Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P746
Enrôlement du 25 Octobre 2023
assignation du 23 Octobre 2023
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 29 Juin 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur Monsieur [I] [C] [A]
en qualité de représentant de l'indivision [A]/[V]/ [Z]/[H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [F] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ensemble representés par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 08 novembre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l'instance opposant Monsieur [I] [A] à Monsieur [Y] [L] et à Madame [F] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 29 juin 2023, statué en ces termes :
' Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentés par M. [Y] [L] et Mme [F] [L] ;
' Déclare recevable l'action intentée par M. [I] [A] à l'encontre de M. [Y] [L] et Mme [F] [L] ;
' Constate l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AU [Cadastre 7] située [Adresse 5] par Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [L] ;
' Déclare en conséquence M. [Y] [L] et Mme [F] [L] occupants sans droit ni titre ;
' Accorde à M. [Y] [L] et Mme [F] [L] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;
' Dit qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour M. [Y] [L] et Mme [F] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
' Fixe à 600 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] [L] et Mme [F] [L] et condamne solidairement M. [Y] [L] et Mme [F] [L] à payer cette somme et ce, jusqu'à libération des lieux ;
' Déboute M. [I] [A] de ses demandes plus amples ;
' Déboute M. [Y] [L] et Mme [F] [L] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
' Condamne solidairement M. [Y] [L] et Mme [F] [L] à payer à M. [I] [A] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne M. [Y] [L] et Mme [F] [L] in solidum aux dépens de la présente instance ;
' Dit n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le 16 août 2023, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2023, Monsieur [I] [A] a fait assigner M. [Y] [L] et Mme [F] [L] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.
Il sollicite en outre :
- la rétractation de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, rendue le 18 septembre 2023,
- la condamnation des appelants à payer une amende civile,
- leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 7 avril 2023, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [L] soutiennent que l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe n'est pas susceptible de recours.
Sur l'exécution du jugement, ils exposent qu'ils ont réglé le 15 septembre 2023 un acompte de 745,00 € et ont demandé des délais, qui ont été refusés. Ils ont effectué un autre règlement de 1.800,00 € le 14 octobre 2023, réglant ainsi en grande partie les causes du jugement dont appel.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [A] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 8 novembre 2023.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir quitté les lieux, ceux ci disposant d'un délai de 6 mois à compter du 29 juin 2023 pour ce faire.
Sur les condamnations pécuniaires, soit une indemnité d'occupation de 600 € par mois ayant couru depuis le jugement dont appel et la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [L] ont versé la somme de 745 € le 15 septembre 2023 et de 1.800 € le 14 octobre 2023, ce qui constitue une exécution partielle de la décision.
Les appelants établissent, par la production de leur avis d'imposition, ne percevoir aucun revenu imposable. S'il sont propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 6], il n'est pas établi qu'il génère des revenus. Ainsi il est suffisamment démontré que l'exécution de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et il n'y a pas lieu de les priver de la possibilité de s'expliquer en appel sur le bien fondé de sa demande, d'autant que l'affaire a été fixée à brève échéance à leur initiative.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
Il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe, la révocation ne pouvant intervenir que par le juge ayant décidé de cette mesure d'administration judiciaire.
Monsieur [I] [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l'instance,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Monsieur [I] [A] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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