Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZE5
N° de Minute : 1883
Ordonnance du jeudi 26 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P]
né le 01 Mai 2000 à [Localité 2] (Irak)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [B] interprète assermenté en langue Kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Adminstrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 26 septembre 2024 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 25 septembre 2024 rendue à 11 h 52 notifiée à 12 h 05 à M. [R] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2024 à 16 h 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P], né le 1er mai 2000 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 septembre 2024 à 18h05 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers l'Allemagne, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Allemagne les 1er novembre 2021 et 29 juin 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 septembre 2024 notifiée à 12h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] du 25 septembre 2024 à 16h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- insuffisance de motivation du premier juge,
- Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience, que le conseil de l'intéressé n'a soulevé qu'un moyen d'irrégularité tiré de l'absence de formulaire dans la langue, moyen auquel le premier juge a parfaitement répondu.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse des autorités allemandes saisies.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Danielle THEBAUD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [B]
Le greffier
N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZE5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1883 DU 26 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [P] le jeudi 26 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 26 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 26 septembre 2024
N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZE5
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