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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2207009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207009

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 16 mai 2022 et 23 janvier 2023, la SCI EN KATIMINI demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La SCI EN KATIMINI soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté ses réclamations à raison de leur tardiveté, alors même qu'elle avait effectué de précédentes réclamations auxquelles le service n'a jamais répondu ; - elle ne saurait être redevable d'une quelconque somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige, dès lors qu'elle n'a plus d'activité depuis 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI EN KATIMINI, qui a pour activité la location de biens immobiliers, s'est vu notifier, les 31 mai et 27 août 2018, par voie de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par des réclamations, en date des 14 et 21 mars 2022, rejetées par l'administration fiscale les 21 et 28 mars 2022, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. La SCI EN KATIMINI demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 2. Si la SCI EN KATIMINI fait valoir que l'administration fiscale n'a jamais répondu à plusieurs réclamations qu'elle avait formées en vue de contester les impositions en litige, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard comme sur le bien-fondé des impositions en litige. 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement selon la procédure de taxation d'office. Par suite, il appartient à la SCI EN KATIMINI, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge à l'issue de cette procédure. 5. Pour contester les impositions en litige, SCI EN KATIMINI fait valoir qu'ayant cessé toute activité depuis 2014, elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Toutefois, en se bornant à produire une attestation faisant état de la clôture d'un compte bancaire en septembre 2014, ainsi qu'un relevé bancaire édité en novembre 2018, faisant état de la cession d'un bien, la société requérante n'établit pas avoir cessé son activité en 2014. Par suite, faute de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige, la SCI EN KATIMINI n'est pas fondée à en demander la décharge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI EN KATIMINI doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI EN KATIMINI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI EN KATIMINI et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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