Texte intégral
- N° RG 22/03408 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 22/03408 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQR
Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Maître Marie Isabel CALCADA , inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Nathalie EPRINCHARD-GARRIGUES, inscrite au barreau du Tarn et Garonne ;
DEFENDERESSE
Madame [W] [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat constitué Maître Jean-Francis DARRIEU, inscrit au barreau de Meaux (SELARL DARRIEU) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 25 octobre 2024.
- N° RG 22/03408 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQR
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2010, avant leur mariage, M. [H] [A] et Mme [W] [Y] ont acquis un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] (77) au prix de 513000 € avec pour quotes-parts 60% pour M. [A] et 40% pour Mme [Y]. Outre les apports personnels, deux crédits immobiliers ont été contractés auprès de la [19] pour financier cette acquisition, de 143112,71 € et 169474,88 €.
M. [H] [A] et Mme [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (SEYCHELLES), sans contrat de mariage préalable et leur mariage a été transcrit à l'ambassade de France à [Localité 20] (SEYCHELLES) le 14 février 2014.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [E] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (94),
- [U] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] (94).
Le couple s'est séparé et par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2018 ; le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Mme [Y] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
- dit que chacun devra à titre provisoire assurer le paiement des dettes à raison de leurs quotes-parts.
Par jugement du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé les effets patrimoniaux du divorce au 25 avril 2017. Ce jugement de divorce a été signifié le 19 avril 2021 et aucun appel n'a été interjeté, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif et a été retranscrit sur les actes de l'état civil.
Le 25 août 2021, l'immeuble indivis ayant constitué le domicile familial a été vendu 598500 €. Le solde du prix de vente de 368147,23 €, incluant un remboursement prorata temporis de la taxe foncière par l'acquéreur, a été consigné chez le notaire instrumentaire, Me [F].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, M. [A] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024, prorogé au 12 avril 2024.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de céans a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [A] et Mme [Y] à conclure sur la compétence du juge français, sur la loi applicable et sur le régime matrimonial qui s'applique en conséquence à leur mariage ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'instruction a été clôturée à nouveau par ordonnance du 27 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 4 mai 2024, M. [A] demande au tribunal de :
" A titre liminaire, de la compétence du juge français, de la loi applicable et du régime matrimonial
Vu la convention de LA HAYE du 14 mars 1978
Vu le règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016
DIRE que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige
DIRE qu'à défaut de contrat de mariage reçu préalablement à leur Union, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, régime matrimonial non modifié depuis lors.
I/ De la liquidation et du partage de l'indivision pré-communautaire
Vu l'article 815-13 du code civil
ORDONNER la liquidation et le partage de l'indivision pré-communautaire ayant existé entre Monsieur [H] [A] et Mme [W] [Y], selon le dispositif suivant :
CONSTATER que l'actif brut indivis s'élève à 368.147,23€, actuellement séquestré en la comptabilité de Me [F], notaire.
FIXER le montant de la créance de Monsieur [A] à l'encontre de l'indivision pré-communautaire à la somme de 163.712, 41€ au titre de son apport personnel lors de l'acquisition
FIXER le montant de la créance de Monsieur [A] envers l'indivision pré-communautaire à la somme de 2438,28€ au titre du financement de l'assurance du prêt immobilier pour le compte de Mme [Y].
FIXER le montant de la créance de Madame [Y] envers l'indivision pré-communautaire à la somme de 47.000 € au titre de son apport personnel lors de l'acquisition
En conséquence,
FIXER les droits de Monsieur [H] [A] à la somme de 259.156,61€
FIXER les droits de Madame [W] [Y] à la somme de 108.990,62€
Lesdits montants seront intégrés dans le compte final.
II/ De la liquidation de la communauté
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu l'article 1433, 1437, 1467 et 1469 et 1477 du code civil
ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [A] et Mme [W] [Y], selon le dispositif suivant :
DIRE que chacun des ex-époux exercera son droit de reprise de ses biens propres
FIXER le montant de la récompense due à la communauté au titre du remboursement des emprunts immobiliers à la somme de 40145 €, dont 24087€ seront mis à la charge de Monsieur [A] et 16058€ à la charge de Mme [Y]
FIXER le montant de la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre de son enrichissement personnel à la somme de 8345,48€.
DIRE que Madame [Y] a frauduleusement dissimulé l'existence de cette récompense due à la communauté en vue de rompre l'égalité du partage.
DIRE qu'elle s'est rendue coupable de recel matrimonial au sens de l'article 1477 du code civil et qu'elle sera donc privé de sa portion dans lesdits effets.
ATTRIBUER à Monsieur [H] [A] la pleine propriété des 8345,48€ recelés
FIXER le montant des récompenses dues par la Communauté à Monsieur [A] à la somme de 56.495,76€ dont 45.111,97€ au titre des dons manuels reçus de ses parents et 11.383,79 au titre de la perte de ses fonds propres pendant la communauté.
En conséquence,
FIXER les droits de Monsieur [H] [A] à la somme de 36.751,60€
FIXER les droits de Madame [W] [Y] à la somme de -36.751,60€
Lesdits montants seront intégrés dans le compte final.
III/ De la liquidation de l'indivision post-communautaire
Vu l'article 815-13 du code civil,
FIXER le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [A] contre Madame [Y] à la somme de 2315,72€ dont :
1480€ au titre de l'indemnité d'occupation
510,35€ au titre des dépenses de téléphonie
325,48€ au titre des dépenses de mise en conformité de la piscine et [14]
PROCEDER aux opérations de compte final comme suit :
ORDONNER la compensation des sommes et droits susvisés
En conséquence,
DIRE que les droits de Monsieur [A] s'élève à la somme de 298.234,04€
DIRE que les droits de Madame [Y] s'élève à la somme de 69.923,19€
REPARTIR la somme de 368.147,23€ séquestrée en la comptabilité de Me [I] [F], notaire, à raison de 298.234,04€ pour Monsieur [H] [A] et 69.923,19€ pour Madame [Y]
AUTORISER Me [F] à déséquestrer lesdits montants jusqu'à due concurrence
En tout état de cause :
DIRE que les frais et droits relatifs aux opérations de liquidation et de partage, seront supportés par moitié entre Monsieur [H] [A] et Mme [W] [Y]
CONDAMNER Mme [W] [Y] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ".
M. [A] expose notamment que :
- le juge français est compétent en application du a) de l'article 6 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, le domicile des deux ex-époux étant situé au France au jour de l'assignation ;
- en application de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 applicable aux mariages postérieurs au 1er janvier 1992 mais antérieurs au 29 janvier 2019, la loi française est applicable, puisqu'ils ont établi leur première résidence principale dans l'immeuble indivis acquis avant mariage sis [Adresse 8] à [Localité 16] (77) ;
- en l'absence de contrat de mariage, leur régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ce régime n'ayant subi aucune modification depuis leur mariage ;
- la désignation d'un notaire est inutile, mais Me [F] sera utilement désigné pour dresser l'acte de partage conformément au jugement à intervenir ;
- ils ont négocié un partage amiable durant 7 mois, à l'issue desquels un protocole transactionnel a été rédigé, mais Mme [Y] s'est finalement rétractée, de sorte qu'il n'est plus disposé à faire les concessions qu'il avait faites dans le cadre amiable ;
- la désignation d'un notaire n'est ni obligatoire ni nécessaire, de sorte qu'il s'y oppose ;
- le différend entre les parties concerne le bien-fondé de certaines créances et non pas leur chiffrage ;
Concernant pré-communautaire :
- ils s'accordent sur leurs apports personnels et le montant du reliquat du prix de vente, mais sont en désaccord sur la créance qu'il réclame au titre du financement de l'assurance du prêt et la créance que réclame Mme [Y] au titre des frais de conservation et d'amélioration de l'immeuble ;
- il a apporté 163712,41 €, tandis que Mme [Y] a apporté 47000 € ;
- il a financé depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'au mariage la quote-part de d'assurance du prêt immobilier incombant à Mme [Y], ce qui correspond à une créance de 2438,28 € à l'encontre de cette dernière ;
- le divorce prononcé le 10 mars 2021 est devenu définitif le 19 mai 2021 ;
- la créance invoquée par Mme [Y] au titre des frais d'amélioration et de conservation concerne des frais effectués durant le mariage ;
Concernant la communauté :
- il avait au jour du mariage des liquidités pour 11521,91 €, à la date des effets patrimoniaux du divorce ses liquidités s'élevaient à 138,12 € et la communauté lui doit récompense pour les fonds propres dépensés à son profit pendant le mariage ;
- il veut reprendre le véhicule TOYOTA immatriculé CL873CD qu'il avait acquis avant le mariage ;
- il n'a pas pu récupérer l'ensemble de ses effets personnels lors de son départ précipité du domicile conjugal, son ordinateur portable et la table basse [12],
- aucun inventaire contradictoire n'a été établi lors de son départ ;
- Mme [Y] s'est enrichi au détriment de la communauté de 8345,48 € puisqu'au jour des effets patrimoniaux du divorce ses liquidités étaient de 28778,12 €, alors qu'au jour du mariage elles étaient de 20432,64 € et qu'elle n'a durant le mariage ni reçu de donation ni hérité, de sorte qu'elle a recelé a minima ce montant et doit subsidiairement récompense à la communauté pour ce montant ;
- le capital du prêt immobilier remboursé durant le mariage avec des fonds commun s'est élevé à 36555,32 €, les intérêts devant rester à la charge de la communauté, ce qui correspond à une récompense au profit de la communauté calculée selon le profit subsistant de 40145 € ;
- ces prélèvements effectués par Mme [Y] n'ont pu être affectés aux charges courantes ;
- il a reçu durant le mariage des dons de ses parents pour un total de 47500 € par virements sur son compte bancaire personnel, qui ont profité à la communauté comme ayant été utilisés pour payer les dépenses courantes du ménage, de sorte que la communauté lui doit récompense de ce montant ;
- il prouve que la communauté a profité de ces donations en ce que les charges fixes et variables du ménage sur les années 2014 à 2017 étaient supérieures à ses revenus et qu'il y a lieu de tenir compte des prélèvements effectués par Mme [Y] sur son compte pour un montant total de 74997,84 € dont il ignore la destination ;
- le déficit cumulé s'élève à 45111,97 €, de sorte que les donations perçues pour 47500 € ont profité à la communauté pour 45111,97 € et qu'il a droit à une récompense pour ce montant ;
- il s'est appauvri durant le mariage, puisqu'il a perdu 11383,79 € de fonds propres, par comparaison du total de ses disponibilités entre la date du mariage (11521,91 €) et la date des effets patrimoniaux du divorce (138,12 €), de sorte que la communauté lui doit récompense pour un montant de 11383,79 € ;
Concernant l'indivision post-communautaire :
- Mme [Y] doit une indemnité mensuelle d'occupation de 1480 € pour la période du 19 mai 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, au 8 juillet 2021, date de libération des lieux ;
- il a payé 510,35 € de frais téléphoniques de Mme [Y] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation ;
- il a payé les frais de mise en conformité de la piscine et d'[14] entre le départ de Mme [Y] le 8 juillet 2021 et la vente le 25 août 2021 pour 813,71 € ;
- en conséquence doivent lui être attribués 298234,04 € et doivent être attribués à Mme [Y] 69923,19 € ;
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 mai 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
" Vu les articles 815, 816-9, 815-13, 815-17, 840, 1353, 1433, 1467 à 1469, 2224 du code
civil,
Vu les articles 699, 70,0 1364 et subsidiairement 1361 du code de procédure civile,
A titre liminaire, de la compétence du juge français, de la loi applicable et du régime matrimonial,
Vu l'article 6 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016,
Vu les articles 3 et 4 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978,
- DIRE que la juridiction saisie est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige,
- DIRE qu'à défaut de contrat de mariage reçu préalablement à leur Union, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, régime matrimonial non modifié depuis lors,
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [Y] et Monsieur [H] [A],
- DESIGNER pour procéder aux opérations de compte liquidation partage tel Notaire ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
- DESIGNER tel Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
- DESIGNER subsidiairement tel Notaire ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité afin de dresser l'acte de partage,
Sur la liquidation de l'indivision pré-communautaire :
- CONSTATER l'accord des parties et FIXER l'actif indivis pré-communautaire brut à hauteur de 368.147,23 euros,
DEBOUTER, à titre principal, Monsieur [H] [A] de sa demande tendant à voir fixer sa créance contre l'indivision au titre du financement de l'assurance du prêt immobilier pour la période antérieure au mariage du 15 décembre 2010 au [Date mariage 6] 2013 à hauteur de 2.438,28 euros,
- FIXER subsidiairement, la créance de Monsieur [H] [A] contre l'indivision au titre du financement de l'assurance du prêt immobilier pour la période antérieure au mariage du 15 décembre 2010 au [Date mariage 6] 2013 à hauteur de 270,92 euros et la créance de Madame [W] [Y] contre Monsieur [H] [A] au titre du financement de l'assurance automobile et achats personnels vestimentaires à hauteur de 867,86 euros,
- CONSTATER l'accord des parties et FIXER la créance des parties au titre de leurs apports pour l'acquisition du bien indivis comme suit :
o Au bénéfice de Madame [W] [Y] à hauteur de 47.000 euros,
o Au bénéfice de Monsieur [H] [A] à hauteur de 163.732,41 euros.
- FIXER le passif indivis pré-communautaire
o A titre principal à hauteur de 210.732,41euros,
o A titre subsidiaire à hauteur de 211.003,33 euros
- FIXER l'actif indivis pré-communautaire net
o A titre principal à hauteur de 157.414,82 euros,
o A titre subsidiaire à hauteur de 157.143,90 euros,
- FIXER les droits de Madame [W] [Y] au titre de la liquidation d'indivision pré-communautaire
o A titre principal à hauteur de 109.965,93 euros,
o A titre subsidiaire à hauteur de 111.569,06 euros,
- FIXER les droits de Monsieur [H] [A] au titre de la liquidation d'indivision pré-communautaire
o A titre principal à hauteur de 258.181,30 euros,
o A titre subsidiaire à hauteur de 256.307,25 euros,
Sur la liquidation de communauté :
- DIRE que chacune des parties exercera son droit de reprise de ses biens propres,
- FIXER l'actif indivis communautaire brut à hauteur de 48.979,84 euros se décomposant de :
o 40.634,36 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers,
o 8.345,48 euros au titre de récompense due par Madame [W] [Y] à la communauté.
- FIXER la récompense due à la communauté par Madame [W] [Y] à hauteur de 16.253,74 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers afférant au bien indivis au cours du mariage,
- FIXER la récompense due à la communauté par Monsieur [H] [A] à hauteur de 24.380,62 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers afférant au bien indivis au cours du mariage,
- DEBOUTER Monsieur [H] [A] de ses demandes aux fins de fixation de la récompense due par la communauté au titre de la perte de fonds propres pendant le mariage et des dons manuels reçus de ses parents et prétendument affectés aux dépenses courantes du ménage
- FIXER le passif indivis communautaire à 0 euros,
- FIXER l'actif indivis communautaire net à hauteur de 48.979,84 euros,
- FIXER les droits de Madame [W] [Y] au titre de la liquidation d'indivision communautaire à hauteur de -130,90 euros,
- FIXER les droits de Monsieur [H] [A] au titre de la liquidation d'indivision communautaire à hauteur de +130,90 euros,
Sur la liquidation de l'indivision post-communautaire :
- FIXER la créance de Madame [W] [Y] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'amélioration et de conservation et d'eau à hauteur de 2.796 euros, soit un droit à remboursement de 60% par Monsieur de 1.677,60 euros
- FIXER la créance de Monsieur [H] [A] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des frais d'électricité et d'entretien de la piscine à hauteur de 813,71 euros, soit un droit à remboursement de 40% par Madame de 325,48 euros,
- DEBOUTER Monsieur [H] [A] de sa demande aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation, subsidiairement, la fixer en appliquant à la valeur locative du bien un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation (20%),
- DEBOUTER Monsieur [H] [A] de sa demande aux fins de fixation d'une créance de Monsieur [H] [A] au titre des frais de téléphonie,
Sur la liquidation finale des intérêts patrimoniaux et attributions :
- FIXER les droits finaux de Madame [W] [Y] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé avec Monsieur [H] [A] à hauteur de 111.534,23 euros ou subsidiairement 113.137,36 euros,
- FIXER les droits finaux de Monsieur [H] [A] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé avec Madame [W] [Y] à hauteur de 258.616,08 euros ou subsidiairement à hauteur de 256.742,03 euros,
- ATTRIBUER à Madame [W] [Y] la somme de 111.534,23 euros ou subsidiairement 113.137,36 euros, au titre de ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé avec Monsieur [H] [A], à prélever sur les 368?167,41 euros consignés entre les mains de Maître [I] [F], notaire à [Localité 9] (Seine-et-Marne),
- ATTRIBUER à Monsieur [H] [A] la somme de 258.616,08 euros ou subsidiairement 255.030,05 euros, au titre de ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé avec Monsieur [H] [A], à prélever sur les 368.167,41 euros consignés entre les mains de Maître [I] [F], notaire à [Localité 9] (Seine-et-Marne),
AUTORISER Maître [I] [F], Notaire à [Localité 9] (Seine-et-Marne) à déséquestrer les sommes consignées entre ses mains au titre de la vente en par acte du 25 août 2021, du bien immobilier situé au [Adresse 8],
- DIRE que les frais de partage seront supportés par moitié par les parties
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ".
Mme [Y] soutient notamment que :
- le juge français est compétent en application du a) de l'article 6 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, le domicile des deux ex-époux étant situé au France au jour de l'assignation ;
- en application de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 applicable aux mariages postérieurs au 1er janvier 1992 mais antérieurs au 29 janvier 2019, la loi française est applicable, puisqu'ils ont établi leur première résidence principale dans l'immeuble indivis acquis avant mariage sis [Adresse 8] à [Localité 16] (77) ;
- en l'absence de contrat de mariage, leur régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ce régime n'ayant subi aucune modification depuis leur mariage ;
- les revendications des parties et l'existence de comptes à établir rendent nécessaire la désignation d'un notaire et d'un juge commis, subsidiairement la désignation d'un notaire pour établir un acte de partage ;
Concernant la liquidation de l'indivision pré-communautaire :
- il s'accordent sur l'actif de 368147,23 € et sur l'existence de créances au titre de leurs apports pour 163732,41 € concernant M. [A] et 47000 € la concernant ;
- la créance invoquée par M. [A] au titre de sa part de l'assurance du prêt est prescrite, infondée car relevant d'une volonté commune de répartir les charges de la vie courante entre concubins, ne constitue pas une dépense de conservation, et subsidiairement elle se compense avec les paiements par ses soins de l'assurance automobile et de frais vestimentaires de M. [A] ;
Concernant la liquidation de la communauté :
- M. [A] ne formule plus de demande des liquidités en compte au jour de la séparation ;
- Elle acquiesce à la reprise par M. [A] de son véhicule TOYOTA ;
- M. [A] avait un double des clés lui permettant de récupérer ses affaires personnelles à tout moment ;
- M. [A] n'a pas procédé à un inventaire des biens par huissier de justice ;
- M. [A] ne justifie pas de la propriété de l'ordinateur portable qu'il réclame, alors que celui-ci constitue un bien propre de Mme [Y] acquis avant mariage ;
- elle entend reprendre les liquidités qu'elle avait au jour du mariage et reconnaît devoir récompense à la communauté pour le surplus en compte au jour de la séparation, soit 8345,48 €, qu'elle nie avoir recelé ;
- elle entend reprendre son véhicule PEUGEOT immatriculé AZ210DS acquis le 30 août 2010 ;
- récompense est due à la communauté au titre du remboursement du capital des prêts immobilier durant le mariage pour un montant de 40634,36 € calculé d'après le profit subsistant (remboursement de 35802,31 x prix de vente de 573500 / 505302 valeur d'acquisition) ;
- les sommes virées sur ses comptes en provenance des comptes de M. [A] ont été virées par ce dernier et dépensées pour les besoins du ménage et les achats compulsifs de M. [A] ;
- les fonds détenus par M. [A] au jour du mariage et les dons reçus de ses parents ont été encaissés sur des comptes personnels à M. [A] et non pas sur un compte joint, puisqu'il n'y en avait pas, ces fonds ont été dépensés par M. [A] acheteur compulsif ;
Concernant la liquidation post-communautaire :
- elle a payé des dépenses de conservation du bien indivis postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce pour 2651 € (alarme, piscine, boîtier chauffage, ramonage) ;
- elle a payé des frais d'eau postérieurement à son déménagement pour 145 € ;
- elle acquiesce d'une créance de M. [A] de 813,71 € au titre des frais d'électricité et d'entretien de la piscine ;
- le jugement de divorce du 10 mars 2021 est devenu définitif le 19 mai 2021, de sorte qu'une éventuelle indemnité d'occupation ne serait due que pour la période du 19 mai 2021 au 8 juillet 2021 ;
- bien que M. [A] ait abandonné le domicile conjugal le 25 avril 2017, il ne prouve pas le caractère privatif de l'occupation par Mme [Y] postérieurement à cette date, puisque M. [A] et ses parents avaient les clés et que les serrures n'ont jamais été changées, de sorte que M. [A] pouvait s'y rendre librement ;
- concernant la créance au titre des frais téléphoniques invoquée par M. [A], outre que celui-ci avait la possibilité de se rendre dans l'immeuble commun, elle ne pouvait résilier l'abonnement téléphonique au nom de M. [A] qui est resté inerte malgré ses demandes à ce titre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que l'article 768 du code de procédure civile dispose :
" Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées " (le tribunal met en relief).
Il convient également de rappeler que l'article 12 du code de procédure civil dispose :
" Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ".
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS, LA LOI APPLICABLE ET CONSEQUEMMENT LE REGIME MATRIMONIAL DES EX-EPOUX
Les parties se sont mariées aux SEYCHELLES. Il y a donc lieu de vérifier la loi applicable et la compétence du juge français.
Sur le juge compétent
L'article 6 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 dispose :
" Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ".
En l'espèce, il est constant que les deux parties avaient leur résidence habituelle en France au jour de l'assignation.
Dès lors, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
En présence d'un élément d'extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français peut d'office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois.
Il est de principe que c'est la loi du for, donc la loi française, qui s'applique à la procédure.
S'agissant du fond des demandes, il y a lieu de distinguer entre les questions qui relèvent du régime matrimonial et de sa dissolution et celles qui relèvent du domaine de l'indivision immobilière.
En matière d'indivision c'est la loi réelle de situation du bien qui s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. En l'espèce, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en partage doivent donc s'analyser au regard de la loi française (articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile).
En revanche, la loi du régime matrimonial s'applique à tous les aspects de l'indivision qui se confondent avec des questions purement matrimoniales (notamment la détermination des droits respectifs des époux, le calcul des récompenses, la contribution aux charges du mariage, la charge du passif, la preuve des reprises, etc). Cette loi est celle désignée par la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 pour tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992 même si la nationalité des époux n'est pas celle d'un Etat contractant (article 2 de la convention).
Aux termes de l'article 4 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978, si les Epoux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence après le mariage.
Il appartient en conséquence à la juridiction saisie de faire application des règles du régime matrimonial pour liquider les intérêts financiers et patrimoniaux des époux du temps de la durée du mariage. Mais, à compter de la date des effets du divorce, il convient de faire application des règles de la loi réelle régissant l'indivision en cause pour faire les comptes entre les parties.
En l'espèce, il est constant que M. [A] et Mme [Y] ont établi leur première résidence après leur mariage dans l'immeuble qu'ils avaient acquis en indivision avant mariage sis à [Localité 16].
La loi française est par conséquent applicable.
En l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial des ex-époux était le régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts. Il est constant que ce régime n'a subi aucune modification après le mariage.
SUR LES PARTAGES JUDICIAIRES
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation amiable des indivisions existant entre M. [A] et Mme [Y], comme en témoigne sa persistance malgré les différents échanges des parties.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire des indivisions existant entre M. [A] et Mme [Y] :
- l'indivision immobilière sur l'immeuble anciennement sis à [Localité 16] (77) auquel s'est substitué le reliquat du prix de vente de l'immeuble séquestré chez Me [F],
- l'indivision post-communautaire.
En l'espèce, l'immeuble indivis a été vendu et l'intégralité de l'actif indivis se compose des fonds et de comptes à établir entre les parties, de sorte que le présent jugement peut procéder au partage et que les parties seront renvoyées devant Me [F] séquestre des fonds indivis pour la distribution issue du partage.
SUR L'INDIVISION IMMOBILIERE
Aux termes de l'article 815-10 alinéa 1er, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
En l'espèce, l'immeuble a été vendu, de sorte que le reliquat du prix de vente s'est substitué à lui par l'effet de la subrogation réelle. Les parties s'accorde sur cet actif de 368 147,23 € (367 517,47 + 629,76 de remboursement du prorata de taxe foncière).
Compte de M. [A] (solde créditeur de 164 546,12 €)
1/ Sur la créance au titre de son apport personnel (163 732,41 €)
Les parties s'accordent sur ce point, qu'il y a donc lieu de reprendre.
2/ Sur la demande au titre du financement par M. [A] de la quote-part d'assurance de sa concubine :
Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Durant leur concubinage, les concubins sont présumés s'être accordés sur la répartition des charges de la vie courante dont font parties les échéances d'assurance du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition du domicile familial. M. [A] n'établit pas un accord différent avec Mme [Y] de la répartition qui s'est effectivement opérée, un accord qui impliquerait qu'il ne devait pas supporter l'intégralité de l'assurance du prêt immobilier.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de Mme [Y] sur ce point.
3/ Sur la créance au titre des frais de mise en conformité de la piscine et d'[14] postérieurement au départ de Mme [Y] (813,71 €) :
L'article 815-13 du code civil dispose :
" Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ".
Les parties s'accordent sur ce point. Il y a donc lieu de retenir une créance de 813,71 € au bénéfice de M. [A].
Compte de Mme [Y] (solde créditeur de 44 648 €)
1/ Sur la créance au titre de son apport personnel (47 000 €) :
Les parties s'accordent sur ce point, qu'il y a donc lieu de reprendre.
2/ Sur la dette d'indemnité d'occupation (2 352 €) :
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il est constant que suite à l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2018, Mme [Y] s'est vue attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile familial, que le jugement de divorce est devenu définitif le 19 mai 2021 et que Mme [Y] a libéré les lieux le 8 juillet 2021. Dès lors, Mme [Y] a eu la jouissance à titre onéreux de l'immeuble pour la période du 19 mai 2021 au 8 juillet 2021 et doit à l'indivision immobilière une indemnité d'occupation pour cette période. Durant cette période, elle a joui de l'immeuble de façon exclusive, le fait que M. [A] avait les clés n'étant pas suffisant pour écarter le caractère exclusif de cette jouissance, dès lors qu'il est constant que ce dernier ne vivait pas dans l'immeuble, ayant quitté le domicile conjugal le 25 avril 2017.
M. [A] produit une évaluation de la valeur locative de l'immeuble de l'agence [15] établie le 30 juin 2020 pour une valeur de 1800 € par mois. Dès lors, il sera retenu une indemnité mensuelle d'occupation de 1440 € après prise en compte d'un abattement de 20% au titre du caractère juridiquement précaire de l'occupation.
Par conséquent, Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 352 € (1 440 x (1 mois + 19jours/30)).
3/ Sur la créance au titre des frais d'amélioration, de conservation et d'eau :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [A] ne conclut pas sur ces points. Mme [Y] produit des factures concernant l'alarme, la piscine, le boitier de chauffage et le ramonage. Néanmoins, outre que certaines factures sont établies au nom de M. [A], Mme [Y] ne justifie pas de leur paiement. Concernant les factures d'eau, il est constant que Mme [Y] a occupé le bien jusqu'au 8 juillet 2021 et que personne n'a ensuite occupé l'immeuble jusqu'au jour de la vente le 25 août 2021, de sorte que les consommations d'eau payées après le 8 juillet 2021 ont nécessairement concerné une consommation personnelle à Mme [Y].
Par conséquent, les demandes de Mme [Y] à ce titre seront rejetées.
Compte de l'indivision post-communautaire (créance de 42 412,21 €)
Les parties s'accordent sur une récompense due à la communauté au titre du capital remboursé durant le mariage avec des fonds présumés communs calculée d'après le profit subsistant et qui constitue un passif de l'indivision immobilière et un actif de l'indivision post-communautaire. Toutefois, les parties ne s'accordent pas sur le montant, M. [A] retenant 40 145 €, tandis que Mme [Y] retient 40 634,36 €.
Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l'espèce, les parties s'étaient mariées le [Date mariage 6] 2013 et la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 25 avril 2017, de sorte que le capital remboursé sur cette période est le suivant d'après les deux tableaux d'amortissement produits par M. [A] :
- 143074,59 - 143023,03 = 51,56 €,
- 142111,61 - 105556,29 = 36555,32,
Soit un total de 36606,88 €.
L'immeuble a été acquis le 15 décembre 2010 au prix de 513000 € dont 18000 € de frais mobilier, soit une valeur d'acquisition de 495000 €. Il a été revendu le 25 août 2021 au prix de 598500 € dont 25000 € de mobilier, soit une valeur de revente de 573500 €. Il s'ensuit que la récompense due est de 42412,21 (36606,88 x 573500 / 495000).
Sur la liquidation et le partage subséquent de l'indivision immobilière
Actif indivis :
Reliquat du prix de vente de l'immeuble : 368 147,23
Passif indivis :
Solde créditeur du compte de M. [A] : 164546,12
Solde créditeur du compte de Mme [Y] : 44648
Solde créditeur de l'indivision post-communautaire : 42412,21
Total passif : 251 606,33
Actif net à partager : 116 540,90
Partage :
- M. [A] (60%) : 69 924,54 €
- Mme [Y] (40%) : 46 616,36 €
Allotissements :
M. [A] :
- Droits : 69 924,54
- Compte : 164 546,12
Soit un total de 234 470,66 €
Mme [Y] :
- Droits : 46616,36
- Compte : 44648
Soit un total de 91 264,36 €
L'indivision post-communautaire à partager : 42 412,21
Soit un total de 36 8147,23 € correspondant bien aux fonds séquestrés chez Me [F].
SUR L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
La dette précitée de l'indivision immobilière à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du capital des prêts immobiliers remboursé pendant le mariage au moyen de fonds présumés communs constitue un actif de communauté pour un montant de 42 412,21 €.
Sur le compte de M. [A]
1/ Sur les reprises (véhicule TOYOTA) :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [A] demande de façon large la reprise de ses propres. Cette demande est trop imprécise pour saisir valablement le tribunal. Il convient de l'interpréter à l'aune des moyens où M. [A] évoque son ordinateur portable, une table BO CONCEPT et une voiture TOYOTA immatriculée CL873CD. Mme [Y] acquiesce concernant la voiture TOYOTA, mais conteste pour l'ordinateur portable et la table BO CONCEPT.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [A] ne prouve pas que l'ordinateur portable et la table basse constituent des biens qui lui sont propres, pas plus qu'il ne prouve que ces biens ont été conservés ou vendus par Mme [Y].
Dès lors, il sera donné acte à M. [A] de ce qu'il reprend le véhicule TOYOTA et son surplus de demande au titre de ses reprises sera rejeté.
2/ Sur l'action en recel de M. [A] :
M. [A] soutient que Mme [Y] a à tout le moins recelé le surplus de disponibilité dont elle a disposé à la date de la séparation par rapport à la date du mariage. Il résulte de la configuration de ses écritures que subsidiairement il s'accorde avec Mme [Y] pour que ces fonds constituent une récompense au profit de la communauté.
Aux termes de l'article 1477 alinéa 1er du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
En l'espèce, M. [A] ne prouve pas que Mme [Y] a dissimulé les fonds en cause.
Par conséquent cette demande sera rejetée faute d'élément matériel.
3/ Sur la demande de récompenses au titre des fonds propres au jour du mariage et des donations faites par les parents :
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l'espèce, M. [A] n'établit pas que ces fonds ont profité à la communauté dans la mesure où ces fonds étaient ou ont été encaissés sur des comptes qui lui sont personnels et non pas sur un compte joint dédiés aux charges communes. L'évaluation théorique des charges fixes et variables de la communauté comparée à ses revenus est insuffisante à établir cette preuve, car elle ne tient pas compte des dépenses qui lui sont personnelles.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le compte de Mme [Y] (solde débiteur de 8 345,48 €)
Il sera donné acte à Mme [Y] de ce qu'elle reprend son véhicule PEUGEOT immatriculé AZ210DS, le surplus de demande sera rejeté comme étant trop imprécis, Mme [Y] n'identifiant pas distinctement et clairement les autres biens dont elle entend effectuer la reprise.
Sur la récompense due au titre du différentiel de disponibilité entre le jour du mariage et la date des effets patrimoniaux du divorce (8 345,48 €) :
Les parties s'accordent pour reconnaître une récompense au profit de la communauté pour un montant de 8 345,48 €, qui sera donc reprise.
Sur la liquidation et le partage subséquent de l'indivision immobilière
Suivant les normes comptables, les sommes venant en soustraction sont entre parenthèses.
Actif indivis :
Récompense due à la communauté par l'indivision immobilière : 42 412,21
Récompense due par Mme [Y] : 8 345,48
Soit un actif total de 50 757,69
Passif indivis : néant
Actif net à partager : 50 757,69
Partage :
- M. [A] (50%) : 25 378,84
- Mme [Y] (50%) : 25 378,84
Observation : 1 cents est perdu du fait des arrondis, que le partage doit être égalitaire et qu'on ne peut partager plus de fonds qu'il n'y a.
Allotissements :
M. [A] :
- Droits : 25 378,84
Soit un total de 25 378,84 €
Mme [Y] :
- Droits : 25 378,84
- Solde débiteur du compte de copartageant : (8 345,48)
Soit un total de 17 033,36 €
Soi un total réparti de 42 412,20 € correspondant à la créance de récompense de l'indivision post-communautaire faisant partie des fonds à répartir séquestrés chez le notaire.
SUR LES CREANCES ENTRE EPOUX
Sur les frais de téléphonie de Mme [Y] postérieurs à la séparation payés par M. [A] (510,35 €)
Mme [Y] reconnaît la nature et le montant de ces frais de téléphonie payés par M. [A] postérieurement à la séparation, mais soutient que l'abonnement était au nom de M. [A] et qu'elle lui avait demandé de le résilier.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, Mme [Y] ne prouve pas le fait qu'elle avait demandé à M. [A] de résilier cet abonnement correspondant au domicile familial dont elle avait la jouissance à titre gratuit. Il y a donc enrichissement injustifié de Mme [Y] et il sera retenu une créance d'enrichissement injustifié de M. [A] à l'encontre de cette dernière pour 510,35 €.
SUR LE PARTAGE FINAL
Suivant les normes comptables, les sommes venant en soustraction sont entre parenthèses.
Pour M. [A] :
- Allotissement de l'indivision immobilière : 234 470,66
- Allotissement de l'indivision post-communautaire : 25 378,84
- Créance entre époux : 510,35
Soit un total de : 26 0359,85 €
Pour Mme [Y] :
- Allotissement de l'indivision immobilière : 91 264,36
- Allotissement de l'indivision post-communautaire : 17 033,36
- Créance entre époux : (510,35 €)
Soit un total de 10 7787,37 €
Soit un total de 368 147,22 € correspondant bien aux fonds séquestrés chez Me [F] pour un montant 368 147,23 € moins un cents de rompus.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE, LES DEPENS ET LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
L'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Faisant application de la loi française,
Dit que M. [H] [A] et Mme [W] [Y] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des deux indivisions existantes entre M. [H] [A] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18] et Mme [W] [Y] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 18] :
- l'indivision immobilière sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] (77), acquis en indivision le 15 décembre 2010 avec des quotes-parts de 60% pour M. [A] et 40% pour Mme [Y], ayant constitué le domicile familial et auquel s'est substitué le 25 août 2021 le reliquat du prix de vente de 368147,23 € ;
- l'indivision post-communautaire résultant du divorce prononcé le 10 mars 2021 et ayant fixé les effets patrimoniaux du divorce au 25 avril 2017 ;
Procède comme suit au partage des deux indivisions ;
Concernant l'indivision immobilière :
Dit que l'actif se compose uniquement du reliquat du prix de vente de 368 147,23 € ;
Dit que le compte de M. [A] est créditeur de 164 546,12 € et comprend :
- une créance au titre de son apport personnel : 163 732,41,
- une créance au titre des frais de mise en conformité de la piscine et d'[14] postérieurement au départ de Mme [Y] : 813,71 ;
Rejette la demande de M. [A] au titre de la quote-part d'assurance du prêt immobilier de Mme [Y] avant le mariage ;
Dit que le compte de Mme [Y] est créditeur de 44 648 € et comprend :
- une créance au titre de son apport personnel : 47000
- une dette d'indemnité d'occupation : 2352
Rejette la demande de Mme [Y] au titre des frais de conservation, d'amélioration et d'eau postérieurement à son départ ;
Dit que l'actif net à partager s'élève à 116 540,90 € et se partage comme suit :
- M. [A] (60%) : 69924,54 €,
- Mme [Y] (40%) : 46616,36 € ;
Concernant l'indivision post-communautaire :
Prend acte des parties de ce qu'elles ont repris leurs véhicules propres, une PEUGEOT immatriculée AZ210DS appartenant à Mme [Y] et une TOYOTA immatriculée CL878CD appartenant à M. [A] ;
Rejette le surplus de demandes concernant les reprises de propres, notamment les demandes de M. [A] au titre de l'ordinateur portable et de la table [12] ;
Déboute M. [A] de son action en recel de communauté à l'encontre de Mme [Y] ;
Rejette la demande de récompense de M. [A] au titre de ses disponibilité au jour du mariage disparue durant le mariage ;
Rejette la demande de récompense de M. [A] au titre des donations par lui reçues de ses parents ;
Dit que l'actif s'élève à 50 757,69 € et se compose de :
- la récompense due par l'indivision immobilière au titre du capital remboursé au moyen de fonds présumés communs : 42 412,21
- la récompense due par Mme [Y] au titre de son accroissement de disponibilités durant le mariage : 8 345,48
Dit qu'il n'y a pas de passif ;
- N° RG 22/03408 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQR
Dit que l'actif à partager s'élève à 50 757,69 € et se partage comme suit :
- M. [A] (50%) : 25378,84
- Mme [Y] (50%) : 25378,84
Dit que Mme [Y] est redevable à l'égard de M. [A] d'une créance entre époux au titre des frais de téléphonie payés par ce dernier postérieurement à la séparation pour un montant de 510,35 € ;
Distribue en conséquence comme suit les fonds séquestrés chez Me [F] et ordonne à Me [F] d'en effectuer le paiement :
- pour M. [A] : 260 359,85 €
- pour Mme [Y] :107 787,37 €
Dit que Me [F] établira un acte de partage conformément au présent jugement et que les émoluments de Me [F] seront prélevés sur les distributions précitées à parts égales ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le greffier Le président