Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCG6
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 3 décembre 2019, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 4 février 2020. Par courrier du 27 février 2020, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 13 mars 2020, distribué le 16 avril 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 520 220 euros, soit - 473 369 euros de rappel de cotisations et 46 851 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par courrier du 14 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, notifiée par courrier du 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.
À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
*concernant le chef de redressement n° 3 relatif aux cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail :
à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable sur ce point et subséquemment, le montant de redressement d'un montant de 45 628 euros y attenant,
à titre subsidiaire, par une décision avant-dire-droit, l'autoriser à solliciter directement la communication des documents retraite concernant M. [I] [G] et Mme [H] [Y] auprès des services de la CARSAT de [Localité 3],
*concernant le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités transactionnelles :
annuler la décision de la commission de recours amiable et subséquemment, annuler le redressement d'un montant de 6 002 euros,
*concernant le chef de redressement n° 6 relatif aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail :
annuler le chef de redressement concernant MM. [W] [U], [F] [Z], [D] [B] et Mme [X] [J],
concernant Mme [E] [V] et M. [W] [C], par une décision avant-dire-droit, l'autoriser à interroger ses deux ex-collaborateurs, en produisant la présente décision, pour communication de la copie des diplômes en question,
*concernant les chefs de redressement n° 9 et 11 tenant respectivement à la retraite supplémentaire des agents d'assurance et à la prévoyance complémentaire des agents mandataires :
annuler le redressement envisagé respectivement à hauteur de 772 423 euros pour le point n° 9 et 166 646 euros pour le point n° 11,
*en tout état de cause :
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 13 mars 2020,
condamner la société à lui payer la somme de 520 220 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et somme déjà réglées depuis lors,
débouter la société de toutes ses demandes,
condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 3 : cotisations - ruptures conventionnelles du contrat de travail - conditions relatives à l'âge du salarié
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 3, l'inspecteur du recouvrement, à l'examen des dossiers de rupture, a constaté que des ruptures conventionnelles ont été conclues entre la société et plusieurs salariés ; que parmi eux, au titre de l'année 2017, figuraient deux salariés âgés de plus de 55 ans, Mme [H] [Y] et M. [I] [G] ; que l'employeur a soumis à cotisations et contributions la part de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à M. [I] [G] supérieure à deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) tandis que la part de l'indemnité non soumise à cotisations par l'employeur n'a fait l'objet d'aucun traitement social ; que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à M. [H] [Y] a été soumise à la contribution du forfait social à 20 % et à CSG/CRDS.
L'inspecteur relève que la société ne lui a pas apporté de réponse quant à la vérification de la situation de ces deux salariés au regard des droits acquis à la retraite du régime de base ; qu'en outre, la société n'a pas justifié de l'éligibilité des deux salariés au dispositif de retraite dite " carrière longue ". Il a retenu, en l'absence de justificatif probant fourni par l'employeur au moment du contrôle justifiant de la situation des salariés au regard de leurs droits à retraite, que les indemnités de rupture conventionnelle devaient être intégralement soumises à cotisations et contributions, sans interrogation préalable de la CARSAT par l'URSSAF.
*
La société conteste ce poste de redressement aux motifs que la CARSAT n'a pas à fournir les informations sollicitées par l'URSSAF aux employeurs, s'agissant d'informations personnelles des salariés, de sorte que la charge de la preuve de la situation des salariés ne peut reposer sur elle.
Elle ajoute que ni les dispositions légales ou réglementaires, ni la circulaire interministérielle DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 n'imposent à l'employeur de fournir les relevés CARSAT de ses ex-salariés
Enfin, expliquant que les salariés concernés n'ont jamais déféré à ses demandes de communication de documents, à titre subsidiaire, qu'elle demande à être judiciairement autorisée à solliciter les documents nécessaires à la défense de ses intérêts directement auprès de la CARSAT de [Localité 3].
L'URSSAF réplique que la société a versé des indemnités de rupture conventionnelle à des salariés ayant atteint plus de 55 ans au moment de leur départ et pour lesquels elle n'a pas été en mesure de justifier de la situation au regard de leur droit à pension vieillesse, condition indispensable pour prétendre au versement de l'indemnité de rupture en franchise de charges sociales.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'employeur qui entend conclure une rupture conventionnelle avec un salarié susceptible de bénéficier d'une retraite anticipée d'interroger préalablement celui-ci afin d'obtenir un document probant sur sa situation au regard des droits acquis à la retraite, précisant qu'en cas de refus du salarié, l'employeur reste libre de renoncer à la rupture conventionnelle ou de soumettre l'indemnité de rupture à cotisations sociales.
Elle soutient par ailleurs que si elle recouvre les cotisations pour le compte de la CARSAT, elle ne peut se substituer aux droits des assurés afin d'obtenir des relevés de situation individuelle.
Sur la demande subsidiaire de la société, elle soutient que le document CARSAT relatif au droit à retraite d'un salarié est un document personnel que seul celui-ci habilité à demander, en exécution de son droit à l'information individuel consacré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'en conséquence, le tribunal ne peut permettre à une société de lever la confidentialité de ce document concernant un salarié qui n'est pas même partie à la cause ; qu'au surplus, le tribunal n'est pas tenu de pallier la carence probatoire de la société.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il résulte de ces dernières dispositions que le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle est le même que celui appliqué en matière fiscale. Il diffère selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Cette condition s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
Il résulte de ces textes que lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base.
L'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les Caisses de Retraite ont compétence pour apprécier :
.une durée totale d'assurance,
.une durée cotisée,
.un début d'activité avant un âge donné.
Ainsi, s'agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension.
La fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, ont la possibilité de demander six mois avant la date de leur départ souhaitée, une " attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée ". C'est ce document qui permet au salarié de bénéficier du droit à retraite anticipée et aucune demande de départ en retraite ne peut être formulée sans que cette attestation ne soit présentée.
L'attestation est donc délivrée par la CARSAT si elle est demandée six mois avant la date de leur départ souhaitée (ce qui ne signifie pas que le salarié s'engage auprès de la CARSAT à partir en retraite six mois plus tard).
A l'issue d'une étude préalable, la caisse remet à l'assuré :
une attestation de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée
une demande de retraite pour départ anticipé, si les conditions sont remplies.
Lors de la conclusion de ruptures conventionnelles, les salariés intéressés doivent produire lesdits documents afin que l'employeur puisse appliquer le régime social correspondant, dans la mesure où ce dernier diffère selon que les intéressés puissent bénéficier d'une retraite ou non.
*
En l'espèce, l'URSSAF a assujetti les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées à deux anciens salariés de la société au motif que celle-ci n'a pas justifié que ces salariés alors âgés de 55 à 60 ans ne pouvaient pas faire liquider de manière anticipée leur retraite.
Il ressort de la lettre d'observations et du courrier de réponse de l'URSSAF aux observations de la société que cette dernière a été invitée à produire tout document permettant de démontrer que les salariés concernés ne pouvaient pas prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif " carrière longue ".
En réponse, l'employeur a seulement justifié de l'envoi à M. [G] et Mme [Y] d'un courrier recommandé les invitant à lui fournir les documents attestant de leur situation.
Ainsi, il est constaté que l'URSSAF n'a pas limité sa demande de pièce à la production d'une attestation de la CARSAT relative à la situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour établir qu'à la date de la rupture du contrat de travail des salariés précités, ils ne pouvaient prétendre à une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Ce faisant, l'URSSAF a respecté le principe de liberté de la preuve applicable en la matière, prenant acte de ce que l'obtention d'un tel document ne dépend pas de la société mais des assurés sociaux.
Pour autant, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter en temps utile de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière.
Néanmoins, ici, ce n'est qu'à l'occasion du contrôle, et donc postérieurement aux ruptures conventionnelles litigieuses que l'employeur s'est enquis de la situation de ses anciens salariés vis-à-vis de la retraite anticipée. Il n'est justifié d'aucune demande de document adressée aux intéressés avant la rupture de leur contrat de travail, c'est-à-dire en temps utile. Ainsi, l'employeur a pris le risque de ne pas assujettir les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées sans vérifier au préalable la situation de ses salariés vis-à-vis de la retraite anticipée.
Au surplus, l'absence éventuelle de retour des anciens salariés suite au courrier qui leur a été adressé par l'employeur pendant le contrôle ne caractérise pas le refus de ces ex-salariés de donner suite à cette demande ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné.
Ainsi, faute de produire tout document établissant la situation des deux anciens salariés vis-à-vis de la retraite, la société échoue à démontrer que les intéressés ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée à l'époque de la rupture de leur contrat de travail. Par conséquent, le chef de redressement n° 3 est bien fondé.
Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que le tribunal n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mesure avant-dire-droit formée à titre subsidiaire par la société.
En définitive, le chef de redressement n° 3 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 5 : indemnités transactionnelles
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 5, l'inspecteur du recouvrement, à l'examen du dossier de rupture du contrat de travail de Mme [Y], a constaté que celle-ci a conclu avec son employeur un protocole d'accord transactionnel le 3 octobre 2017 à la suite de sa rupture conventionnelle. A la lecture du protocole d'accord et du bulletin de paie d'octobre 2017 de Mme [Y], l'inspecteur a estimé que le protocole précisait clairement que l'indemnité transactionnelle était versée pour mettre fin à un litige opposant la salariée et l'employeur au sujet de l'indemnisation d'heures supplémentaires ; qu'il convenait de s'attacher à la demande initiale de la salariée pour identifier la nature de la somme de 12 000 euros portée sur le bulletin de paie de Mme [Y]. Il a ainsi retenu que l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'un montant de 12 000 euros versée incluait nécessairement des heures supplémentaires. Ainsi, il a réintégré à l'assiette des cotisations et contributions la somme de 12 000 euros qui n'avait fait l'objet d'aucun traitement social.
La société conteste ce poste de redressement aux motifs que la lecture complète du protocole d'accord transactionnel conclu avec Mme [Y], et plus particulièrement les cinq dernières phrases de son préambule montre qu'à aucun moment cette salariée n'a été en mesure de chiffrer précisément ni le prétendu nombre d'heures supplémentaires qu'elle sollicitait, ni le montant que cela représentait ; que l'article 3 du protocole reconnaît qu'aucune heure supplémentaire n'est due à la salariée suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle soutient qu'il ressort clairement du protocole d'accord que l'indemnité transactionnelle est venue en réparation du préjudice moral spécifique, non lié au paiement d'heures supplémentaires, que l'ancienne salariée prétend avoir subi au titre d'une inexécution des obligations contractuelles de la part de son employeur.
L'URSSAF réplique que les dommages et intérêts qui ont pour objet de compenser un préjudice sont exclus de l'assiette des cotisations par exception au principe résultant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous certaines conditions et dans certaines limites ; que lorsque la transaction est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il revient à l'employeur de démontrer la nature juridique des sommes comprises dans l'indemnité et de prouver que celle-ci ne comporte pas d'éléments de salaires pour pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisations sociales.
Elle affirme que le protocole d'accord transactionnel litigieux précise clairement que l'indemnité est versée pour mettre fin au litige qui oppose les parties au sujet d'une demande d'indemnisation d'heures supplémentaires ; qu'il convient de s'attacher à la demande initiale de la salariée pour identifier la nature des sommes versées ; qu'ainsi l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire inclut nécessairement les heures supplémentaires ; qu'aucune demande concernant le versement de dommages et intérêts n'apparaît dans la transaction et l'absence de chiffrage des heures supplémentaires ne permet pas de qualifier la somme de dommages et intérêts ; que dès lors que l'indemnité a été versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de réintégrer son montant à l'assiette des cotisations.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux trois situations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Il résulte du dernier alinéa du même article que par exception au principe posé par le premier alinéa, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôt.
Il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, que par principe, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable ; que par dérogation à cette règle, ne constituent pas une rémunération imposable :
1° les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
3° la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 15 mars 2018, pourvois n° 17-10.325 et n° 17-11.336).
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [Y] et la société n'est pas produit de sorte qu'il convient de se référer, pour statuer sur ce poste de redressement, aux extraits du protocole cités dans la lettre d'observations.
Il en résulte qu'à la suite de la rupture du contrat de travail de Mme [Y], " la société [4] s'engage à verser à celle-ci, à titre transactionnel et définitif, une indemnité globale et forfaitaire représentative de dommages et intérêts d'un montant de 12 000€ " (article 2).
La société fait état de la nature purement indemnitaire de cette somme, ce à quoi l'URSSAF oppose que la transaction trouve sa justification dans la résolution d'un litige relatif au paiement d'heures supplémentaires, dont il est fait état dans le protocole d'accord transactionnel.
La société se contente d'opposer à l'organisme les termes du préambule du protocole d'accord transactionnel - lesquels ne sont pas cités dans ses pièces ou conclusions - pour affirmer que l'indemnité transactionnelle a eu pour unique objectif d'indemniser le préjudice moral prétendument subi par l'ancienne salariée.
Néanmoins, en s'abstenant de verser aux débats le protocole d'accord transactionnel, la société prive le tribunal de l'appréciation exhaustive des termes et du sens de la convention.
Surtout, par l'emploi de la formule générale de " préjudice moral ", sans explications concrètes relatives à la situation de Mme [Y], la société n'est pas suffisamment explicite sur le préjudice qui avait vocation à être indemnisé et la cause de celui-ci, alors qu'une dette en dommages et intérêt présuppose l'existence d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle répare.
En somme, la société, qui ne produit aucune autre pièce pour étayer ses dires, ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [Y] avait un caractère exclusivement indemnitaire. En application du premier alinéa de l'article L. 242-1 précité, c'est donc à bon droit que l'inspecteur a réintégré l'indemnité transactionnelle à l'assiette de cotisations.
En conclusion, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n° 5.
Sur le chef de redressement n° 6 : primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 6, l'inspecteur du recouvrement a constaté, à l'examen des livres de paie des années 2016, 2017 et 2018, des rubriques de paie relatives à des primes versées au titre de la remise de la médaille d'honneur du travail. A l'analyse des justificatifs relatifs à ces écritures comptables et de certains justificatifs de diplômes produits par l'employeur, l'inspecteur a constaté des anomalies pour six salariés récompensés sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016, à savoir MM. [A] [U], [F] [Z], [W] [C], [D] [B] et Mmes [X] [J] et [E] [V].
Au regard des justificatifs produits par l'employeur pour ces salariés, l'inspecteur a relevé des anomalies relatives à l'absence de justificatifs de remise du diplôme pour certains salariés et au défaut de correspondance entre les versements de primes liées à l'obtention des médailles avec la date de remise des diplômes. Sur le second point, il a précisé que la gratification n'avait pas été versée concomitamment à l'attribution de la médaille et a retenu que le décalage entre ces deux évènements était trop important pour qualifier cette gratification en rapport avec l'évènement de la remise de la médaille. Dès lors, il a considéré que les gratifications versées ne pouvaient être exonérées de cotisations et contributions et a donc réintégré les sommes à l'assiette de cotisations et contributions les sommes qui avaient été exclues par l'employeur.
*
La société conteste ce poste de redressement aux motifs qu'en février et juin 2016, elle a procédé à des régularisations concernant les situations de certains collaborateurs pouvant prétendre à la médaille du travail qui n'avaient pas reçu de gratification à ce titre.
Concernant MM. [D] [B] et [W] [U], pour lesquels, respectivement, des délais de six et treize mois entre la délivrance du diplôme et le versement de la prime a été constaté, elle affirme qu'elle a fourni les pièces démontrant la réalité de la médaille du travail à la commission de recours amiable, de sorte que ne subsiste aucune difficulté relative à la concomitance entre ceux deux évènements.
Concernant Mme [E] [V] et M. [W] [C], elle affirme qu'aucune copie du diplôme n'a pu être fournie nonobstant l'interrogation des deux intéressés, de sorte qu'elle devra être judiciairement autorisée à solliciter la communication de ces diplômes auprès d'eux.
L'URSSAF réplique, concernant les salariés pour lesquels il existe un écart de six et treize mois entre la remise du diplôme des médailles du travail et le versement des indemnités de médaille du travail, que la tolérance ministérielle ne peut s'appliquer à eux faute de concomitance entre les deux évènements ; que la condition de concomitance a été posée par la Cour de cassation, qui n'a jamais remis en cause cette jurisprudence ; que le fondement de cette jurisprudence repose sur l'interprétation stricte à donner aux tolérances administratives.
Concernant les autres salariés, elle fait valoir que l'absence de tout élément justificatif quant à la remise officielle des diplômes empêche l'application de la tolérance et de l'exonération des indemnités versées.
Sur ce,
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
La lettre circulaire ACOSS n° 2000-103 du 22 novembre 2000 prévoit que : " Conformément à une lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSS n°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été admis, bien que l'application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale puisse justifier l'inclusion dans l'assiette des cotisations des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, d'exonérer de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Cette disposition favorable doit " prendre en compte la totalité des gratifications versées à cette occasion que ce soit par l'employeur ou par le comité d'entreprise ". "
Aux termes de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
Les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, accordées en considération du travail accompli au service de l'employeur, sont en principe soumises à cotisations de sécurité sociale, en sorte que les dispositions de la circulaire instituant une tolérance administrative sont d'interprétation stricte. L'URSSAF est donc en droit d'en réserver l'application aux primes versées concomitamment (2e Civ., 16 septembre 2010, n° 09-10.346).
*
En l'espèce, devant le tribunal, la société ne produit aucune pièce, notamment aucun bulletin de paie faisant apparaître les primes versées aux salariés concernés et permettant de vérifier la nature de cette gratification, aucun arrêté préfectoral prouvant l'attribution à ces dernières de la médaille d'honneur du travail ni aucun des diplômes liés à l'obtention de la médaille.
D'une part, concernant Mme [E] [V] et M. [W] [C], aucune preuve de l'attribution de la médaille d'honneur du travail n'a été rapportée par l'employeur pendant le contrôle. La demande de justificatif adressée par courrier aux salariés lors du contrôle n'est pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une décision attribution de la médaille aux intéressés. En l'absence de tout élément justificatif de cette attribution, l'URSSAF était fondée à réintégrer les primes versées à ces deux salariés à l'assiette de cotisations.
Sur la demande subsidiaire de mesure avant-dire-droit formée par la société, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que le tribunal n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
D'autre part, concernant MM. [D] [B] et [W] [U], il est constant qu’il s'est respectivement écoulé des délais de six et treize mois entre la délivrance du diplôme et le versement de la prime.
La tolérance administrative résultant de la lettre circulaire ACOSS n° 2000-103 du 22 novembre 2000, en ce qu'elle déroge au principe d'intégration de la prime versée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail à l'assiette des cotisations, est d'interprétation stricte.
A ce titre, l'URSSAF est fondée à retenir que la notion de versement de la prime " à l'occasion de la remise de la médaille " s'analyse en une condition de concomitance, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce au regard du long délai écoulés entre ces deux évènements.
Au surplus, la société n'a fait état d'aucune circonstance l'ayant empêchée de verser les primes litigieuses plus tôt, l'URSSAF ayant relevé qu'elle a régularisé sa pratique à compter du 1er juillet 2016.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n° 6.
Sur le chef de redressement n° 9 : retraite supplémentaire des mandataires agents d'assurance - non-respect du caractère collectif
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 9, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société compte notamment, parmi son personnel, des agents d'assurance embauchés dans le cadre d'un contrat de mandat et qualifiés d'agents mandataires. A l'analyse du contrat de mandat de ces agents et de leurs " relevés de compte " (fiches de rémunération des mandataires), l'inspecteur a relevé qu'ils sont des travailleurs indépendants immatriculés auprès de l'ORIAS dans la catégorie des mandataires intermédiaires d'assurances, visée à l'article R. 511-2-I-4 du code des assurances.
L'inspecteur a constaté que le 7 décembre 2006, la société a conclu avec le syndicat des inspecteurs de [4] et le syndicat des mandataires de [4] un " accord de révision de l'accord sur la retraite supplémentaire des mandataires de [4] conclu le 14 juillet 1991 ", lequel institue un régime de retraite supplémentaire au profit de l'ensemble des agents mandataires sans condition d'ancienneté. Il a constaté que le financement patronal de ce régime de retraite supplémentaire a été soumis à CSG/CRDS et au forfait social au taux de 20% et qu'il a été exonéré de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'inspecteur a considéré que la catégorie fixée par l'accord précité pouvait être analysée au sens du cinquième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ; que ne s'agissant pas d'un critère présumé objectif, il appartient à la société de démontrer ce qui différencie ses mandataires de ses salariés au regard du risque de retraite supplémentaire financé.
Il a retenu qu'au vu des constats effectués, rien ne permettait de différencier ces mandataires des autres salariés, au regard du risque de retraite supplémentaire à cotisations définies géré dans le cadre du contrat GALYA RETRAITE ENTREPRISE n° 2894/228455 et que l'employeur n'a pas démontré que les agents mandataires d'assurance sont une situation nécessitant une protection spécifique par la conclusion de ces contrats de retraite supplémentera conclus à leur seul profit.
Il a ainsi considéré que le caractère collectif qui constitue une condition d'exonération du financement patronal d'un dispositif de retraite supplémentaire n'était pas respecté, de sorte que le régime d'exonération de la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer. Ainsi, il a réintégré le financement patronal de ce régime de retraite supplémentaire réservé aux agents mandataires à l'assiette de cotisations.
*
La société conteste ce poste de redressement en précisant d'abord les spécificités de ses relations contractuelles avec les agents mandataires bénéficiaires du contrat de retraite supplémentaire. Elle expose que ses relations avec les mandataires ne sont pas régies par les dispositions du code du travail ou par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat civil régi par l'article 1984 du code civil et l'article L. 511-1 du code des assurances ; qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et les mandataires, lesquels peuvent voir leurs rétributions baisser à l'initiative du mandant ; que ces relations sont régies par des règles de rupture spécifiques ; s'agissant de leur régime social, qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations chômage et AGS ; qu'ils ne peuvent se voir reconnaître de maladie professionnelle ; qu'ils sont exclus des accords de branche relatifs, notamment, à la retraite complémentaire ; qu'il résulte des éléments que ces mandataires sont placés dans une situation différente des salariés du régime général, de sorte qu'ils ne peuvent pas être traités de manière similaire et constituent deux catégories objectives juridiquement distinctes.
Elle soutient, sur la base de la consultation juridique qu'elle verse aux débats, que si les salariés cadres et non-cadres peuvent constituer des catégories objectives distinctes, ce doit a fortiori être le cas des salariés et des agents mandataires, ces derniers n'étant juridiquement pas salariés ; que de la même manière, à partir du moment où l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale autorise les entreprises à s'appuyer sur les classifications professionnelles définies par les conventions collectives, l'URSSAF doit admettre qu'elle s'appuie sur la non-appartenance des mandataires à ces classifications professionnelles pour considérer que ceux-ci caractérisent une catégorie objective spécifique ; qu'au surplus, il ne saurait être nié que les agents d'assurance disposent de conditions d'emploi et d'activité qui leurs sont propres, ce qui permet de caractériser une catégorie objective au sens du 3° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
La société déduit de ces éléments que la catégorie comprenant les agents mandataires d'assurance respecte les critères énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 242-1-1, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption irréfragable d'objectivité catégorielle consacrée à l'article R. 242-1-2. Elle fait grief à l'URSSAF de réduire le débat aux seuls critères posés au 5° de l'article R. 242-1-1.
Elle reproche à l'URSSAF son interprétation du dernier alinéa de l'article R. 242-1-1, estimant pour sa part que celui-ci ne fait que préciser que la définition d'une catégorie objective créer une inégalité de traitement entre travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; qu'en ce sens, l'exclusion du caractère objectif du critère tenant à la nature du contrat concerne les salariés en contrat à durée indéterminée d'une part et les contrat à durée déterminée d'autre part ; qu'en revanche, ce texte ne prohibe pas la définition d'une catégorie fondée sur la nature juridique du contrat dont bénéficient les agents d'assurance par rapport aux salariés titulaire d'un contrat de travail ; que retenir le contraire reviendrait à considérer que la liberté contractuelle, principe garanti par la Constitution, pourrait se trouver limitée par des textes réglementaires visant à empêcher une société de doter ses collaborateurs d'une protection sociale complémentaire adaptée au statut juridique qui résulte de la relation contractuelle librement nouée avec eux.
L'URSSAF réplique que les arguments présentés par la société sont liés à la nature du contrat des mandataires et ne justifient pas que ceux-ci constituent à eux seuls une catégorie objective au regard des autres salariés ; que la société n'apporte aucun élément démontrant que les agents mandataires ont une situation particulière au regard du régime de retraite supplémentaire qui en justifierait une mise en place exclusive, de sorte que les agents mandataires ne peuvent constituer une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1.
Elle en déduit que le caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire n'est pas respecté et que son financement ne peut ouvrir droit à exonération, précisant que cette constatation ne constitue pas une violation de la liberté contractuelle.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances du régime général prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(...)
4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence.
Aux termes de l'article L. 242-1, alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.
Les rédactions postérieures de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale également applicables au litige, par lesquelles ces dispositions sont devenus celles du 4° du II du même article, n'ont pas modifié ces principes.
Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Aux termes de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
L'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'objectivité des critères définissant une catégorie de personnel en prévoyant que sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Concernant les mandataires sociaux, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, statuant à l'aune de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, a jugé que l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6, n'est pas limitée aux personnes bénéficiant de l'assurance chômage et liées à l'entreprise par un contrat de travail. Elle affirme que si un régime complémentaire de protection sociale ne peut être réservé aux seuls mandataires sociaux qui ne constituent pas, en tant que tel, une catégorie objective de salariés, il est en revanche permis de rattacher à une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'un tel régime les mandataires obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 juillet 2014, n° 13-21.101).
*
En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si la catégorie des agents d'assurance présents dans la société est susceptible de constituer une catégorie objective au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6 (devenu L. 242-1, II 4°) du code de la sécurité sociale.
Il est constant que les agents d'assurance liés à la société requérante par un contrat civil de mandat sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-1, 4° et 5° du code de la sécurité sociale.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a souscrit un contrat de retraite supplémentaire exclusivement réservé à ses agents mandataires.
Dans la mesure où le contrat ne bénéficie pas à l'ensemble du personnel de la société, il appartient à l'employeur que le champ d'application de la garantie bénéficie à une catégorie objective de salariés.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne qualifie les mandataires civils distributeurs d'assurance de catégorie objective de personnel pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Dans ces conditions, il appartient à la société de démontrer que ses agents mandataires constituent une catégorie objective de personnel, au regard des garanties mises ne place, sur la base des cinq critères posés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Comme l'affirme la société, il est d'abord relevé qu'il résulte de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 que la notion de " nature du contrat " mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale vise à distinguer les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée.
La société soutient que la définition d'une catégorie comprenant les seuls " agents mandataires d'assurance " est respectueuse des critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 242-1-1.
Néanmoins, dans le même temps, la société affirme que ses agents mandataires n'appartiennent pas aux catégories de cadres ou de non-cadres (R. 242-1-1, 1°) et ne relèvent pas des classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (R. 242-1-1, 3°). Elle soutient, en somme, que l'existence d'une catégorie objective constituée des seuls agents mandataires peut reposer sur la non-appartenance de ces derniers aux catégories visées à l'article R. 242-1-1.
Ce faisant, la société fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui invitent au contraire l'employeur à justifier de l'absence de couverture de l'ensemble des salariés par les garanties mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6 (devenu L. 242-1, II, 4°) en démontrant que ces garanties s'appliquent à une ou plusieurs catégories de salariés permettant de couvrir l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place.
Pour démontrer le caractère collectif des garanties mises en place, l'employeur démontre que les prestations bénéficient à une ou plusieurs catégories de personnels établies sur la base de l'appartenance de ceux-ci (alternativement ou cumulativement) :
soit aux personnels cadres soit aux non-cadres (1°),
aux personnels se situant dans une certaine tranche de rémunération fixée par référence au PASS (2°),
à une certaine catégorie professionnelle à partir des niveaux de classification professionnelle définies par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel (3°),
à une certaine sous-catégorie particulière (fonction du niveau de responsabilité, du type de fonctions, du degré d'autonomie ou de l'ancienneté) fixée par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel (4°),
au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (5°).
Il résulte clairement de cet article qu'une catégorie de personnel définie à partir du défaut de réunion des critères listés ci-dessus n'est pas admise pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévues à l'article L. 242-1, alinéa 6. Plus généralement, le seul fait que les agents mandataires bénéficient d'un régime juridique et social différent de celui des salariés n'en fait pas ipso facto une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1.
Au regard des explications apportées par la société sur le statut des agents mandataires d'assurance, celle-ci ne justifie pas de l'applicabilité des quatre premiers critères de l'article R. 242-1-1.
En conséquence, elle ne peut bénéficier des présomptions posées à l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a recherché si pour les garanties ne couvrant que les agents mandataires, d'une part, l'employeur a justifié que la catégorie a été établie à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1, et d'autre part, que cette catégorie permettait de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Or, la société n'apporte aucun élément établissant que les agents mandataires ont une situation spécifique au regard du régime de retraite supplémentaire, par rapport à tout ou partie des salariés de l'entreprise, qui justifierait de leur réserver les garanties litigieuses.
Notamment, la société n'explique pas pour quel motif elle a fait le choix de souscrire un contrat de retraite supplémentaire réservé aux seuls agents mandataires, plutôt que de rattacher ces derniers à un contrat souscrit pour ses salariés ou pour une catégorie de salariés.
Aussi, et sans porter atteinte au principe de liberté contractuelle, l'URSSAF n'a fait que tirer les conclusions légales de l'absence de preuve du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire en réintégrant la contribution patronale à l'assiette de cotisations et contributions sociales.
Par conséquent, le chef de redressement n° 9 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 11 : prévoyance complémentaire des mandataires agents d'assurance - non-respect du caractère collectif
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 11, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le 1er janvier 2007, la société a souscrit auprès de [5] un contrat de prévoyance collective et obligatoire n° 500/816.488 et le 18 juin 2015, un contrat d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire n° 263/863701, dont les bénéficiaires étaient " l'ensemble des mandataires de [4], quel que soit leur statut ".
L'inspecteur a considéré que la catégorie fixée par ces contrats de prévoyance pouvait être analysée au sens du cinquième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ; que ne s'agissant pas d'un critère présumé objectif, il appartenait à la société de démontrer ce qui différencie ses mandataires de ses salariés au regard du risque financé.
Il a retenu qu'au vu des constats effectués, rien ne permettait de différencier ces mandataires des autres salariés, au regard du risque de prévoyance complémentaire géré dans le cadre des contrats de prévoyance précités et que l'employeur n'a pas démontré que les agents mandataires d'assurance sont une situation nécessitant une protection spécifique par la conclusion de ces contrats de prévoyance et de remboursement de frais médicaux conclus à leur seul profit.
Il a ainsi considéré que le caractère collectif qui constitue une condition d'exonération du financement patronal d'un dispositif de prévoyance complémentaire n'était pas respecté, de sorte que le régime d'exonération de la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer. Ainsi, il a réintégré le financement patronal de ce régime de prévoyance complémentaire réservé aux agents mandataires à l'assiette de cotisations.
La société conteste ce poste de redressement en s'appuyant sur les mêmes moyens que ceux développés pour le point n° 9 de la lettre d'observations.
L'URSSAF réplique en s'appuyant sur les mêmes moyens que ceux développés pour le chef de redressement n° 9. Elle affirme que le cinquième critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas présumé objectif de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer ce qui différencie ces mandataires des autres salariés au regard des risques de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais médicaux financés.
Elle estime que dans la mesure où la société n'apporte pas de documents clairs et précis permettant de justifier que les risques encourus par les agents mandataires en matière de prévoyance complémentaire sont différents vis-à-vis des autres salariés, le caractère collectif des régimes de prévoyance complémentaire et des frais médicaux des agents mandataires ne peut être considéré comme respecté. Elle en déduit que le financement du contrat de prévoyance ne peut ouvrir droit à exonération, précisant que cette constatation n'est pas une violation de la liberté contractuelle.
Sur ce,
Vu les articles L. 242-1, alinéas 6 à 8 (devenu L. 242-1, II 4°), R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale précités,
En l'espèce, au regard de la motivation du redressement et des moyens soutenus par les parties, les motifs développés sur le chef de redressement n° 9 sont entièrement applicables au contrat de prévoyance complémentaire souscrit au profit des seuls agents mandataires de la société.
En conséquence, le chef de redressement n° 11 sera confirmé.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La société ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure du 13 mars 2020, ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 520 220 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme [4] de ses demandes de mesures avant-dire-droit relatives aux chefs de redressement n° 3 et 6 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 3 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 5 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 6 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 9 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 11 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société anonyme [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 520 220 euros au titre du solde la mise en demeure du 13 mars 2020, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement
CONDAMNE la société anonyme [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Gan, Me Cruciani, Me Deseure