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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-19.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.080

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE HERVET, dont le siège social est 1, place de la Préfecture, à Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit : 1°) de la société LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, dont le siège social est ... (2ème), 2°) de Monsieur X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Senselme, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la banque Hervet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des Entrepreneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1986) que la banque Hervet, prêteur de fonds dans le cadre d'une opération immobilière menée par la SCI Les Jardins Gambetta, a cédé le rang de l'inscription hypothécaire, garantissant sa créance, à la société Comptoir des Entrepreneurs (CDE) qui avait, elle-même, avancé certaines sommes à cette SCI dans le cadre de "Prêts aidés par l'Etat" (PAP) ; qu'ayant appris que plusieurs acheteurs des lots construits ne remplissaient pas les conditions leur permettant de bénéficier de ce type de prêt ou n'avaient pas demandé le report à leur profit de ces prêts et que le notaire avait versé la totalité des prix d'acquisition au compte centralisateur des mouvements de fonds en rapport avec l'opération immobilière ouvert par la SCI à la banque Hervet, le Comptoir des Entrepreneurs a réclamé vainement à celle-ci de lui faire parvenir le montant des crédits de pré-financement s'appliquant à ces ventes ; Attendu que, pour faire droit à la demande du Comptoir des Entrepreneurs en paiement des sommes correspondantes, l'arrêt retient que la banque Hervet avait sciemment omis de souscrire aux instructions claires de remboursement qui lui avaient été données, le 10 novembre 1981, par la SCI ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque Hervet, qui soutenaient que ces instructions avaient fait l'objet d'une annulation le 18 novembre 1981, rappelée dans une lettre du 7 décembre 1981, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Comptoir des Entrepreneurs et M. X..., envers la banque Hervet, aux dépens liquidés à la somme de cent trente francs vingt six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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