Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.451
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, commissaire à l'exécution du plan de la société SERCA, domicilié 24, rue du ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt n° 1572/94 rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis, 9 décembre 1994, n° 1572/94), que M. Michel, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Serca a, le 19 octobre 1994, fait tierce-opposition à l'arrêt du 9 août 1991 qui a condamné la société Serca à payer à M. X... une certaine somme ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est non avenu l'arrêt rendu sur la tierce opposition formée à l'encontre d'une décision elle-même non avenue, même passée en force de chose jugée, pour avoir été obtenue après l'interruption de plein droit de l'instance; qu'en l'espèce, l'instance d'appel, dans le litige ayant abouti à l'arrêt du 9 août 1991, objet de la tierce opposition, avait été interrompue par l'effet du jugement du 19 novembre 1986 qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Serca en désignant un administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans sa gestion ainsi qu'un représentant des créanciers, en sorte que ledit arrêt, obtenu sans que le commissaire à l'exécution du plan, seul habilité à reprendre l'instance aux lieu et place de l'administrateur et du représentant des créanciers eût été appelé à cette instance, était réputé non avenu; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 369, 372, 582 du nouveau Code de procédure civile et 31 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait agi en exécution d'un arrêt du 9 août 1991 ayant condamné la société Serca à payer à celui-ci une somme de 163 984,70 francs en principal au titre d'une créance née en 1978 et qui a relevé que le jugement ayant modifié le plan de redressement avait énoncé que "sous réserve de l'apurement intégral et effectif du passif par la remise des obligations avant le 31 décembre 1991, le
plan arrêté en faveur de la société Serca se terminera non plus le 31 décembre 2001, mais le 31 décembre 1991", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le passif n'était pas intégralement apuré, M. X... demandant paiement d'une créance antérieure au prononcé du redressement judiciaire et déclarée, en sorte que le commissaire à l'exécution du plan était toujours en fonction, la condition mise pour la terminaison du plan à la fin de 1991 n'étant pas remplie; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 61, 62, 67 et 68 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que c'est au 9 août 1991, date à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'appel condamnant la seule société Serca à payer une somme d'argent à M. X..., sans que le commissaire à l'exécution du plan ait été appelé à l'instance au mépris des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et des règles relatives à l'interruption et à la reprise d'une instance, qu'il convenait de se placer pour apprécier si le commissaire à l'exécution du plan avait qualité pour former tierce opposition le 19 octobre 1994, la circonstance, au demeurant contestée, qu'il ne fût plus en fonction étant indifférente; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 369, 372, 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'en exécution de la décision du tribunal, il avait été mis fin, le 31 décembre 1991, à l'exécution du plan de redressement de la société Serca, la cour d'appel, qui en a déduit, par l'exacte application des dispositions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan avaient cessé à la fin de 1991, a énoncé à bon droit que M. Michel n'avait plus qualité pour agir lorsque, le 19 octobre 1994, il a formé tierce opposition à l'arrêt du 9 août 1991 ;
Attendu, en second lieu, que la qualité pour agir s'appréciant à la date de l'exercice de la voie de recours et non à celle de la décision attaquée, le moyen tiré du caractère non avenu d'une décision judiciaire antérieure à la tierce opposition est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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