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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.980

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l'association pour l'hébergement de l'adulte handicapé Centre Esperanza, dont le siège ..., ayant fait d'une l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire et dont le représentant des créanciers est Mme Françoise X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi : Vu les articles L. 412-19 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1994, de l'autorisation administrative de licenciement ayant servi de fondement à la rupture du contrat de travail de Mme Y..., salariée protégée, par l'association Centre Esperanza le 13 janvier 1989, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné sa réintégration sous astreinte par un arrêt du 28 septembre 1998, que par un autre arrêt du 9 mars 1999, elle a constaté que la salariée n'avait pas été réintégrée, lui a accordé une indemnité correspondant aux salaires perdus arrêtée au mois de décembre 1998, et a sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte compte tenu de la fermeture du Centre Esperanza ; que par l'arrêt attaqué du 15 février 2000 elle a débouté Mme Y... de ses demandes de liquidation de l'astreinte et de réparation du préjudice complémentaire subi par elle du fait de la non réintégration au motif qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1999 avait contrarié la réouverture du Centre en raison d'un retrait d'habilitation et que la question de l'astreinte constituait le seul objet de sursis à statuer décidé par l'arrêt du 26 mai 1999 ; Attendu, cependant, que si la réintégration d'un salarié protégé n'est pas possible, celui-ci est néanmoins fondé à réclamer la réparation du préjudice en résultant, les demandes nouvelles qu'elles qu'en soit leur mérite étant recevables en tout état de cause en matière prud'homale ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Centre Esperanza aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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