Texte intégral
Minute n° : 24/02365
N° RG 23/00783 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVVU
Affaire : [J]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS - 63
DEMANDEUR
ET :
- Madame [U] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS - 7
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 10] (Maroc), avant contrat reçu le 6 décembre 2013 par Maître [P] [Z] [V] et Maître [L] [H], Notaires à [Localité 10] (Maroc).
Un enfant est issu de cette union :
- [M] [J] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 février 2023, remis au Greffe le 28 février 2023, Monsieur [J] a fait assigner Madame [R] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2023.
Le 2 mai 2023, Madame [R] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, sans récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial s’agissant d’un bien propre ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 7], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 8], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
au titre des mesures provisoires concernant l’enfant :
- le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant d’être auditionné par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
L’enfant n’a pas demandé à être entendu.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [J] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [R] des demandes formulées à ce titre ;
- débouter Madame [R] de la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique ;
- fixer la contribution pour l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [R] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer à titre préférentiel la propriété de biens meubles limitativement énumérés, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 9.500 euros, sans frais ni droits ;
- dire que si Monsieur [J] venait à s’acquitter de la totalité de la prestation compensatoire dans un délai supérieur à un an à compter de la décision à intervenir sera devenue définitive, il supportera la charge de la fiscalité rendue éligible et règlera à titre de prestation compensatoire complémentaire les impôts dûs par Madame [R] au titre de l’article 80 quater du Code général des impôts, et l’y condamner en tant que de besoin ;
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique assorti d’un délai de prévenance ;
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;
- condamner Monsieur [J] aux dépens ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
et de Madame [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (Maroc)
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Madame [R] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 février 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [R] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Déboute Madame [R] de sa demande d'attribution préférentielle ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur:
- [M] [J] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (37) ;
Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement :
- 48 heures pour les fins de semaine de la période scolaire,
- 1 mois pour les périodes de vacances scolaires,
avant le début de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [J] à payer ladite somme à Madame [R] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] à Madame [R] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que Monsieur [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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