Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2416736
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416736
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 octobre, 1er et 15 novembre 2024, M. D, représenté par Me Neve de Mevergnies, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement en cas de refus.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'irrégularités relatives à la traduction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5§4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A ";
- elle méconnait son droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 13 du règlement (UE) n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 s'agissant des conditions de l'entretien ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3§ 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'exposant à des risques de mauvais traitements ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Camille Neve de Mevergnies, représentant M. D, en sa présence, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, né le 24 novembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 août 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le 23 juillet 2024. Les autorités bulgares, saisies le 25 septembre 2024, d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 1er octobre 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 30 août 2024 afin d'y solliciter l'asile. Il soutient, après un long parcours migratoire au cours duquel il a traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Italie puis la Suisse avant d'entrer en France, avoir été placé en centre fermé en Bulgarie, dans des conditions de traitement et de détention déplorables, avoir été forcé de donner ses empreintes et avoir subi des violences de la part des gardiens. Il soutient ne pas avoir souhaité déposer une demande d'asile et ne pas avoir eu accès à un avocat, médecin ou interprète. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent les rapports d'AIDA et d'OSAR de 2023 faisant état des violences policières en Bulgarie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, le requérant apporte la preuve que son frère a obtenu le statut de réfugié en France, de même que deux de ses cousins. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Bulgarie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neve de Mevergnies, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E D, au ministre de l'intérieur et à Me Camille Neve de Mevergnies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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