Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-17.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.601
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section C et C), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Tema, demeurant ...,
2°/ de la société Transports rapide Larbre, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Tema, demeurant 11, Place de la Résistance, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société Transports rapide Larbre et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tema, prononcée par jugement du 28 septembre 1990, la société Bail Equipement a mis l'administrateur judiciaire en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail, portant sur deux véhicules, antérieurement consentis à la débitrice; que le juge-commissaire a accordé, par ordonnance du 23 novembre, un délai de trois mois à l'administrateur pour se prononcer; qu'un plan de cession de l'entreprise à la société Transports Larbre ayant été arrêté le 19 avril 1991, qui comprenait les contrats litigieux, la société Bail Equipement a assigné le commissaire à l'exécution du plan et la société cessionnaire en paiement des loyers échus depuis la cession; que le Tribunal a rejeté la demande, la revendication des véhicules donnés à bail n'ayant pas été exercée dans les trois mois du prononcé du jugement d'ouverture;
Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de 3 mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur; qu'ainsi, en décidant que la société Bail Equipement ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux faute de les avoir revendiqués dans le délai de 3 mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété opérerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'interêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin que, tant que l'administrateur n'a pas exercé l'option en faveur de la continuation ou de l'abandon du contrat dans les délais que lui ouvre l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 l'expiration du délai de revendication de l'article 115 de la même loi est inopposable au crédit-bailleur qui ignore si le contrat sera ou non poursuivi et s'il est fondé à revendiquer le bien; qu'ainsi, en considérant que la société Bail Equipement n'avait pas revendiqué le bien dans le délai de trois mois du jugement déclaratif tout en relevant que l'administrateur avait obtenu du juge-commissaire une prorogation du délai d'option confirmée par le Tribunal, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 précité ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété;
Attendu, enfin, que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai de trois mois imparti, la société Bail équipement fit reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les véhicules donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution, sauf poursuite du contrat par l'administrateur;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, de la société Transports rapide Larbre et de M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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