Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22507 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18386
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 318 174 315
C/O Société GERARD SAFAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Marie VALENTE D'ANDREA, SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, même cabinet
INTIMEE
Madame [M] [C]
née le 1er novembre 1946 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Elisabeth IENNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [M] [C] est propriétaire des lots numérotés 3204 et 3233 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] '[Adresse 6]'.
Suivant décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2014, le cabinet Gérard Safar a succédé au cabinet Citya Pecorari en qualité de syndic.
Le 12 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] a assigné Mme [M] [C], aux fins de la voir condamner à lui payer, au titre de l'arriéré de charges de copropriété :
- la somme de 7.530 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, date de la mise en demeure,
- la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2017, il a également assigné son ancien syndic, la société Citya immobilier Pecorari afin de justifier des sommes dont Mme [M] [C] serait débitrice dans le cadre de sa précédente gestion.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
sur l'arriéré de Mme [M] [C],
- condamner, à titre principal, Mme [M] [C] à lui verser 7.700,84 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 8 avril 2015, date de la première mise en demeure, sous réserve de l'appréciation du tribunal quant aux paiements effectués entre les mains de Citya immobilier Pecorari ancien syndic,
- subsidiairement et en tout état de cause, condamner Mme [M] [C] au paiement de la somme de 2.330,03 € outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
sur la responsabilité de la société Citya immobilier Pecorari,
- juger que la société Citya immobilier Pecorari a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions,
en conséquence,
- condamner la société Citya immobilier Pecorari à le garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme [M] [C],
- condamner la société Citya immobilier Pecorari au paiement du solde de compte de Mme [M] [C] transmis au nouveau syndic, soit la somme de 5.370 € en 2015,
en tout état de cause,
- débouter Mme [M] [C] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- débouter la société Citya immobilier Pecorari de l'intégralité de ses demandes et fins à son encontre,
- condamner in solidum Mme [M] [C] et la société Citya immobilier Pecorari au paiement de la somme de 3.500 €, à titre de dommages et intérêts,- condamner Mme [M] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Citya immobilier Pecorari au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner in solidum la société Citya immobilier Pecorari et Mme [M] [C] au paiement aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel, du chef de ses demandes.
En défense, Mme [M] [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 1382 et suivants et 1353 du code civil, de l'ancien article 1315 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- dire que la société Citya immobilier Pecorari, société à responsabilité limitée sise [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, ne justifie pas le montant de 'la reprise du solde' de 5.370,81 € au titre de ses charges arriérées,
- débouter par conséquent la société Citya immobilier Pecorari de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Gérard Safar de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- la recevoir en ses demandes reconventionnelles,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Gérard Safar à lui payer la somme de 5.377,91 € au titre des charges de copropriété indûment payées par celle-ci assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement devant intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Gérard Safar à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Citya immobilier Pecorari à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Citya immobilier Pecorari, à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Citya immobilier Pecorari, société sise [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean Bernard Pourre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2018, le cabinet Citya immobilier Pecorari a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [M] [C] et du syndicat des copropriétaires et reconventionnellement la condamnation de Mme [M] [C] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de Mme [M] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [M] [C],
- débouté Mme [M] [C] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 5.377,91 €,
- débouté Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts,
- condamné la société Citya Pecorari à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] '[Adresse 6]' les sommes suivantes :
5.370 € en réparation du préjudice financier subi,
1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Citya Pecorari,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la société Citya Pecorari à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Citya Pecorari aux dépens distraits directement au profit de Maître Bernard Pourre par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 décembre 2019 à l'encontre de Mme [M] [C] seulement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [M] [C],
- débouter Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence et statuant de nouveau,
- condamner Mme [M] [C] à lui verser les sommes suivantes :
1.690,02 € au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019, appel 'bascule virement du 05.10.2017S/PKG' d'un montant de 165,26 € inclus,
3.500 € à titre de dommages et intérêts,
2.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par lesquelles Mme [M] [C], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1315, 1353 et 1382 et suivants du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 septembre 2019 en ce qui concerne le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société Gérard Safar de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- la recevoir en ses demandes reconventionnelles,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] à lui payer la somme de 5.377,91 € au titre des charges de copropriété indûment payées par celle-ci assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision devant intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean Bernard Pourre en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son décompte tenait bien compte des deux virements par mandat cash de Mme [M] [C], qu'une somme de 2.330,03 € restait donc bien due au 4ème trimestre 2018, dont à déduire les frais pour 1.498,85 €, soit une somme de 731,18 €, à laquelle Mme [M] [C] aurait dû être condamnée ;
Il actualise sa créance à hauteur de 958,84 € au titre des charges dues pour la période arrêtée du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [M] [C]
- le commandement de payer les charges de copropriété du 28 avril 2015 portant sur un principal de 4.967,46 €
- le décompte de la créance du 2 novembre 2016 partant d'une reprise de solde de Citya à hauteur de 5.370,81 €
- les appels de fonds et de travaux Citya du 30 juin 2014 au 1er trimestre 2015 inclus (relevé à cette date fait mention d'un solde débiteur de 5.370,81 €), dont la régularisation de charges du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
- les appels de fonds et de travaux émis par le cabinet Safar à compter du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2016 inclus
- les régularisations de charges 2014/2015 (crédit 435,46 €), 2015/2016 ( crédit 357,21 €), 2016/2017 (crédit 465,87 €),
- les appels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2017
- le relevé et l'extrait de compte édités par le cabinet Safar en date du 22 octobre 2019 portant mention d'un solde débiteur de 9.506,88 € au 18 octobre 2019 inclus (pièces 13)
- le relevé de compte du 23 janvier 2019 portant sur l'emplacement de voiture n° 33 dépendant du syndicat des copropriétaires '[Adresse 5]' portant mention d'un solde débiteur de 3.801,25 € au 1er janvier 2019 (avec des mentions manuscrites 'assignation' 'réactualisation') (pièce 14)
- l'appel de fonds du 1er trimestre 2019 de l'emplacement de parking n° 33 et le relevé de compte associé
- la régularisation de charges 2017/2018 de l'emplacement de parking n° 33 (débit 61,44 €)
- le relevé de compte de la copropriété '[Adresse 5]' arrêté au 1er octobre 2018 portant mention d'un solde débiteur de 3.530,05 € (pièce 10)
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 8 décembre 2010, 15 décembre 2011, 12 décembre 2012, 11 décembre 2013, 10 décembre 2014, 2 décembre 2015 portant approbation des comptes du 1er juillet 2009 au 30 juin 2015 et vote des budgets prévisionnels 2015/2016 et 2016/2017
- l'attestation de non recours de l'assemblée du 2 décembre 2015 ;
En première instance, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de Mme [M] [C] à lui payer la somme de 7.700,84 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 4ème trimestre 2018, soit 5.370,81 € au titre de la reprise de solde Citya au 16 janvier 2015 et 2.330,03 € pour le surplus ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires ne réclame plus la somme représentée par la reprise de solde du cabinet Citya, laquelle avait été déduite de sa créance par le tribunal ;
Il sollicite le paiement d'une somme de 731,18 €, soit 2.230,03 € (et non 2.330,03 €) restant due au 4ème trimestre 2018, dont à déduire les frais pour 1.498,85 € ;
Le décompte qu'il produit en pièce 13 fait toutefois état d'une créance de 7.579, 28 € au 21 décembre 2018, virement du 20 décembre inclus ;
Par ailleurs, s'il est exact que ce décompte mentionne au crédit les deux virements allégués par Mme [M] [C], à savoir celui du 23 juillet 2018, d'un montant de 835,72 € et celui du 26 octobre 2018 de 835,76 € (pièces IV 54 et IV 55), ainsi que le virement de 869,83 € lequel apparaît bien à la date du 30 juin 2016 (et n'a pas été remplacé par le second virement de 209,62 € destiné au SDC [Adresse 5] ainsi qu'il ressort du relevé de compte pièces IV 40), il apparaît qu'il contient des frais qui n'entrent pas dans la catégorie des frais à la charge du copropriétaire défaillant à hauteur de 2.663,82 € (frais d'huissier et d'avocat dont 360 € de conclusions le 30 novembre 2018), seul entrant dans cette catégorie le coût du commandement de payer du 19 mai 2015 (175,03 €) ;
Il en résulte que, sans que ne soient examinées à ce stade les autres contestations de Mme [M] [C], la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 731,18 € maintenue en appel ne peut prospérer ;
En ce qui concerne l'actualisation de la créance à hauteur de 958,84 €, il convient de constater que le décompte reproduit dans les conclusions d'appel, comprend des frais déjà inclus dans le décompte arrêté au 4ème trimestre 2018, à savoir la somme de 360 € au titre des conclusions d'avocat, et qui n'entrent pas dans la catégorie des frais de l'article 10-1 précité, comme il a été dit ;
Egalement, ce décompte comprend sans qu'aucune explication ne soit donnée, des charges relatives au parking 'bascule virement S/PKG' à hauteur de 989,87 €, et ce, alors que les décomptes produits relatifs au parking concernent le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ;
Là encore et sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade les points de contestation soulevés par Mme [M] [C], la demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer ;
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande actualisée en appel ;
Il sera donc ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande en paiement de la somme de 958,84 € au titre des charges dues pour la période arrêtée du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [M] [C]
Mme [M] [C] maintient sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.377,91 € au titre des charges de copropriété indûment payées, décomposée comme suit :
8.548,04 € de charges réclamées par le syndicat des copropriétaires au 4ème trimestre 2018 et 557,58 € d'origine indéterminée
dont à déduire :
- le solde Citya non justifié : 5.370,81 €
- encaissement mandat cash non comptabilisés : 1.222,83 €
- paiement des charges au titre du plan de redressement : 2.653,70 €
- divers encaissements omis par la société Citya : 917,49 €
- débits erronés dans les décomptes de charges Citya : 80,52 €
- frais de mise en demeure Citya : 87,42 €
- frais de procédure Safar indus : 1.498,85 €
- crédits encaissements omis par la société Safar virement effectué : 2.551,31 €
- régularisation de charges 2017/2018 : 200,60 € ;
soit un total en sa faveur de 5.377,91 € ;
En l'espèce, sur le premier point (solde Citya non justifié), il a été vu que le syndicat des copropriétaires ne réclame plus ce solde déduit de sa créance en première instance ;
S'agissant de la somme de 1.122,83 €, il doit être constaté que Mme [M] [C] allègue d'encaissement de mandats cash non comptabilisés du 1er octobre 2010 au 8 octobre 2014, sans s'expliquer sur ce point, ni en justifier ;
Il sera observé qu'il ressort de ses conclusions, que des mandats cash, sur la période de mars 2012 à novembre 2014, à hauteur de 2.437,69 €, n'ont pas été encaissés par Citya et que sur la période de mars 2015 à juin 2015, une somme de 1.927,53 € correspondant à des mandats cash adressés au syndic Safar, n'a pas davantage été encaissée, étant précisé qu'en l'absence d'encaissement du mandat cash par son bénéficiaire, l'émetteur peut en obtenir le remboursement ;
Il n'y a pas lieu de porter la somme de 1.122,83 € à son crédit ;
Mme [M] [C] fait valoir ensuite qu'une somme de 2.653,70 € payée par le notaire en charge de la vente et encaissée le 2 février 2009 par le syndic n'a jamais été mentionnée en crédit sur les appels de fonds ;
Il ressort pourtant du courrier de Citya du 15 décembre 2009 que le compte de Mme [M] [C] a été crédité de la somme de 2.653,70 € le 29 janvier 2009 représentant sa quote-part totale du plan de redressement, même si comme le lui indique le syndic, les appels de fonds plan de redressement lui seront toujours adressés jusqu'au bout alors qu'ils sont déjà financés ;
S'il n'est pas contesté et résulte du décompte produit que les appels 'plan de redressement' se sont poursuivis alors que la somme totale due à ce titre avait été réglée, il n'est pas établi que cette somme n'a pas été inscrite au décompte, puisqu'aucun décompte sur la période visée n'est versé aux débats ;
Il n'y a pas lieu de porter la somme de 2.653,70 € à son crédit ;
Mme [M] [C] sollicite ensuite qu'il soit porté à son crédit la somme de 917,49 €, au titre de deux encaissements non portés à son crédit, soit 796,66 € encaissés le 5 février 2010 (charges courantes 8 janvier 2010) et 120,83 € encaissés le 24 avril 2012 (travaux revêtement sols) ;
Mme [M] [C] justifie en effet du paiement de la somme de 796,66 € (mandat cash encaissé le 5 février 2010, pièce IV 8) et de la somme de 120,83 € (mandat cash encaissé le 24 avril 2012, pièce IV 20) mais aucunement du défaut de prise en compte de ces sommes par le syndic ;
Il en est de même de la différence alléguée entre les inscriptions au décompte et les comptes de la copropriété en dépenses exercices pour un total 80,52 € (inscriptions des 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, et 30 juin 2013) ;
S'agissant des frais, il a été vu qu'ils ont été entièrement déduits des sommes réclamées, à l'exception du coût du commandement de payer ;
S'agissant ensuite de la somme réclamée à hauteur de 2.551,31 € correspondant à trois virements, à savoir celui du 23 juillet 2018, d'un montant de 835,72 €, celui du 26 octobre 2018 de 835,76 € (pièces IV 54 et IV 55), et celui du 28 juin 2016 de 869,83 € (pièce IV 40), il résulte du décompte produit aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce 13), que ces virements ont bien été crédités ;
Il n'y a pas lieu de les créditer une seconde fois au bénéfice de Mme [M] [C] ;
Enfin, s'agissant de la régularisation de charges 2017/2018, il résulte également du décompte produit qu'elle est mentionnée au crédit du compte à la date du 10.12.2018 ;
La demande en paiement de Mme [M] [C] n'est pas fondée et sera rejetée en totalité ;
Le jugement déféré est confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté tant le syndicat des copropriétaires que Mme [M] [C] de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts, lesquelles ne sont pas justifiées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [M] [C], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 958,84 € au titre des charges dues pour la période arrêtée du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] sise [Adresse 6] à [Localité 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT