Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-43.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.710
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... du Vercors, Claix (Isère)
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit l'Institut médico-pédagogique Les Ecureuils, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; En présence de :
la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) des Bouches-du-Rhône sise à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de l'Institut médico-pédagogique "Les Ecureuils", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'article 46 quater de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu qu'il résulte de la procédure que l'institut médico-pédagogique "Les écureuils" a, par contrat du 13 septembre 1976, engagé M. Y... en qualité de sous directeur, sa rénumération étant déterminée par le coefficient 440 avec remboursement de son loyer et de ses charges ; que le maintien de M. Y... dans cet emploi ne pouvant être budgétairement poursuivi, l'institut médico-pédagogique devait lui proposer, le 27 juillet 1978, un nouveau contrat de travail en qualité de chef de service éducatif rémunéré sur la base du coefficient 415, outre indemnité compensatrice et avantage en nature ; que M. Y... a exécuté son contrat jusqu'au 17 février 1981, date à laquelle il a revendiqué l'application du bénéfice de son coefficient initial en invoquant les dispositions de l'article 46 quater de la convention collective nationale des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées ; que n'ayant pas obtenu satisfaction il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, puis a donné sa démission ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt a retenu qu'en exécutant le nouveau contrat souscrit le 10 octobre 1978 jusqu'à sa réclamation du 17 février 1981, soit pendant plus de deux ans, M. Y... avait démontré qu'il avait accepté ces nouvelles conditions quoiqu'elles aient été en contradiction avec l'article 46 de la convention collective à l'application duquel il était en droit de renoncer dans son propre intérêt, alors surtout qu'il n'ignorait pas que, dans le cas de cette application, l'organisme de tutelle ne suivrait pas budgétairement, entrainant ainsi l'obligation de son licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par le salarié de sa nouvelle affectation et la poursuite de son activité ne pouvaient avoir pour effet de le priver du bénéfice des dispositions conventionnelles lui assurant le maintien du coefficient hiérarchique attaché à son emploi antérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé qu'il avait démissionné de son emploi et n'avait pas été licencié et l'a condamné à verser à son employeur une somme à titre de préavis non effectué au motif que sa démission, expresse et non équivoque, était la conséquence du refus opposé, à juste titre, par l'employeur d'appliquer le contrat de 1976 et des difficultés qui en ont découlé entre les parties ; Mais attendu que la disposition critiquée constitue la suite de celle qui doit être cassée sur le premier moyen et que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle sera annulé sans qu'il y ait lieu de statuer à son sujet ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Institut médico-pédagogique Les Ecureuils, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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