que de leur demande de rétablissement de la servitude de passage.
3. Sur les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et la répartition des frais d'entretien annuel
Les époux [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, d'une part, la condamnation de Mme [H] à garder à sa charge les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse d'un montant de 3 781,50 euros et, d'autre part, de la condamner à prendre en charge, pour l'avenir, la moitié des frais d'entretien annuel de cette toiture-terrasse.
De son côté, Mme [H] demande la confirmation du jugement selon lequel elle est tenue de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de la toiture-terrasse, de sorte qu'il y a lieu de constater l'accord des parties sur ce point.
Le jugement ayant dit que Mme [H] est tenue de prendre en charge la moitié des frais d'entretien de la toiture-terrasse et l'ayant condamnée à le faire est donc confirmé, étant précisé que tout comme il a été retenu en première instance il n'y a pas lieu en pareille hypothèse, d'ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière.
S'agissant plus particulièrement des travaux de reprise de l'étanchéité du garde corps que Mme [H] a fait effectuer par l'intermédiaire de la société Batimeje pour la somme de 3 454 euros, il convient, en application des stipulations de l'acte de vente, selon lesquelles « le propriétaire du lot supérieur et le propriétaire du lot inférieur sont responsables, chacun pour moitié de l'étanchéité », de condamner les appelants à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 1 727 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
4. Sur l'appel incident de Mme [H]
Mme [H] demande à la cour d'avoir à faire vérifier l'état des jauges placées dans le mur de soutènement pour suivre l'évolution des fissures tous les ans plutôt que tous les trois mois. Elle fait valoir :
- qu'après le dépôt du rapport d'expertise, elle a surveillé très régulièrement l'état des jauges qui s'est avéré négatif,
- qu'en mars 2018, la société Everest a constaté que sur les 6 jauges qui avaient été placées dans le mur de soutènement en février 2017, aucune n'avait évolué.
Les époux [I], la Sci Bds et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soutiennent :
- que le jugement qui a condamné Mme [H] à effectuer des vérifications quant aux fissures du mur de soutènement tous les 3 mois est assorti de l'exécution provisoire, de sorte que celle-ci aurait dû faire intervenir la société compétente en octobre 2021, mars 2022 et juin 2022,
- qu'ils ne peuvent se contenter de la surveillance du mur par Mme [H] elle-même compte tenu de la dangerosité des lieux et alors que M. [E] avait fait appel à une société spécialisée pour ce faire,
- que les fissures sont importantes et inquiétantes en ce qu'elles permettent des infiltrations d'eau qui ont pour effet de dégrader l'ensemble du mur de soutènement.
Réponse de la cour
Compte tenu de l'absence de mouvement des jauges placées sur le mur de soutènement, constaté par la société Everest le 9 avril 2018, un an après la pose, il y a lieu de d'ordonner que le suivi des jauges dont Mme [H] a la charge, devra être réalisé tous les 6 mois à compter du présent arrêt et non plus tous les 3 mois, ainsi qu'il avait été décidé en première instance. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En revanche, il y a lieu d'assortir l'obligation pour Mme [H] de faire examiner l'état du mur tous les semestres du prononcé d'une astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée à cette obligation.
5. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], en appel. Les époux [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont in solidum à la charge des époux [I], de la SCI BDS et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/08293 et 22/00612 et la poursuite sous le numéro RG 21/08293,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il ordonne à Mme [H] de faire réaliser à ses frais exclusifs le suivi des jauges en place sur le mur pour vérifier l'absence d'aggravation des fissures tous les 3 mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande tendant à voir reconnaître les propriétés respectives des parties au regard des cotes altimétriques,
Ordonne à Mme [H] de faire réaliser à ses frais exclusifs un suivi des jauges mises en place sur le mur de soutènement pour vérifier l'absence d'aggravation des fissures tous les 6 mois à compter du présent arrêt,
Assortit l'obligation pour Mme [H] de faire examiner l'état du mur tous les 6 mois du prononcé d'une astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée à cette obligation,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M et Mme [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [H], la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M et Mme [I], la SCI BDS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,