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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.804

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a été salarié de la société aujourd'hui dénommée Federal Mogul de 1974 à 1999 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 13 avril 1989, avec un taux d'incapacité fixé à 20 % ; qu'il a saisi le 24 février 1999 la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action non prescrite, dit que la maladie de M. X... était due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul, fixé la majoration de rente au maximum et ordonné une expertise pour déterminer l'importance des préjudices personnels ; Attendu que la société Federal Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Federal Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Federal Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Federal Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Federal Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière", sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Federal Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Federal Mogul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser à M. X... la somme de 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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