Tribunal Administratif de Toulon, 24 août 2023. 2102780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102780
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, non représenté, demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal n°RPS/FS-2021/575 en date du 17 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Raphaël a interdit le stationnement le long de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 17 mars 2021, portant interdiction permanente de stationnement au droit du 134, Boulevard du Mas 83 701 Saint-Raphaël, a été affiché le 18 mars 2021 et publié au recueil des actes administratifs de la commune de mars 2021. Dès lors, la requête, présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 6 octobre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière. 00
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