Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/00909
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00909
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00909
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXKM
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentés
MAGISTRATS
Madame Frédérique MAREC, Vice-Présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] [H] et Mme [Z] [T] [H] sont copropriétaires dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires repésenté par son syndic, Foncia [Localité 6] Rive Gauche, a assigné les consorts [H] devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-10.313,28 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6/12/2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Réguliérement cités, les consorts [H] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 11 mai 2023 et les plaidoiries fixées au 21 décembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 le syndicat sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour actualisation de sa créance, qui a considérablement évolué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, en respect du principe de bonne administration de la justice, il est ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que le demandeur puisse actualiser sa créance et produire des pièces complémentaires essentielles à cet effet.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond.
Rejette toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 31 mai 2023 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 13 Mars 2024 à 14h00 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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