Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 19/13471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAICP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2019
Date de saisine : 24 Juillet 2019
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 16/15683 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 23 Mai 2019
Appelante :
SARL ARIANE INVESTMENT, représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1242
Intimées :
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 89.527.250 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°508 321 155, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20190372
SASU OTEM INVESTMENT MANAGEMENT, représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0074
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par la Sté ARIANE INVESTISSEMENT notamment d'une contestation de congé et d'une demande en paiement de loyers à l'encontre de la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Sté OTEM INVESTMENT MANAGEMENT, par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
- dit que le congé délivré par la société PV RESIDENCES ET RESORTS France est valide et que le bail est résilié par l'effet du congé,
- rejeté la demande en paiement des loyers de la SARL ARIANE INVESTMENT,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL ARIANE INVESTMENT à l'encontre de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL ARIANE INVESTMENT aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sté ARIANE INVESTISSEMENT a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2019.
La Sté PV EXPLOITATION FRANCE est intervenue volontairement à la procédure par conclusions aux fonds signifiées le 13 février 2023.
Dans ses dernières écritures d'incident signifiées le 17 février 2023, la Sté ARIANE INVESTISSEMENT conclut aux fins de voir :
DIRE et JUGER irrecevable la société PV EXPLOITATION FRANCE en son intervention volontaire,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d'une somme de 1 500 € à la société ARIANE INVESTMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Dans ses dernières écritures d'incident signifiées le 6 mars 2023, la Sté PV RÉSIDENCES & RESORTS France
et la Sté PV EXPLOITATION FRANCE , intervenante volontaire, concluent aux fins de voir :
- JUGER l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION France recevable,
- DEBOUTER la société ARIANE INVESTMENT de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la société ARIANE INVESTMENT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures d'incident signifiées le 7 mars 2023, la Sté OTEM INVESTMENT MANAGEMENT conclut aux fins de voir:
- DONNER ACTE à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT qu'elle ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE et s'en remet à l'appréciation de Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état quant à celle-ci ;
- CONDAMNER la société ARIANE INVESTMENT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile , ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Il ressort du projet de 'traité d'apport partiel d'actifs entre PV Résidences & Resorts France et Pierre et Vacances Investissement 60 ' en date du 1er février 2021 enregistré le 5 février 2021, que , par un apport partiel d'actif à effet du 1 février 2021, la Sté PV RÉSIDENCES & RESORTS FRANCE (RCS Paris 508 321 155), a apporté à la Sté PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60, aujourd'hui dénommée « PV EXPLOITATION FRANCE » (RCS Paris 884 607 193), sa branche d'activité relative à l' ' exploitation touristique de résidences « Pierre et Vacances » '. L'acte précise notamment en ses articles 3-2 , 4 et 7 que sont transmis l'intégralité des éléments d'actif et de passif sans limitation ni réserve se rapportant à la branche d'activité considérée constituant une activité complète et autonome, seuls les éléments d'actif et de passif ne relevant pas de cette branche, notamment ceux se rattachant à l'activité 'City' étant exclus, que la bénéficiaire de l'apport aura la faculté de poursuivre ou arrêter les actions judiciaires se rapportant aux biens et droits apportés tant en demande qu'en défense.
Il est inopérant de faire valoir que la Résidence de la Gavine, objet du bail en cause, ne figure pas dans l'annexe 1 relative à 'la liste des résidences 'Pierres et Vacances' se rapportant à la branche d'activité', dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des congés délivrés par la locataire, cette résidence n'est plus exploitée par le GROUPE PIERRE ET VACANCES. Il n'en demeure pas moins que la procédure en cours concerne la branche d'activité apportée.
Il résulte de ces éléments que l'intervention de la Sté PV EXPLOITATION FRANCE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu'elle a le droit d'agir, de sorte que cette intervention volontaire est recevable en application tant de l'article 325 que de l'article 329 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Sté ARIANE INVESTISSEMENT aux fins de voir juger cette intervention volontaire irrecevable.
Il apparaît que toutes les parties ont déposé leurs conclusions sur le fond, de sorte que l'affaire est en état d'être jugée, aucune des parties n'ayant sollicité de nouveaux délais pour conclure.
Il convient en conséquence, en application de l'article 912 du code de procédure civile, de fixer la date de la clôture et de plaidoiries au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que les conclusions signifiées trop peu de temps avant la date de clôture sont susceptibles d'être écartées des débats si leur tardiveté est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire.
Il convient de condamner la Sté ARIANE INVESTISSEMENT, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l'incident qu'elle a initié, ainsi qu'à payer à la société PV EXPLOITATION FRANCE une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident. Les autres demandes fondées sur ce texte seront rejetées.
Enfin, il convient d'inviter les parties à produire des extraits Kbis récent et tous justificatifs relatifs aux changements de dénomination sociale des sociétés en cause.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de la Sté ARIANE INVESTISSEMENT aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
Invite les parties à produire des extraits Kbis récents et tous justificatifs relatifs aux changements de dénomination sociale des sociétés en cause,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023 à 9heures 30 , l'affaire devant être plaidée à l'audience de conseiller rapporteur du 5 février 2024 à 14 heures, étant rappelé que les parties n'ont pas à se présenter à l'audience de mise en état qui se fait de façon dématérialisée les messages RPVA des parties devant être adressés la veille avant midi, sauf rendez-vous judiciaire donné par le conseiller de la mise en état,
Condamne la Sté ARIANE INVESTISSEMENT à payer à la société PV Exploitation France la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sté ARIANE INVESTISSEMENT aux dépens de l'incident.
Paris, le 7 septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment