Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01532
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYNA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Mai 2021 - RG n° 18/00419
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par M. [V], mandaté
INTIME :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BOUVET, substitué par Me HAAS, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [D].
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] a exercé les fonctions de directeur d'exploitation dans les transports poids lourds, pour la société [12], du 1er février 1985 jusqu'au mois d'octobre 1989.
A compter d'octobre 1989, il a occupé les fonctions de responsable d'agence terrestre pour la société [10], reprise par la société [6] (transports poids lourds).
Du mois d'août 2003 au mois d'octobre 2011, il a exercé les fonctions de directeur administratif, exploitation et atelier pour le compte de la société [8] (août 2003 à 2007), puis pour deux sociétés sur le site de [Localité 5] (2007 à 2011). A compter du 1er novembre 2011, il a été employé par la société [9] qui a racheté le site de [Localité 5]. Il a continué son activité professionnelle en qualité de directeur pour la société [7] uniquement.
Le 15 mars 2017, M. [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 7 novembre 2017 faisant état de 'dyspnée d'effort avec aggravation de la fonction respiratoire depuis 2012 avec au scanner des plaques pleurales compatibles avec exposition à l'amiante'.
Le 19 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a notifié à M. [D] sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a contesté le 14 novembre 2017 cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis a saisi le 13 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- fait droit au recours de M. [D] formé le 13 septembre 2018 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2018,
- dit que la maladie 'calcification pleurales/diaphragmatiques exposition poussières amiante' déclarée par M. [D] le 15 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau 30B des maladies professionnelles,
- renvoyé M. [D] devant la caisse pour liquidation de ses droits,
- débouté M. [D] de sa demande de paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 2 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie 'calcification pleurales/diaphragmatiques exposition poussières amiante' déclarée par M. [D] le 15 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau 30B des maladies professionnelles,
- confirmer la position de la caisse,
- dire que M. [D] ne peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles médicalement constatée par le certificat du 7 novembre 2016,
- condamner M. [D] aux dépens.
Par écritures déposées le 2 mars 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- dit que la maladie 'calcification pleurales/diaphragmatiques exposition poussières amiante' déclarée par M. [D] le 15 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau 30B des maladies professionnelles,
- renvoyé M. [D] devant la caisse pour liquidation de ses droits,
- condamné la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caisse, après avoir reconnu que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont remplies, estime que la condition tenant à l'exposition aux poussières d'amiante fait défaut.
En réponse, M. [D] fait valoir qu'il a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
La désignation de la maladie n'est pas contestée par la caisse, pas plus que la condition tenant au délai de prise en charge.
Le tableau 30 des maladies professionnelles mentionne une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer les maladies qui y sont listées, liste commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Selon les éléments non contestés du dossier, M. [D] a exercé une activité professionnelle de directeur administratif ou d'exploitation au sein de plusieurs entreprises de transports poids lourds. C'est dans ce cadre qu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Lors de l'enquête réalisée par la caisse le 23 août 2017, il a été retenu que M. [D] n'avait pas effectué, au cours de son activité professionnelle, de travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse se fondait sur le courrier que lui avait fait parvenir la société [7], ancien employeur de M. [D] du 2 novembre 2011 jusqu'à la date dudit courrier. Cette société indiquait que pour cette période, 'M. [D] n'avait à aucun moment été exposé à un environnement chimique incluant poussières et fibres pendant toute sa période d'emploi au sein de l'entreprise'. Il était précisé que M. [D] avait occupé un poste administratif et de directeur d'agence, qui impliquait uniquement des tâches de gestion, de communication, de management et de décision stratégique.
M. [D] ne conteste pas la nature des tâches qui lui incombaient en vertu de sa fiche de poste, mais soutient que son bureau se trouvait à proximité des ateliers au sein desquels il était amené à se rendre plusieurs fois par jour. Il ajoute que dans ces ateliers, les ouvriers procédaient à la réfection des freins à tambour des poids lourds de marque [13], contenant de l'amiante. Il précise enfin que les tambours des freins étaient déposés et soufflés, ce qui générait une poussière d'amiante à laquelle il a été exposé sans protection.
Il produit pour en justifier un extrait d'une fiche élaborée par l'[4] ([4]) relative aux risques d'exposition à l'amiante encourus par les garagistes.
Cependant, cette fiche de l'[4], qui a pour but de mettre en garde les garagistes sur les risques d'exposition à l'amiante, est un document d'information générale, qui n'apporte pas d'élément probant pertinent sur la situation concrète et particulière des sociétés au sein desquelles M. [D] a travaillé.
Celui-ci produit également trois témoignages d'anciens collègues de travail, qui déclarent que M. [D] venait régulièrement dans les ateliers pour donner des instructions aux salariés et suivre les travaux de réparation.
Force est de relever qu'aucun de ces témoins n'évoquent de notion d'exposition à l'amiante dans ces ateliers pendant l'exécution des travaux.
Il doit par conséquent être constaté que M. [D] ne rapporte pas la preuve que son activité professionnelle l'aurait exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation, de confirmer la décision du 2 juillet 2018 de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse du 19 septembre 2017de refus de prise en charge la maladie de M. [D] déclarée le 15 mars 2017 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement était infirmé à ce titre.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La décision déférée n'ayant pas repris dans son dispositif la condamnation de la caisse à payer à l'assuré une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile figurant dans ses motifs, il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 2 juillet 2018 de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 19 septembre 2017de refus de prise en charge la maladie de M. [D] déclarée le 15 mars 2017 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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