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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-81.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.993

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Marie- contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988 qui pour infractions aux règles concernant le repos hebdomadaire, l'a condamné à 13 amendes de 1 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 435 à 457, 536 et 537 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que X... a été reconnu coupable d'infractions à la règlementation du travail après que Couralet, représentant le directeur départemental du travail du département du Vaucluse, partie à l'instance, ait été entendu comme témoin serment préalablement prêté, conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il est de principe que nul ne peut dans la même affaire être témoin et partie, et que la cour d'appel ne pouvait entendre le directeur départemental du travail ou son représentant figurant comme partie en tant que témoin sous la foi du serment ; Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué a été rendu " en présence de M. le directeur départemental du travail du département du Vaucluse... représenté à l'audience par Couralet, inspecteur du travail " lequel a été " entendu en ses observations " " serment préalablement prêté ", l'Administration n'en était pas pour autant partie à l'instance ; Que le moyen, qui procède d'une affirmation de fait erronée doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire dominical ; " aux motifs que " les faits sont constants et la thèse soutenue ne peut prévaloir contre les dispositions en vigueur " ; " alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que X... avait fait valoir que les poursuites étaient irrégulières dans la mesure où aucun exemplaire du procès-verbal ne lui avait été remis par l'inspection du travail en violation des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, et que les droits de la défense en avaient été affectés ; que la cour d'appel, pour répondre à cette exception ne pouvait se borner à déclarer les faits constants " ; Attendu que, poursuivi pour infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire, X... a excipé de la nullité des poursuites au motif que celles-ci avaient été engagées sur le fondement d'un procès-verbal de l'inspection du travail dont-contrairement aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail-aucun exemplaire ne lui avait été remis ; qu'après avoir examiné les faits, la Cour l'a reconnu coupable de l'infraction reprochée, sans examiner ce chef de conclusion ; Mais attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de n'avoir pas répondu à un chef de conclusions inopérant ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail invoquées, relatives aux seules infractions à la durée du travail, sont étrangères à celles qui concernent le repos hebdomadaire ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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