Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 22/01342 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OI3B
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01175
affaire : S.A.S. IMMAUCOM NICE Représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, [Adresse 2], [Localité 4]
c/ S.A.S. MYBE, exerçant sous l’enseigne TALLY WEIJL
Expédition délivrée
à Me Farouk MILOUDI
à Me Elsa MEDINA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. IMMAUCOM NICE Représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, [Adresse 2], [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sophie BERTHIER, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MYBE, exerçant sous l’enseigne TALLY WEIJL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 19 juillet 2022, la société Immaucom Nice a fait assigner devant la juridiction des référés la société Mybe afin que soit constaté les effets de la clause résolutoire concernant le bail intervenu entre les parties, à compter du 9 mars 2022, outre la libération immédiate des lieux, au besoin l’expulsion, ainsi que le règlement d’une somme de 33 959,28 euros TTC arrêtée à la date du 1er juillet 2022,247,85 euros au titre de la sommation de payer, 254,80 euros au titre du commandement de payer et la somme de 3395,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de contentieux de 10 % prévue au bail avec une compensation entre le dépôt de garantie versé et la créance réclamée. Une somme de 2500 € est sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens de la défenderesse.
La partie défenderesse s’est opposée à titre principal aux demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire outre le paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Une médiation a été ordonnée par décision du 18 août 2023, qui a échoué.
À l’audience du 12 avril 2024 la société Immaucom Nice maintient ses demandes initiales sollicitant au titre du solde de loyers la somme de 115 904,64 euros TTC et la somme de 11 590,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais contentieux de 10 % prévus au bail. 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réclamés.
La société Mybe conclut au débouté et à titre subsidiaire demande que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et des délais de paiement accordés; en tout état de cause, le versement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En l’espèce, la société Mybe souligne que dès la régularisation du bail commercial le 22 décembre 2017 avec prise d’effet au 12 février 2018 un protocole confidentiel a été signé le même jour aux termes duquel des dispositions dérogatoires ont été apportées, notamment en ce qui concerne la détermination du loyer, que le bailleur n’a pas respecté après les deux premières années et qu’en plus de l’irrespect des termes de ce protocole, les décomptes fournis ne sont pas conformes à la réalité;
Il n’est pas discutable qu’un protocole d’accord confidentiel concernant le règlement du loyer a été établi entre les parties le 22 décembre 2017; le juge des référés est le juge de l’évidence, dès lors, il y a lieu de considérer que l’interprétation de ce protocole d’accord transactionnel et de son exacte application ou non constitue une difficulté sérieuse excédant son pouvoir; il n’y a pas lieu à référé;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties et chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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