Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1856
Appel des causes le 24 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05286 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BL5
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [V] [R] [K]
de nationalité Egyptienne
né le 10 Mars 1992 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 18 heures 35 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 octobre 2024 à 18 heures 45 .
Par requête du 23 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h20 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai eu aucun contact avec mon ambassade.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte.
L’intéressé : J’ai un hébergement dans mon appartement. J’avais présenté les documents à la première audience. J’ai envoyé à un avocat les témoignages de cinq personnes. Je n’ai pas fait de démarche administrative pour régulariser ma situation. Je travaille mais je n’ai pas pu avoir de contrat de travail.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [K] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2024. une prolongation de la mesure a été ordonnée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 octobre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er novembre 2024).
M. [K] étant dépourvu de l’original de son passeport, une demande de laissez passer a été faite auprès des autorités égyptiennes le 25 octobre 2024. En l’absence de réponse, celles-ci ont été relancées le 21 novembre 2024.
La préfecture reste dans l’attente de la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement de M. [K], et en l’absence de tout élément nouveau les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [V] [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 24 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h06
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05286 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BL5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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