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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-21.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.706

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Arpajon-sur-Cère (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), prise en son agence d'Aurillac (Cantal), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 septembre 1989) et les productions, que la Banque nationale de Paris (BNP), après avoir obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement par acte du 14 avril 1981 ; que, par des conclusions du 15 avril 1986, M. X... a conclu en demandant au tribunal de constater la péremption de l'instance et d'ordonner par voie de conséquence la mainlevée de l'inscription ; qu'à l'audience de mise en état du 25 mars 1987, la BNP a déclaré se désister de son instance ; et que, par une ordonnance du 1er avril 1987, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le désistement de la BNP et irrecevable l'appel de cette ordonnance par M. X..., alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 octobre 1988, M. X... avait fait valoir qu'il avait un intérêt particulier à ce que soit tranchée la question de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et qu'en déclarant, dès lors, qu'il n'aurait formulé contre le désistement aucun moyen, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions de première instance, M. X... avait demandé au tribunal, non seulement de déclarer l'instance périmée, mais aussi d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, et qu'en déclarant le désistement régulier au motif que M. X..., s'il n'avait pas accepté ce désistement, n'avait, au moment où il a été formé, présenté aucune demande incidente, ni présenté aucune défense au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 395 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se bornant à faire état de ce qu'il avait un intérêt particulier à ce que soit tranchée la question de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, M. X... n'a articulé aucun grief à l'encontre du désistement ; Et attendu que la demande tendant à faire déclarer l'instance périmée, simple incident de procédure, ne constitue ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir et que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque n'avait été demandée que comme une conséquence de la péremption ; que le désistement qui, ainsi, n'avait pas à être accepté, emportait donc extinction de l'instance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen devrait entraîner une cassation par voie de conséquence des dispositions qui l'ont déclaré sans intérêt à soulever la péremption de l'instance malgré le désistement ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient considéré que l'existence de pourparlers entre les parties avaient interrompu le cours du délai de péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen, qui va intervenir, rend défaillante la condition qui sert de base à la première branche et sans intérêt le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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