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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.344

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Constant Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un acte du 17 juillet 1990, M. Y... a prêté à M. X... une somme de 300 000 francs remboursable "à tout moment au choix du débiteur et au plus tôt le 31 décembre 1993", par compensation avec le prix de vente de 2937 actions de la société Elma International détenues par M. X... et, par un acte distinct et non daté, s'est engagé à revendre, entre le 31 décembre 1993 et le 30 juin 1994, à ce dernier lesdites actions, lorsqu'il en deviendrait propriétaire, au prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par deux experts désignés ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation des conventions conclues avec M. X... et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 300 000 francs, montant du prêt, et de dommages-intérêts, écartant ainsi sa prétention soutenue devant la cour d'appel de l'existence d'une condition potestative, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les termes de la clause de l'acte de prêt sujette à discussion et ne les a pas rapprochés expressément de ceux de la promesse de cession d'actions qu'elle a fait prévaloir, qu'elle n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en énonçant que les parties avaient nécessairement convenu que le remboursement de la somme prêtée interviendrait au plus tard le 31 décembre 1993, la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt; alors qu'en outre, cet acte faisait dépendre le remboursement d'une condition potestative, qu'il était nul et que la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil; alors que, enfin, celle-ci ne pouvait sans se contredire admettre que l'indication d'un remboursement devant intervenir "au plus tôt" le 31 décembre 1993 n'aurait eu aucune raison d'être et refuser d'annuler la clause, affectée d'une condition potestative, violant encore ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel retient que le prêt et la promesse de cession d'actions constituent une opération complexe, et qu'ayant relevé que la promesse prévoyait, sous peine de caducité, la rétrocession à M. X... par M. Y... des actions au moyen desquelles celui-ci devait rembourser son prêt "à compter du 31 décembre 1993 et au plus tard le 30 juin 1994", elle s'est livrée à une interprétation nécessaire pour en déduire que les parties étaient convenues que le remboursement de la somme prêtée par compensation interviendrait au plus tard, et non au plus tôt, le 31 décembre 1993 ; Et attendu que le rejet des deux premières branches qui s'ensuit rend inopérantes les deux dernières ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert d'une violation, pour le deuxième moyen, des articles 1116, 1134, 1832, du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, et, pour le troisième moyen, des articles 1131 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, ces moyens ne tendent qu'à s'en prendre à l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont constaté, d'une part, sur l'existence d'un dol, que M. Y... n'apportait aucun élément, se bornant à de vagues allégations, et, d'autre part, sur l'absence de cause, que M. Y... s'est contenté de faire accroire que ses engagements étaient conditionnés par sa participation à l'activité de la société, mais qu'il n'en justifie aucunement ; D'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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