Texte intégral
ARRET
N°314
S.A.S.U. [10]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04884 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBC
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [K], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Du 1er juillet 1977 au 1er mars 1993, Monsieur [P] [M] a travaillé pour le compte de la société [10] (anciennement [8]) en qualité de technicien contrôle radioactivité.
Il est décédé le 27 septembre 2017 d'un cancer broncho-pulmonaire.
Madame [Z] [M], s'ur de la victime, a établi en date du 9 janvier 2019, une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle contractée par ce dernier.
La date de première constatation médicale a été fixée au ter juin 2017 par le médecin conseil.
Par courrier du 28 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau 30 bis suite à l'avis favorable en ce sens du CRRMP.
Par courrier du 3 mars 2022, la société [10] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) afin de solliciter l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie déclarée le 9 janvier 2019 par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier daté du 24 mars 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours de la société [10] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 25 mai 2022 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 20 janvier 2023., la société [10] demande à la Cour de :
-Déclarer que le recours de la Société [10] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
-Déclarer que Monsieur [P] [M] a été exposé au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs;
En conséquence et, statuant à nouveau
-Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 1er juin 2017 de Monsieur [P] [M] doivent être inscrites au compte spécial des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
-Ordonner à la CARSAT RHÔNE-ALPES de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2019 les conséquences financières de la maladie professionnelle du ter juin 2017 de
Monsieur [P] [M], et de rectifier le taux de cotisations AT-MP de l'année 2022.
En tout état de cause,
-Débouter la CARSAT RHÔNE-ALPES de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES aux dépens.
A l'audience du 20 janvier 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 juillet 2023.
Lors de cette audience, la société [10] a soutenu oralement par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 6 juillet 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
En se référant à l'historique de carrière de Monsieur [P] [M], on constate que ce dernier a travaillé :
Dans un premier temps, pour le compte du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) du 3 décembre 1962 au 30 juin 1977 puis ;
Dans un second temps, pour le compte de la Société [8] (devenue la Société [6] puis la Société [11] et enfin la Société [10]) du 1 er juillet 1977 au 1er mars 1993 (date de son départ en retraite anticipée).
La déclaration de maladie professionnelle mentionne d'ailleurs expressément que Monsieur [P] [M] a été exposé au risque du 3 décembre 1962 au 1er mars 1993 lorsqu'il était salarié du CEA puis de la Société [10] :
Il est précisé dans la rubrique "emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie" de sa déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [P] [M] a été exposé au risque au service :
Du CEA du 3 décembre 1962 au 30 juin 1977 puis ;
De la Société [8] du 1 er juillet 1977 au 1 er mars 1993 (date de son départ en retraite anticipée).
D'autre part, dans son avis du 18 novembre 2019, le CRRMP de la Région de MARSEILLE PACA CORSE confirme une exposition de Monsieur [P] [M] de 1968 à 1993 :
La nature da l'affection est évoquée lors de l'hospitalisation du 12/09/2037 dans le service de pneumologie du CHU de [Localité 9] la réalisation d'un scanner met en évidence un hyper métabolisme intense d'un nodule du luge supérieur droit ainsi qu'un épaississement tissulaire irrégulier et nodulaire de la plèvre droite.
En juin 2017, un scanner avait mis en évidence un épanchement pleural droit avec plaques pleurales calcifiée bilatérales.
L'assuré est décédé le 2710912017 dans le service de caret » pneumologie de [Localité 7].
La profession exercée de 1948 à I993 au sein de l'usine du [Adresse 13] à [Localité 12] est celle de technicien contrôle radioactivité. (Pièce n°6 ' Avis du CRRMP).
Donc, le CRRMP de la Région de MARSEILLE PACA CORSE confirme bien que Monsieur [P] [M] a été successivement exposé au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de 1968 à 1993 sans distinction entre le CEA et la Société [8] (devenue la Société [10]).
(Pièce n°4 ' Déclaration de maladie professionnelle)
Pour rappel, le CEA et la Société [8] (devenue la Société [6] puis la Société [11] et enfin la Société [10]) sont deux entités juridiques distinctes.
D'ailleurs, dans un cas similaire au cas présent, la Cour de céans a bien retenu cette distinction entre le CEA et la Société [8] (Pièce n°11 ' CA AMIENS, 18 septembre 2020, RG 20/01230).
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 23 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de :
Juger que la société [10] est le dernier employeur
ayant exposé Monsieur [P] [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2019 ;
Juger que les conditions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies concernant la maladie professionnelle de Monsieur [P] [M] déclarée le 9 janvier 2019 ;
En conséquence,
Confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2019 par Monsieur [P] [M] ;
Débouter la société [10] de toutes ses demandes.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
En l'espèce, Monsieur [M] a déclaré, le 9 janvier 2019, une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 des maladies professionnelles (Pièce adverse n°4).
Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2019 par Monsieur [M], la société [10] verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle (Pièce adverse n°4)
La société [10] déduit de cette déclaration que Monsieur [M] aurait été exposé au risque de sa maladie au cours de ses activités professionnelles au sein d'autres établissements.
Or, et ainsi qu'il a déjà été exposé, il appartient au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale et qui demande l'imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
À ce sujet, la Cour de céans a précisé que :
« La seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail ». (Pièce. n° 4. CA Amiens, 7 juin 2019, 19/02257)
En l'espèce, les éléments produits par la Société [10] ne permettent pas de démontrer que les conditions réelles de travail chez ses précédents employeurs l'aient exposé au risque de sa maladie.
Par conséquent, la société devra être déboutée de toutes ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [10] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande;
Attendu que les conditions concrètes de travail de Monsieur [M] au service du commissariat à l'énergie atomique (CEA), que sa s'ur indique dans sa déclaration de maladie professionnelle comme l'ayant exposé au risque de la maladie ne sont pas connues.
Qu'en effet la déclaration de maladie professionnelle pas plus qu'aucune autre pièce produite aux débats ne contient aucune indication concrète sur les conditions de travail du salarié et qui soit de nature à établir qu'il ait effectivement et habituellement été exposé au risque de l'amiante dans son activité pour le CEA.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite.
Que l'avis du CRRMP se compose d'un certain nombre d'affirmations quant à la nature de l'affection, à la profession exercée par la victime, à savoir technicien contrôle radioactivité de 1968 à 1993 au sein de l'usine du [Adresse 13] à [Localité 12] et il précise que le médecin du travail a relaté des co-expositions professionnelles mais il ne résulte à aucun moment de cet avis du CRRMP de démonstration ni même d'affirmation expresse de ce que la victime ait été exposée à l'amiante dans les activités en question et encore moins qu'elle y ait été exposé alors qu'elle travaillait au service du CEA.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez ce dernier.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [10]n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [M] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES, notifiée par courrier à la demanderesse du 24 mars 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Attendu que la société [10] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [10] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [M] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification du taux de cotisations AT/MP 2022 de la section 1 de son établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 4].
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de l'établissement précité de cette société et de rejeter la demande de la société [10] au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [10] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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